CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 Safar 1423 ALGERIENNE N° 26 16 avril 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 02-128 du 30 Moharram 1423 correspondant au 13 avril 2002 portant dénomination de l’aéroport de Sétif… 4 Décret présidentiel n° 02-129 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 30 mai 2002……………………………………………………………………………………………….. 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des moyens au haut conseil islamique…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrale à la direction générale de la protection civile………………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Mila……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Ghardaïa………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Jijel…………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya d’Illizi…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle……………………………………………………….. 8 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Illizi………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture…………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen…………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la communication et de la culture, chargée de la culture.. 8 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de l’inspecteur général à la direction générale de la protection civile…………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du wali de la wilaya de Tindouf….. 9
3 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2002 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du secrétaire général de la commune de Tindouf……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur à l’université de Biskra………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de la formation professionnelle………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un conseiller à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un auditeur 2ème classe à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 11 mars 2002 portant organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 11 mars 2002 portant organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des attachés diplomatiques……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 3 mars 2002 portant approbation de la construction d’ un ouvrage électrique. 16
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 Safar 1423 16 avril 2002 DECRETS Décret présidentiel n° 02-128 du 30 Moharram 1423 correspondant au 13 avril 2002 portant dénomination de l’aéroport de Sétif.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, modifié et complété, portant affectation des aérodromes de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 02-104 du 25 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 9 mars 2002 portant dénomination de l’aéroport de Sétif ; Décrète : Article 1er. — L’aéroport de Sétif portera désormais le nom d’aéroport de Sétif - 8 Mai 1945. Art. 2. — Les dispositions du décret présidentiel n° 02-104 du 25 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 9 mars 2002 portant dénomination de l’aéroport de Sétif sont abrogées. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1423 correspondant au 13 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-129 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 30 mai 2002.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement, modifiée par l’ordonnance n° 02-04 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 ; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du l5 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Décrète : Article 1er - Il est institué une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 30 mai 2002 en vue de consolider le dispositif légal et réglementaire en vigueur en la matière, ci-dessous dénommée “la commission politique”. Art. 2. — La commission politique est une instance ad hoc dotée de démembrements locaux et de prérogatives de surveillance, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de la régularité des opérations électorales à travers leurs différentes phases, depuis son installation jusqu’à la proclamation officielle et définitive des résultats, de sorte à garantir l’application de la loi, à concrétiser la neutralité des instances officielles en charge des élections et la volonté des électeurs. Elle a son siège à Alger. CHAPITRE I DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 3. — La commission politique est composée, dans les conditions ci-après définies, des représentants des partis politiques et des candidats indépendants. Une personnalité nationale non partisane, désignée par le Président de la République, assure la coordination des travaux de la commission politique. Art. 4. — La participation à la commission politique est ouverte à tous les partis politiques participant aux élections législatives, à raison d’un représentant par parti politique. Art. 5. — La participation à la commission politique est ouverte à un représentant de l’ensemble des listes des candidats indépendants désigné au titre d’une liste tirée au sort par la commission politique.
