CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 32
Les opérations du programme neuf centralisé des sous-secteurs de "l'enseignement supérieur" et des infrastructures administratives de "la justice" revêtant un caractère prioritaire et urgent, peuvent être individualisés par le ministre compétent à l'indicatif du wali, après accord de ce dernier.
La période de validité de cette procédure ne saurait excéder deux exercices budgétaires à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Les crédits de paiement du programme neuf (PN) et du programme en cours (PEC) antérieur au 31 décembre 1997, seront notifiés aux walis selon la procédure visée aux articles 11 et 12 ci-dessus jusqu'à la clôture des opérations y afférentes.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par une circulaire conjointe des ministres des finances, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la justice.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-62 (ج.ر عدد 10 لسنة 2002)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)