Décret exécutif n° 99-287 du 5 Ramadhan 1420 correspondant au 13 budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection
Article 1er
فتح المادةIl est annulé sur 1999, un crédit d'un million cinq cent soixante dix mille neuf cent dinars (1.570.900 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةIl est ouvert sur 1999, un crédit d'un million cinq cent soixante dix mille neuf cent dinars (1.570.900 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et au chapitre n° 34-01 "Administration centrale Remboursement de frais".
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1420 correspondant au 13 décembre 1999.
Smail HAMDANI.
ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 204.400 34-03 Administration centrale Fournitures . 748.600 34-05 Administration centrale Habillement. 9.900 Total de la 4ème partie.
Total du titre III.
TITRE 962.900 962.900 IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative 43-31 Administration centrale Bourses formation.
Total de la 3ème partie.
Total du titre IV.
Total de la sous-section I.
Total de la section I.
Total des crédits annulés. et culturelle Indemnités de stage Frais de 608.000 608.000 608.000 1.570.900 1.570.900 1.570.900
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 98-12
- Décret exécutif n° 99-18
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