3 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 avril 2002 Art. 6. — Une cellule mixte composée de trois (3) représentants de la commission politique et de trois (3) représentants de la commission gouvernementale d’organisation des élections assurera la fluidité des rapports entre les deux organes et aura pour mission d’assurer la transmission rapide des informations et la concertation chaque fois que cela est nécessaire. La cellule mixte se réunit au siège de la commission politique, à la demande du coordonnateur de cette dernière. CHAPITRE II DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 7. — Dans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République, la commission politique exerce une mission générale de surveillance de la régularité des opérations électorales, de la neutralité de l’administration et du respect des droits des électeurs et des candidats. A ce titre, elle a pour attributions :
- d’exercer pleinement ses missions de surveillance sur le dispositif organisationnel, à chaque étape du déroulement des opérations électorales,
- d’effectuer des visites sur le terrain à l’effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s’assurer en particulier de la préparation et du bon déroulement du scrutin ;
- de saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales de toute observation, carence, insuffisance ou abus constatés dans le déroulement des opérations électorales. Les institutions saisies sont tenues d’agir avec diligence et dans les délais légaux, à l’effet de remédier au manquement signalé et informer, par écrit dans les 48 heures au plus, la commission politique des mesures et des démarches engagées;
- de demander et de recevoir les documents et informations des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l’effet d’établir son appréciation générale mentionnée à l’article 10 ci-dessous;
- de recevoir toute information que tout électeur ou candidat voudra bien lui faire connaître et de prendre dans les limites de la loi toute décision qu’elle juge appropriée ;
- de recevoir durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats qu’elle diligente le cas échéant auprès des instances concernées appuyées de ses délibérations ;
- de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l’organisation des élections législatives toute information de nature à lui permettre d’exercer ses missions de surveillance. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5
- d’accéder dans l’exercice de ses missions et pour ses besoins de communication aux médias. Les médias publics sont tenus d’apporter leur soutien à la commission politique. Art. 8. — La commission politique a, en outre, pour attributions de délibérer sur la répartition de l’accès aux médias publics entre les candidats conformément à l’article 175 de la loi organique relative au régime électoral, de veiller au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et d’agir de manière à garantir l’équité entre les candidats. Dans ce cadre, la commission politique veille à la bonne tenue de la campagne électorale et adresse ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d’infractions et arrête, à ce titre toute mesure jugée utile, y compris le cas échéant, la saisine de l’instance compétente. Art. 9. — Dans le cadre des activités de la commission politique, son coordonnateur peut prendre attache directe avec le président de la commission gouvernementale chargée de l’organisation des élections législatives. Art. 10. — A l’issue du scrutin, la commission politique élabore et publie un rapport général d’appréciation relatif aux élections législatives dans leurs phases de préparation et de déroulement. Les modalités d’élaboration, d’adoption et de publication du rapport général seront déterminées par le règlement intérieur de la commission politique. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 11. — La commission politique est dotée des organes suivants : — le coordonnateur ; — le bureau ; — le rapporteur, — un secrétariat technique ; — des démembrements locaux. Art. 12. — Le coordonnateur de la commission politique en est le porte-parole officiel. Art. 13. — Le coordonnateur de la commission politique est assisté de trois vice-coordonnateurs, élus parmi et par les membres de la commission politique. Art. 14. — Le bureau de la commission politique est composé du coordonateur, des trois vice-coordonnateurs et du rapporteur. Art. 15. — Le rapporteur de la commission politique est désigné par et parmi les membres de la commission politique.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 Safar 1423 Art. 16. — La commission politique dispose d’un secrétariat technique qui l’assiste dans l’accomplissement de sa mission. Ce secrétariat est composé de fonctionnaires désignés par le ministère de l’intérieur et mis sous l’autorité directe du coordonnateur de la commission politique. Art. 17. — La commission politique dispose de comités de surveillance politique des élections au niveau des wilayas et des communes, à travers l’ensemble du territoire national. Art. 18. — Le comité de wilaya de surveillance politique des élections est composé d’un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci. Les membres du comité de wilaya choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux. Art. 19. — Le comité communal de surveillance politique est composé d’un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci. Les membres du comité communal choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux. Art. 20. — Les comités de wilayas et de communes sont chargés d’exercer les attributions de la commission politique à travers le territoire de la wilaya et de la commune. Ils exerceront leurs attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec les commissions électorales prévues à l’article 115 de la loi organique relative au régime électoral. L’organisation des comités de wilayas et de communes sera fixée par le règlement intérieur de la commission politique. Art. 21. — Le comité de wilaya de surveillance reçoit du président de la commission électorale de wilaya une copie par lui certifiée conforme du procès-verbal des résultats du scrutin de l’ensemble de la circonscription électorale. Le comité communal de surveillance reçoit du président de la commission électorale communale une copie par lui certifiée conforme du procès-verbal de recensement communal des votes. Le comité communal de surveillance reçoit des présidents des bureaux et centres de vote, une copie par eux certifiée conforme des procès-verbaux de dépouillement. Art. 22. — Le comité de wilaya fait, sur la base des rapports des comités communaux, rapport à la commission politique. 