TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 3 — Des procédures de passation des marchés
Article 44
Le dépôt des offres est effectué dans un délai fixé en fonction d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire à l’acheminement des soumissions.
En tout état de cause, le délai doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger le délai limite de dépôt des offres.
Dans ce cas, il en informe les candidats par tous moyens.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — La date de dépôt des offres est fixée en fonction d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire pour la préparation des offres et l'acheminement des soumissions.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, reporter la date de dépôt des offres.
Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.
La date de dépôt des offres est fixée par le service contractant et publiée dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public et l’avis de presse, elle est insérée dans le cahier des charges, où sont mentionnés le jour de dépôt des offres et l’heure de l’ouverture des plis techniques et financiers des offres.
En tout état de cause, la date fixée doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement ».