Décret exécutif n° 96-246 du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine
Article 1er
فتح المادةIl est annulé sur 1996, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةIl est ouvert sur 1996, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine, et au chapitre n° 31-12 "Services déconcentrés de l'Etat Indemnités et allocations diverses".
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Safar 1417 correspondant au 16. juillet 1996.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE MOYENS DES III SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Administration centrale Subvention de fonctionnement au centre national d'appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale.......... 3.000.000 Total de la 6ème partie..
Total du titre III.....
Total de la sous-section I... 3.000.000 3.000.000 3.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT TITRE MOYENS DES III SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d'activité 31-11 Services déconcentrés de l'Etat-- Rémunérations principales.. 3.000.000 Total de la lère partie.
Total du titre III.....
Total de la sous-section II.
Total de la section I..
Total des crédits annulés. 3.000.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Ordonnance n° 95-27
- Décret exécutif n° 96-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.