16 avril 2002 Art. 23. — La commission politique adopte son règlement intérieur proposé par son bureau. CHAPITRE IV DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POLITIQUE Art. 24. — L’Etat met à la disposition de la commission politique les moyens humains, matériels et financiers pour l’accomplissement de sa mission durant la période allant de son installation jusqu’à la proclamation officielle et définitive des résultats des élections législatives. Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission politique sont individualisés et inscrits au budget de l’Etat. Ils sont gérés pour le compte de la commission politique selon des modalités précisées par voie réglementaire. Les personnels et moyens ainsi affectés sont mis à la disposition du coordonnateur de la commission politique. Ces personnels relèvent, durant toute la période de leur affectation, de l’autorité hiérarchique du coordonnateur de la commission politique. La protection et la sécurité des membres de la commission politique sont prises en charge, jusqu’à la fin de la mission dévolue à cette dernière, par les services compétents relevant des institutions de l’Etat. Art. 25. — Toutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d’apporter leur assistance à la commission politique dans l’exercice de ses missions. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 26. — Les membres de la commission politique, des comités de wilayas et des comités communaux perçoivent des indemnités compensatrices des frais dont le taux et les modalités de versement seront fixés par un texte ultérieur. Art. 27. — Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission politique et de ses démembrements pendant toute la durée des travaux. Les représentants initialement désignés membres de la commission politique et de ses démembrements ne peuvent être remplacés qu’en cas de décès ou de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le règlement intérieur. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
3 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 avril 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des moyens au haut conseil islamique.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur des moyens au haut conseil islamique, exercées par M. Ahmed Belarbi, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrale à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrale à la direction générale de la protection civile, exercées par MM. : — Mohamed El Hadi Hanachi, directeur de la logistique et des infrastructures ; — Mustapha Larbes, sous-directeur des équipements et de la logistique ; — Mourad Bougheda, sous-directeur des statistiques et de l’information ; — Belkacem Ketroussi, sous-directeur de la formation, appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des transports, exercées par M. Abdellah Leghreib, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des transports à la wilaya de Mila.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin, à compter du 7 octobre 2001, aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Mila, exercées par M. Ahmed Khellaf, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des moudjahidine, exercées par M. Ali Hamidi, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. M’Hamed Rouini, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Jijel.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya de Jijel, exercées par M. Ahmed Dreibine.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 Safar 1423 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya d’Illizi.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Mohamed Makhloufi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, exercées par M. El Hachemi Mebarek, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Illizi.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Mohamed Hammouda, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture, exercées par M. Mohamed Cherif Saoud. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin aux 16 avril 2002 fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen, exercées par M. Yacine Khaldi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la communication et de la culture, chargée de la culture.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin, à compter du 23 décembre 1999, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre de la communication et de la culture chargée de la culture, exercées par M. Hacène Bahloul, pour suppression de structure. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, il est mis fin, à compter du 2 décembre 2001, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mustapha Haddad, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Djillali Mechedal, est nommé sous-directeur du chiffre à la direction des services techniques au ministère des affaires étrangères. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de l’inspecteur général à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Moussa Kaabèche, est nommé inspecteur général à la direction générale de la protection civile.
3 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 avril 2002 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du wali de la wilaya de Tindouf.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed Bousmaha est nommé wali de la wilaya de Tindouf. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du secrétaire général de la commune de Tindouf.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. M’Hamed Belila est nommé secrétaire général de la commune de Tindouf. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M.Mohand Ameziane Ahmed-Ali est nommé sous-directeur de la régulation au ministère des transports. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur à l’université de Biskra.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Bachir Achour est nommé doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingénieur à l’université de Biskra. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de la formation professionnelle.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Mohamed Arezki Hadjer est nommé directeur des finances et des moyens au ministère de la formation professionnelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de sous-directeurs au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, sont nommés sous-directeurs au ministère des ressources en eau, MM. : — Rabia Bouzakaria, sous-directeur des systèmes d’information ; — Kamel Hammadi, sous-directeur des travaux de programmation ; — Rabah Laouar, sous-directeur de la coopération et de la recherche ; — Moussa Yalaoui, sous-directeur des aménagements hydrauliques. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Abdelhalim Lallama est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un conseiller à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M. Brahim Belaïd est nommé conseiller à la Cour des comptes. ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un auditeur 2ème classe à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002, M.Hocine Abdelkader Kheddaoui est nommé auditeur 2ème classe à la Cour des comptes.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 Safar 1423 16 avril 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 11 mars 2002 portant organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 17, 19 et 22 ; Vu le décret présidentiel du 22 Joumada Ethania 1422 correspondant au 10 septembre 2001 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 fixant le montant des droits de participation aux concours d’accès aux corps des institutions et administrations publiques ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation du concours sur épreuves pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques. Art. 2. — Peuvent participer au concours visé à l’article 1er ci-dessus : — les candidats titulaires, au minimum, d’un diplôme de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de trente cinq (35) ans, au plus, au 1er janvier 2002. — dans la limite de 5% des postes à pourvoir, les agents ayant huit (8) années de service effectif, au moins, au sein des institutions et administrations publiques, titulaires, au minimum, d’un diplôme de graduation ou d’un titre reconnu équivalent. Il est également requis : — la nationalité algérienne du candidat et de son conjoint ; — la connaissance de deux langues étrangères au moins. Art. 3. — Les diplômes de graduation et de post-graduation visés à l’article 2 ci-dessus, concernent les spécialités suivantes : — sciences politiques et relations internationales ; — sciences de l’information et de la communication ; — sciences juridiques et administratives ; — économie, finances et commerce ; — langues et littératures ; — sociologie ; — histoire-géographie. Art. 4. — L’enfant de chahid bénéficie des dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999, susvisée. Art. 5. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt cinq (25) dont deux (2) au titre de l’alinéa 2 de l’article 2 ci-dessus, conformément aux proportions mentionnées à l’article 19 du décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisé, et au plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères. Art. 6. — En application des dispositions de l’article 17 du décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisé, le dossier de candidature doit être adressé par courrier recommandé, avec accusé de réception, à la direction générale des ressources – Direction des personnels – Ministère des affaires étrangères, 1, rue Ibn Batran – El-Mouradia, Alger. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite de participation ; — une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou du titre reconnu équivalent ; — le certificat de nationalité algérienne, ainsi que celui du conjoint ; — un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 ; — un extrait d’acte de naissance ; — une attestation justifiant la situation vis-à-vis du service national ; — un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affection incompatible avec l’exercice de la fonction diplomatique et consulaire ; — deux photos d’identité ;
3 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 avril 2002 — deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat ; — une copie certifiée conforme à l’original attestant la qualité d’enfant de chahid ; — une fiche familiale d’état civil pour le candidat marié ; — une attestation de travail pout les candidats visés par l’alinéa 2 de l’article 2. Art. 7. — Il est statué sur la recevabilité des candidatures par une commission technique de sélection, composée : — du directeur des personnels du ministère des affaires étrangères, président ; — d’un chargé d’études et de synthèse, représentant du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; — des professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; — d’un représentant élu de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des secrétaires diplomatiques. Art. 8. — Les candidats retenus sont informés, par voie de presse et par courrier, de l’ouverture, des lieux et dates du déroulement du concours. Ils doivent s’acquitter des droits de participation d’un montant de quatre cents (400) dinars, libellé au nom du comptable assignataire du ministère des affaires étrangères. Art. 9. — Le concours comporte des épreuves écrites, une épreuve facultative et une épreuve orale portant sur le programme de référence, annexé au présent arrêté. 