Décret exécutif n° 97-137 du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 portant virement de crédits au sein du budget de l'Etat
Article 1er
فتح المادةIl est annulé sur 1997, un crédit de cinquante quatre millions six cent trente huit mille dinars (54.638.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l'habitat et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةIl est ouvert sur 1997, un crédit de cinquante quatre millions six cent trente huit mille dinars (54.638.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 "Dépenses éventuelles - Provision groupée".
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES MINISTERE DE ÉN DA L'HABITAT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-42 Subventions aux instituts nationaux de formation des techniciens supérieurs en bâtiment.... 27.138.000 36-45 Subvention à l'institut national de formation en bâtiment (I.N.F.O.R.B.A).. 27.500.000 Total de la 6ème partie.
Total du titre III........
Total de la sous-section I.
Total de la section I........
Total général des crédits 54.638.000 54.638.000 54.638.000 54.638.000 annulés. 54.638.000 Décret exécutif n° 97-138 du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore, des émissions d'expression directe relatives à la campagne des élections législatives du 5 juin 1997.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information;
Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral;
Vu l'ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges a pourvoir pour l'élection du parlement;
Vu l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques;
Vu le décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l'élection de l'assemblée populaire nationale;
Vu le décret présidentiel n° 97-58 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives;
Vu le décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 portant concession à l'entreprise publique de télévision des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de télévision;
Vu le décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 portant concession à l'établissement public de radiodiffusion sonore des biens domaniaux meubles et immeubles, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore;
Vu la délibération n° 2 du 2 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 9 avril 1997 de la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives relative à l'accès aux médias publics des candidats;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23 Décrète :
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusión sonore, des émissions d'expression directe relatives à la campagne électorale pour les élections législatives du 5 juin 1997.
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 109 et 175 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, interviennent dans le cadre des émissions d'expression directe, les représentants dûment mandatés des listes de candidats se présentant soit au titre d'un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre de listes indépendantes; ci-après appelés << les représentants des listes de candidats ».
TITRE II — MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS
Article 3
فتح المادةLa durée globale des émisions quotidiennement programmées, est fixée comme suit :
• A la télévision: à raison de 2 heures du samedi au mercredi et à raison de 2 heures 40 mn les jeudi et vendredi.
• A la radiodiffusion sonore à raison de 1 heure du samedi au vendredi pour chacune des chaînes I, II et III.
Les interventions diffusées par la télévision sur la chaine nationale sont également diffusées dans les mêmes conditions sur la chaîne par satellite.
Article 4
فتح المادةLes créneaux horaires de diffusion de ces émissions sont fixés avant les principaux journaux d'information des différentes chaînes comme suit :
A la télévision :
Du samedi au mercredi:
• trente (30) minutes avant le journal du matin, soit de 6 heures 20 mn à 6 heures 50 mn;
• trente (30) minutes avant le journal de vingt
(20) heures; soit de 19 heures 20 mn à 19 heures 50 mn;
• trente (30) minutes avant le journal de treize (13) heures; soit de 12 heures 20 mn à 12 heures 50 mn;
• trente (30) minutes avant le dernier journal.
Les jeudi et vendredi :
• quarante (40) minutes avant le journal du matin, soit de 6 heures 10 mn à 6 heures 50 mn;
• quarante (40) minutes avant le journal de vingt
(20) heures; soit de 19 heures 10 mn à 19 heures 50 mn;
• quarante (40) minutes avant le journal de la mi-journée soit de 12 heures 10 mn à 12 heures 50 mn le jeudi et de 11 heures 55 mn à 12 heures 35 mn le vendredi;
• quarante (40) minutes avant le dernier journal.
A la radiodiffusion sonore et pour chacune des chaînes nationales I, II et III.
Du samedi au vendredi :
• quinze (15) minutes avant les quatre (4) journaux parlés de la journée.
Article 5
فتح المادةL'unité de base de calcul de l'intervention des représentants des listes de candidats est fixée à cinq (5) minutes.
Le représentant de liste de candidats ne peut utiliser plus de trois (3) unités consécutives au cours d'un même créneau horaire.
