Décret présidentiel n° 02-105 du 6 Moharram 1423 correspondant au 20 mars 2002 portant approbation de l'accord de prêt n° 7069-AL, signé le 4 janvier 2002 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de développement de l'infrastructure du système financier
Article 1er
فتح المادةEst approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l'accord de prêt n° 7069-AL, signé le 4 janvier 2002 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de développement de l'infrastructure du système financier.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé des finances et le Gouverneur de la Banque d'Algérie sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat, à l'exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1423 correspondant au 20 mars 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ANNEXE I
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa mise en œuvre de l'accord de prêt n° 7069-AL susvisé assure la réalisation du projet de développement de l'infrastructure du système financier conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.
Ce projet comportes les composantes suivantes :
a) modernisation et développement des systèmes des paiements ;
b) modernisation et développement des systèmes d'information de la Banque d'Algérie ;
c) développement de l'infrastructure des télécommunications en appui au développement du système des paiements ;
d) Appui à la gestion du projet.
Article 2
فتح المادةLa responsabilité globale de l'exécution du projet est confiée à la Banque d'Algérie à travers l'unité de gestion de projet (UGP) qui a la responsabilité de l'exécution du projet conformément aux directives d'un comité de pilotage qui assure l'orientation générale de l'exécution du projet.
Article 3
فتح المادةLes mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront de base de travail aux structures concernées de la Banque d'Algérie.
Ces plans d'actions sont établis par l'unité de gestion du projet (UGP) dans le cadre de ses attributions, en relation avec les structures concernées de la Banque d'Algérie.
TITRE II — ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE
Article 4
فتح المادةL'utilisation des moyens financiers empruntés par l'Etat et mis en œuvre par la Banque d'Algérie est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de monnaie, de comptabilité et de contrôle des changes.
Article 5
فتح المادةLes prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de la Banque d'Algérie, nécessaires à la réalisation des composantes du projet financé par le prêt sont établies par celle-ci conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes opérations de remboursement du prêt sont effectuées par la Banque d'Algérie, pour le compte de l'Etat conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations en rapport avec les montants et les échéances prévus dans l'accord de prêt.
Article 7
فتح المادةLes opérations comptables reflétant l'intervention de la Banque d'Algérie dans le cadre de l'objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge, pour ordre, dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection habilité. ———————— ANNEXE II
TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES
Article 1er
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances est chargé au titre de l'exécution du projet, notamment de : 20 mars 2002 1 – de prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l'accord de prêt ; 2 – faire élaborer et fournir par l'inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l'accord de prêt :
a) un rapport d'audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial au plus tard six (6) mois après la clôture de l'exercice auxquels ils se rapportent ;
b) un rapport de clôture du prêt. 3 – assurer l'établissement de la convention de rétrocession et de gestion entre le Trésor et la Banque d'Algérie.
TITRE II — INTERVENTIONS DE LA BANQUE D'ALGERIE
Article 2
فتح المادةOutre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque d'Algérie est chargée au titre de l'exécution du projet, notamment : 1 – D'assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues pour l'exécution du projet ; 2 – De faire établir par l'unité de gestion de projet (UGP) les plans d'action prévus à l'annexe I du présent décret et faire assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ; 3 – de veiller à l'élaboration par l'unité de gestion de projet (UGP) des bilans physiques et financiers trimestriels du projet ; 4 – de faire établir des rapports trimestriels et annuels sur l'exécution du projet jusqu'à l'établissement du rapport final sur l'exécution physique et financière du projet ; 5 – de prendre en charge l'échange d'informations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, notamment en matière de passation des marchés, et de porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ; 6 – de prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires :
— à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissements ;
— au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses liées au projet ;
— à l'établissement du rapport final sur l'exécution physique et financière du projet ; 7 – de prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur ;
8. – de conserver les archives relatives aux dossiers d'appel d'offres et les copies de toutes les pièces justificatives ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 9 – de suivre et faire suivre la réalisation du projet et contribuer à toutes les opérations de contrôle s'y rapportant ; 10 – de conclure une convention de rétrocession et de gestion avec le Trésor public.
Article 3
فتح المادةAux fins de réalisation du projet, objet du présent décret, il est institué par la Banque d'Algérie et pour la durée du projet jusqu'à son aboutissement, l'unité de gestion de projet (UGP) visée à l'article 2 de l'annexe I.
Cette unité est chargée, au titre de l'exécution du projet, notamment de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 62-144
- Loi n° 63-320
- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-10
- Décret exécutif n° 92-78
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