1 – Les épreuves écrites : Une épreuve de culture générale : (Durée : 4 heures; coefficient 4; note éliminatoire : inférieure à 8 sur 20). Une épreuve d’économie, finances et commerce international : (Durée : 3 heures; coefficient 3; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20). Une épreuve de droit, relations internationales et sciences politiques : (Durée : 3 heures; coefficient 3; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20). Une épreuve de première langue étrangère : (Durée : 1 heure 30 mn; coefficient 2; note éliminatoire : inférieure à 6 sur 20). Une épreuve de deuxième langue étrangère : (Durée : 1 heure 30 mn; coefficient 2; note éliminatoire : inférieure à 6 sur 20). REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 II. – L’ épreuve facultative : Notée sur 20, elle consiste en la rédaction d’un document administratif ou diplomatique. Les points obtenus au-dessus de 10 sont ajoutés au total des points des autres épreuves écrites. (Durée : 1 heure 30 mn). III – L’épreuve orale : Organisée au siège du ministère des affaires étrangères, elle consiste en un entretien sur un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau de connaissances et d’expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d’analyse et de synthèse. Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) est éliminatoire. Art. 10. — Sont admis à subir l’épreuve orale, les candidats retenus par la commission visée à l’article 11 ci-dessous. La commission détermine leur nombre et leur classement par ordre de mérite. Les candidats retenus seront informés individuellement et par voie de presse. Art. 11. — Le choix des sujets et la correction des épreuves sont effectués par la commission pédagogique composée des membres suivants : — le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant (président) ; — le directeur général des ressources du ministère des affaires étrangères ; — le directeur des personnels du ministère des affaires étrangères ; — des professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. La commission pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe la liste, par ordre de mérite, des candidats admis à subir l’épreuve orale. Art. 12. — L’épreuve orale se déroule devant un jury, composé des membres de la commission pédagogique. Le jury fixe les sujets soumis au choix du candidat sur la base des thèmes du programme de référence annexé au présent arrêté, le temps accordé pour la préparation de l’exposé ainsi que la durée de la discussion. Art. 13. — La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt. Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et de la note de l’épreuve orale. Art. 14. — Sont déclarés admissibles, par ordre de mérite, tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 Safar 1423 Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, les premiers candidats de cette liste sont déclarés définitivement admis, les suivants figureront sur une liste additive d’admission. Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation un mois, au plus tard après notification, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat suivant inscrit sur la liste additive citée à l’article 14 ci-dessus. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 11 mars 2002. P. Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Abdelaziz DJERAD.
ANNEXE Programme de référence du concours sur épreuves pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques 1 – Culture générale :
- Grands problèmes contemporains ;
- Civilisations et cultures contemporaines ;
- Civilisation musulmane ;
- Histoire de la diplomatie ;
- Démocratie et multipartisme ;
- Nouvelles techniques de communication ;
- Rôle des médias ;
- Le Maghreb arabe ;
- Histoire contemporaine de l’Algérie ;
- Grands axes de la politique étrangère de l’Algérie ;
- Problèmes de développement en Algérie ;
- Aspects de transition en Algérie ;
- Le terrorisme. II – Economie, finances et commerce :
- Les regroupements économiques régionaux ;
- Le système des échanges commerciaux internationaux;
- Mondialisation et globalisation ;
- Les institutions financières internationales ;
- Dette extérieure et réechelonnement ;
- Les accords de partenariat et les zones de libre échange
- Accords d’assistance au développement économique ;
- Les politiques énergétiques dans le monde. 16 avril 2002 III – Droit, relations internationales et sciences politiques :
- Principes généraux et sources du droit international public ;
- Règles et principes du droit international privé ;
- Les sujets de droit international ;
- Les droits de l’Homme ;
- Le droit humanitaire ;
- Le droit de la mer ;
- Les principes généraux du droit constitutionnel ;
- Droit constitutionnel comparé ;
- Le système constitutionnel algérien ;
- La fonction publique algérienne ;
- Le règlement pacifique des différends ;
- Les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ;
- Le désarmement ;
- Les relations euro-méditerranéennes ;
- Le mouvement des pays non alignés ;
- Les regroupements politiques et stratégiques régionaux ;
- Le système des Nations unies et les organisations internationales ;
- les organisations non gouvernementales ;
- L’union africaine;
- Les conflits en Afrique. IV – Langues étrangères :
- Première langue étrangère ;
- Deuxième langue étrangère. V – Epreuve facultative de rédaction diplomatique ou administrative : Rédaction d’un document administratif ou diplomatique à titre indicatif Rédaction administrative :
- décret, arrêté, instruction, circulaire, procès-verbal ;
- rapport, compte-rendu, note, message ; Rédaction d’un instrument diplomatique :
- mémorandum adressé à un pays ou à une organisation internationale ;
- note verbale… VI – Epreuve orale : Entretien avec un jury sur un sujet, tiré au sort, parmi les thèmes du programme de référence.
