TITRE II — DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS › Section 1 — Des marchés
Article 12
La réalisation de l’objectif visé à l’article 10 ci-dessus peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant unique, tel que défini à l’article 17 du présent décret.
Le fractionnement de l’opération en lots séparés ne peut être autorisé que conformément au cahier des charges de l’appel d’offres et à la structure de l’autorisation de programme.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 03-301 (ج.ر عدد 55 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 08-338 (ج.ر عدد 62 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — La réalisation de l’objectif visé à l’article 10 ci-dessus, peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant unique, tel que défini à l’article 16 du présent décret.
Le fractionnement de l’opération en lots ne peut être autorisé que conformément au cahier des charges de l’appel d’offres et à la structure de l’autorisation de programme tel que défini par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné ».