TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Réalisation de travaux de recherches, d'études, de conseils
Article 10
L'institut national de la productivité et du développement industriel (INPED) peut conclure avec les clients des contrats de formation, de recherche, d'études, d'assistance, dont les conditions sont fixées de gré à gré.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Le conseil d'administration est composé des membres suivants :
— le représentant du ministre chargé de l'industrie, président ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— un représentant de sociétés de gestion des participations élu par ses pairs ;
— un représentant élu des travailleurs ;
— un représentant désigné du conseil pédagogique et scientifique de l'institut ».