3 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 avril 2002 Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 11 mars 2002 portant organisation d’un concours sur épreuves pour l’accès au corps des attachés diplomatiques.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 17, 19 et 22 ; Vu le décret présidentiel du 22 Joumada Ethania 1422 correspondant au 10 septembre 2001 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1421 correspondant au 28 août 2000 fixant le montant des droits de participation aux concours d’accès aux corps des institutions et administrations publiques ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation du concours sur épreuves pour l’accès aux corps des attachés diplomatiques. Art. 2. — Peuvent participer au concours visé à l’article 1er ci-dessus les 400 premiers candidats retenus classés, par ordre de mérite, sur la base de la moyenne générale des années de la graduation et qui remplissent les conditions suivantes : — titulaires, au moins, d’un diplôme de graduation ou d’un titre reconnu équivalent ; — âgés de trente cinq (35) ans au plus au 1er janvier 2002 ; — de nationalité algérienne, ainsi que le conjoint ; — connaissant deux langues étrangères au moins. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 13 Art. 3. — Les diplômes de graduation susvisés à l’article 2 ci-dessus concernant les spécialités suivantes : — sciences politiques et relations internationales ; — sciences de l’information et de la communication ; — sciences juridiques et administratives ; — économie, finances et commerce. Art. 4. — L’enfant de chahid bénéficie des dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999, susvisée. Art. 5. — Le nombre de postes à pourvoir pour l’accès au corps des attachés diplomatiques est fixé à cinquante deux (52) conformément au plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères. Art. 6. — En application des dispositions de l’article 17 du décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisé, le dossier de candidature, doit être adressé par courrier recommandé, avec accusé de réception, à la direction générale des ressources – Direction des personnels – Ministère des affaires étrangères, 1, rue Ibn Batran – El-Mouradia, Alger. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes : — une demande manuscrite de participation ; — une copie certifiée conforme à l’original du diplôme ou du titre reconnu équivalent ; — le relevé de notes des quatres années de la licence ; — le certificat de nationalité algérienne, ainsi que celui du conjoint ; — un extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 ; — un extrait d’acte de naissance ; — une attestation justifiant la situation vis-à-vis du service national ; — un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affection incompatible avec l’exercice de la fonction diplomatique et consulaire ; — deux photos d’identité ; — deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat ; — une copie certifiée conforme à l’original attestant la qualité d’enfant de chahid ; — une fiche familiale d’état civil pour le candidat marié ;
N° 3 Safar 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 16 avril 2002 Art. 7. — Il est statué sur la recevabilité des candidatures par une commission technique de sélection, composée : — du directeur des personnels du ministère des affaires étrangères, président ; — d’un chargé d’études et de synthèse, représentant du secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; — des professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; — d’un représentant élu de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des attachés diplomatiques. Art. 8. — Les candidats retenus sont informés, par voie de presse et par courrier, de l’ouverture, des lieux et dates du déroulement du concours. Ils doivent s’acquitter des droits de participation d’un montant de quatre cents (400) dinars libellé au nom du comptable assignataire du ministère des affaires étrangères. Art. 9. — Le concours comporte des épreuves écrites, une épreuve facultative et une épreuve orale portant sur le programme de référence, annexé au présent arrêté. 1 – Les épreuves écrites : Une épreuve de culture générale : (Durée : 4 heures; coefficient 4; note éliminatoire : inférieure à 8 sur 20). Une épreuve d’économie, finances et commerce international : (Durée : 3 heures; coefficient 3; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20). Une épreuve de droit, relations internationales et sciences politiques : (Durée : 3 heures; coefficient 3; note éliminatoire : inférieure à 7 sur 20). Une épreuve de première langue étrangère : (Durée : 1 heure 30 mn; coefficient 2; note éliminatoire : inférieure à 6 sur 20). Une épreuve de deuxième langue étrangère : (Durée : 1 heure 30 mn; coefficient 2 ; note éliminatoire : inférieure à 6 sur 20). II. – L’épreuve facultative : Notée sur 20, elle consiste en la rédaction d’un document administratif ou diplomatique. Les points obtenus au-dessus de 10 sont ajoutés au total des points des autres épreuves écrites. (Durée : 1 heure 30 mn). III – L’Epreuve orale : Organisée au siège du ministère des affaires étrangères, elle consiste en un entretien sur un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau de connaissances et d’expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d’analyse et de synthèse. Toute note inférieure (7/20) est éliminatoire. Art. 10. — Sont admis à subir l’épreuve orale, les candidats retenus par la commission visée à l’article 11 ci-dessous. La commission détermine leur nombre et leur classement par ordre de mérite. Les candidats retenus seront informés individuellement et par voie de presse. Art. 11. — Le choix des sujets et la correction des épreuves sont effectués par une commission pédagogique composée des membres suivants : — le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant (président) ; — le directeur général des ressources du ministère des affaires étrangères ; — le directeur des personnels du ministère des affaires étrangères ; — des professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. La commission pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe la liste, par ordre de mérite, des candidats admis à subir l’épreuve orale. Art. 12. — L’épreuve orale se déroule devant un jury, composé des membres de la commission pédagogique. Le jury fixe les sujets soumis au choix du candidat sur la base des thèmes du programme de référence annexé au présent arrêté, le temps accordé pour la préparation de l’exposé ainsi que la durée de la discussion. Art. 13. — La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt. Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et de la note de l’épreuve orale. Art. 14. — Sont déclarés admissibles, par ordre de mérite, tous les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix (10) sur vingt. Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, les premiers candidats de cette liste sont déclarés définitivement admis, les suivants figureront sur une liste additive d’admission.
