TITRE VII — DE L'HABILITATION UNIVERSITAIRE
Article 132
Les candidats régulièrement inscrits à la date d'effet du présent décret en deuxième post-graduation et désireux de poursuivre leur formation doctorale dans le cadre du régime des études post-graduées en vigueur avant la publication du présent décret, ont un délai maximum de soixante-douze (72) mois pour terminer et soutenir leurs travaux; ce délai court à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-170 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-487 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 07-387 (ج.ر عدد 78 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-89 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-164 (ج.ر عدد 24 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la date d'effet du présent décret, en vue de l'obtention du diplôme de doctorat d'Etat, ont un délai maximum fixé au 31 juillet 2012 pour soutenir leur thèse.
Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse après le 31 juillet 2012 se verront délivrer le diplôme de doctorat conformément aux dispositions du présent décret ».