Décret présidentiel n° 09-300 du 19 Ramadhan 1430 correspondant au 9 septembre 2009 portant approbation de contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 15 juillet 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH- S.P.A
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 103-2 et 105-2 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, sont approuvés et exécutés les contrats pour l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger le 15 juillet 2009 entre l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et SONATRACH-S.P.A sur les périmètres d’exploitation des gisements d’hydrocarbures suivants :
— «Timedratine-réservoir dévonien F2-F6», couvrant une superficie de 46,16 Km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi ;
— « Timedratine Est-réservoir dévonien F2-F6 », couvrant une superficie de 50,17 Km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi ;
— « Askarene réservoir dévonien F6 », couvrant une superficie de 156,27 Km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi ;
— « Guelta-réservoir dévonien F2-F6 », couvrant une superficie de 162,28 Km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi ;
— « Acheb-réservoir dévonien F6 », couvrant une superficie de 45,19 Km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi ;
— « Acheb Ouest-réservoir dévonien F6 », couvrant une superficie de 108,43 Km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1430 correspondant au 9 septembre 2009.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi n° 90-30
- Loi n° 05-07
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 98-48
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 07-266
- Décret exécutif
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.