Article 6
فتح المادةLes modalités de programmation des dates et horaires de diffusion de ces émissions feront l'objet d'un tirage au sort en séance publique sous l'égide de la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives au minimum huit (8) jours avant l'ouverture de la campagne électorale, en présence des représentants des listes de candidats dûment mandatés et des directeurs généraux des établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore.
Article 7
فتح المادةLe temps d'antenne global alloué à chaque représentant de liste de candidats sera déterminé en fonction du nombre de listes de candidats présentées.
Les créneaux horaires sont épuisés dans l'ordre fixé jusqu'à apurement du crédit horaire total à l'actif des représentants des listes de candidats en lice.
Article 8
فتح المادةLorsqu'un représentant de liste de candidats n'aura pas utilisé, volontairement, tout ou partie du crédit horaire qui lui est alloué, il en perd le bénéfice.
TITRE III — GENRES D'EMISSIONS D'EXPRESSION DIRECТЕ
Article 9
فتح المادةLe représentant de liste de candidats choisit les modes d'expression parmi les genres suivants :
• la déclaration qui consiste en la présentation du message à une seule voix,
• l'interview qui consiste en l'énoncé de questions posées par un interlocuteur à un ou plusieurs participants à l'émission, 30 avril 1997
• le débat qui consiste en la présentation d'un exposé à plusieurs voix.
Le défaut d'option, au plus tard la veille du jour de l'enregistrement, par le représentant de liste de candidats pour l'un des trois modes ci-dessus, vaut option pour la déclaration.
La liste des participants et des invités éventuels devra être communiquée à la direction de l'établissement public considéré, vingt quatre (24) heures avant le jour de l'enregistrement.
Article 10
فتح المادةAu cours des émissions, les représentants des listes de candidats présentent leur programme dans le respect des dispositions des articles 175 et 181 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée.
TITRE IV — MODALITES DE PRODUCTION DES EMISSIONS
Article 11
فتح المادةLa réalisation des émissions s'effectue, quarante huit (48) heures au moins avant l'heure de diffusion, dans les studios des établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore, selon le cas, dans des conditions et selon des normes techniques identiques pour tous les représentants des listes de candidats.
Article 12
فتح المادةTout enregistrement est réalisé, simultanément sur deux magnétoscopes pour la télévision et sur deux magnétophones, pour la ràdiodiffusion sonore.
Il ne peut être procédé qu'à deux enregistrements au plus sur demande du représentant de liste de candidats.
Article 13
فتح المادةLes établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore sont tenus de mettre à la disposition des représentants des listes de candidats, les moyens nécessaires au visionnage et à l'audition de leurs émissions préalablement à leur diffusion.
Article 14
فتح المادةLors de sa diffusion, chaque émission d'expression directe est accompagnée d'annonces indiquant : * les noms, prénoms de l'intervenant, * l'appelation du ou des partis, parti sous l'égide duquel les listes de candidats sont présentées ou, de la mention "liste indépendante", pour les listes indépendantes, * le symbole alphabétique ou numérique identifiant la liste concernée.
A la télévision, cs annonces sont directement diffusées, par écrit sur l'écran sur un même fond et avec des caractères identiques pour tous.
A la radiodiffusion sonore, ces annonces sont lues par un présentateur de l'établissement public de la radiodiffusion sonore.
Article 15
فتح المادةAu terme de deux visionnages ou auditions au plus, le représentant de liste de candidats notifie son accord pour la diffusion de l'émission par la signature d'un "bon à diffuser".
Le "bon à diffuser" est contresigné par le directeur général de la télévision ou de la radio, selon le cas, ou par son représentant.
Le défaut d'un accord écrit pour la diffusion par le représentant de liste de candidats équivaut à un renoncement à la diffusion de l'émission.
Article 16
فتح المادةLes établissements publics de télévision et de radiodiffusion sonore sont tenus de conserver une copie de chaque émission diffusée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 25
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
فتح المادةLes émissions d'expression directe, enregistrées et déjà diffusées, au titre de la campagne électorale, ne peuvent. faire l'objet d'une rediffusion totale ou partielle pendant la durée de la campagne électorale que sur demande écrite du représentant de liste de candidats et dans la limite des volumes et créneaux horaires auxquels il a droit.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. 1
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Ordonnance n° 96-31
- Décret présidentiel
- Décret exécutif n° 97-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.