3 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 avril 2002 Art. 15. — Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation un mois, au plus tard après notification, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat suivant inscrit sur la liste additive citée à l’article 14 ci-dessus. Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 11 mars 2002. P. Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Abdelaziz DJERAD.
ANNEXE Programme de référence du concours sur épreuves pour l’accès aux corps des attachés diplomatiques 1 – Culture générale :
- Grands problèmes contemporains ;
- Civilisations et cultures contemporaines ;
- Civilisation musulmane ;
- Histoire de la diplomatie ;
- Démocratie et multipartisme ;
- Nouvelles techniques de communication ;
- Rôle des médias ;
- Le Maghreb arabe ;
- Histoire contemporaine de l’Algérie ;
- Grands axes de la politique étrangère de l’Algérie ;
- Problèmes de développement en Algérie ;
- Aspects de transition en Algérie ;
- Le terrorisme. II – Economie, finances et commerce :
- Les regroupements économiques régionaux ;
- Le système des échanges commerciaux internationaux;
- Mondialisation et globalisation ;
- Les institutions financières internationales ;
- Dette extérieure et réechelonnement ;
- Les accords de partenariat et les zones de libre échange
- Accords d’assistance au développement économique ;
- Les politiques énergétiques dans le monde. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15 III – Droit, relations internationales et sciences politiques :
- Principes généraux et sources du droit international public ;
- Règles et principes du droit international privé ;
- Les sujets de droit international ;
- Les droits de l’Homme ;
- Le droit humanitaire ;
- Le droit de la mer ;
- Les principes généraux du droit constitutionnel ;
- Droit constitutionnel comparé ;
- Le système constitutionnel algérien ;
- La fonction publique algérienne ;
- Le règlement pacifique des différends ;
- Les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ;
- Le désarmement ;
- Les relations euro-méditerranéennes ;
- Le mouvement des pays non alignés ;
- Les regroupements politiques et stratégiques régionaux ;
- Le système des Nations unies et les organisations internationales ;
- les organisations non gouvernementales ;
- L’union africaine ;
- Les conflits en Afrique. IV – Langues étrangères :
- Première langue étrangère ;
- Deuxième langue étrangère. V – Epreuve facultative de rédaction diplomatique ou administrative : Rédaction d’un document administratif ou diplomatique à titre indicatif Rédaction administrative :
- décret, arrêté, instruction, circulaire, procès-verbal ;
- rapport, compte-rendu, note, message ; Rédaction d’un instrument diplomatique :
- mémorandum adressé à un pays ou à une organisation internationale ;
- note verbale… VI – Epreuve orale : Entretien avec un jury sur un sujet, tiré au sort, parmi les thèmes du programme de référence.
N° 3 Safar 1423 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 3 mars 2002 portant approbation de la construction d’ un ouvrage électrique.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial « SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 16 avril 2002 Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique; Vu la demande de l’établissement public “SONELGAZ” du 15 octobre 2001 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : — Ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant le poste 60/10 Kv de Zaâfrania en coupure de la ligne électrique 60 Kv El Hadjar/Annaba (wilaya d’Annaba). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 3 mars 2002. Chakib KHELIL. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger