ج.ر عدد 11 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………. 385 D.A Edition originale et sa traduction…………….. 770 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

SOMMAIRE Décret exécutif n° 93-54 du 16 février 1993 déterminant certaines obligations particulières applicables aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux travailleurs des entreprises publiques… 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du ler février 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous directeur au ministère de l’économie………….. 5 Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination du directeur régional du trésor à la wilaya de Ghardaïa………. 5 Décret exécutif du ler février 1993 portant nomination d’un locales. inspecteur au ministère de l’intérieur et des collectivités

Décret exécutif du ler février 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous directeur au ministère de l’éducation nationale.

Décret exécutif du ler février 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’ex-ministère de l’industrie lourde… 5 Décret exécutif du ler février 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des industries alimentaires. Décret exécutif du ler février 1993 portant nomination d’Alger-Est.. Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination d’un

du directeur général du centre hospitalo-universitaire 5 sous-directeur au ministère de l’énergie. 6 Décret exécutif du ler février 1993 portant nomination du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de la distribution de l’eau de Tiaret..

Décret exécutif du ler février 1993 portant nomination du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de la distribution de l’eau de Médéa… Décret exécutif du ler février 1993 portant nomination d’un

sous-directeur au ministère de l’équipement. 6 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 19 janvier 1993 portant désignation des membres MINISTERE DE LA SANTE de la délégation de wilaya de Tlemcen…….

ET DE LA POPULATION Arrêté du ler février 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population.

17 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.. Arrêté du ler février 1993 portant nomination du chef de cabinet du MINISTERE DE LA CULTURE ET DE Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 portant organisation musique. Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 portant modalités l’Institut national supérieur de musique…..

ministre de la formation professionnelle…………. 6 LA COMMUNICATION pédagogique de l’Institut national supérieur de

de fonctionnement du conseil pédagogique de

Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 fixant le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme de l’Institut national supérieur de musique….. 9 Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 portant organisation pédagogique de l’Institut national des arts dramatiques. Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 portant modalités l’Institut national des arts dramatiques.

de fonctionnement du conseil pédagogique de

Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 fixant le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme de l’Institut national des arts dramatiques.. 19. Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 fixant le nombre des filières ouvertes et la répartition des effectifs entres elles à l’Institut national des arts dramatiques…

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 février 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-54 du 16 février 1993 déterminant certaines obligations particulières applicables aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux travailleurs des entreprises publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer certaines obligations particulières applicables aux fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques ainsi qu’aux travailleurs des entreprises publiques, nonobstant les dispositions statutaires dont ils relèvent et sans préjudice des droits syndicaux en vigueur. Art. 2. Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus à un devoir de loyauté à l’égard de l’Etat et de ses institutions. Ce devoir de loyauté se traduit par la fidélité à la Constitution et aux principes qu’elle consacre. Art. 3. Dans le cadre visé à l’article 2 ci-dessus, les personnels concernés sont tenus à une obligation de loyauté dans l’exécution ou la mise en œuvre de la politique du Gouvernement. Art. 4. Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus à une obligation de réserve à l’égard des controverses politiques ou idéologiques. Art. 5. L’obligation de réserve entraine pour les personnels visés à l’article 1er ci-dessus, même en dehors du service, l’interdiction de tout acte, comportement et commentaire réputés incompatibles avec leurs fonctions, conformément au réglement intérieur. A ce titre est proscrit tout acte, attitude, propos ou discours visant sciemment à : nuire à l’Etat et à ses institutions, compromettre l’action des pouvoirs publics, favoriser ou contrecarrer indûment l’action de toute association, groupe ou formation régulièrement déclarés. Art. 6. Dans l’exercice de leurs fonctions les personnels visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenus à une obligation d’impartialité, notamment dans leurs relations avec le public. Art. 7. Toute activité partisane au sein de l’institution ou de l’organisme qui les emploie est interdite aux personnels visés à l’article 1er ci-dessus. Art. 8. Il est interdit aux personnels visés à l’article 1er ci-dessus d’utiliser, à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés, les biens et moyens de toute nature mis à leur disposition à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Art. 9. Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus à l’application et au respect des dispositions des réglements intérieurs en vigueur au sein de l’institution ou de l’organisme qui les emploie. Les règlements intérieurs précisent, en particulier, les règles relatives à la discipline générale, à la tenue vestimentaire, à l’hygiène et à la sécurité. Ils déterminent, en outre, les règles générales de comportement à l’égard des citoyens et des usagers. Art. 10. Les responsables des institutions et administrations publiques, ainsi que ceux des entreprises publiques doivent veiller au respect, par leur personnel, des dispositions du présent décret. Ils énoncent, sur la base des dispositions réglementaires, des procédures appropriées pour l’application du présent article. Ils sont, par ailleurs, tenus, dès qu’un manquement leur est signalé ou porté à leur connaissance, de mettre en œuvre les procédures prévues pour qu’il soit rapidement statué sur les faits relevés ou signalés. Art. 11. Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, tout acte ou omission commis par une des personnes visées à l’article 1er ci-dessus, pour faire obstacle à l’application des lois et réglements, à l’action des pouvoirs publics et l’exercice de l’autorité de l’Etat ou aux obligations définies par le présent décret peut, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur, entrainer pour son auteur: la suspension, pour une durée allant de quinze (15) jours à six (6) mois, le déplacement d’office, la rétrogradation, la révocation. Les trois premières sanctions ci-dessus peuvent se cumuler entre elles. Art. 12. La sanction est prononcée par décision motivée de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou régulièrement déléguée. L’agent concerné est informé par écrit des griefs retenus à son encontre et des sanctions qu’il encourt. Il dispose de quinze (15) jours pour présenter ses explications par écrit et peut, dans les quinze (15) jours de la notification écrite de la sanction, adresser un recours à l’autorité supérieure à celle qui a pris la décision, cette dernière dispose d’un délai maximum de trente (30) jours pour se prononcer sur le recours. Le silence de ladite autorité supérieure à la fin de ce délai vaut approbation de la sanction.

17 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les voies de recours contre la décision de sanction sont celles prévues par la législation en vigueur. Art. 13. Les recours visés à l’article 12 ci-dessus ne sont pas suspensifs et la sanction est exécutoire dès notification écrite de la décision qui l’a prononcée. Art. 14. Dans le cas où la décision de sanction est invalidée par l’autorité supérieure, l’agent concerné est rétabli dans l’ensemble de ses droits avec effet au jour de la notification de la décision de sanction. Art. 15. - La notification écrite de la sanction entraine pour l’agent concerné :

  1. Dans le cas de suspension et de révocation : la suspension de salaire, le retrait de la carte professionnelle, le retrait de tous autres moyens et/ou instruments destinés à l’exercice des fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11
  2. Dans le cas d’une rétrogradation : la modification du salaire, le retrait de la carte professionnelle et son remplacement par une nouvelle carte prenant en charge les effets de la mesure,
  • le retrait de tous autres moyens et/ou instruments non liés à l’exercice des nouvelles fonctions correspondant à la rétrogradation. Art. 16. - Les modalités d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ou des ministres concernés. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1993. Bélaïd ABDESSELAM. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous directeur au ministère de l’économie. Par décret exécutif du ler février 1993, il est mis fin sur sa demande aux fonctions de sous-directeur des statistiques et des synthèses à la direction générale des impôts au ministère de l’économie exercées par M. Maamar Berrahmoune. Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination du directeur régional du Trésor à la wilaya de Ghardaïa. Par décret exécutif du ler février 1993 M. Youcef Metref est nommé directeur régional du trésor à la wilaya de Ghardaïa Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur et des collectivtés locales. Par décret exécutif du ler février 1993, M. Mokhtar Tahidousti est nommé inspecteur au ministère de l’intérieur et des collectivtés locales. ☆ Décret exécutif du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions d’un sous directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du ler février 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des normes de fonctionnement des établissements à la direction de l’enseignement secondaire au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Saïd Boutekdjiret. -☆- Décret exécutif du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’ex-ministère de l’industrie lourde. Par décret exécutif du ler février 1993, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’ex-ministère de l’industrie lourde exercées par M. Bouziane Khelouati, admis à la retraite.. Décret exécutif du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national des industries alimentaires. Par décret exécutif du ler février 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national des industries alimentaires, exercées par M. Mohamed Mostefa Boukhezer, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger-Est. Par décret exécutif du ler février 1993, M. Abdelaziz Djeffal est nommé directeur général du centre hospitalo-universitaire d’Alger Est.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 février 1993 Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie. Par décret ‘exécutif du ler février 1993, M. Hamdani Belabiod est nommé sous-directeur de la formation au ministère de l’énergie. -☆- Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de la distribution de l’eau de Tiaret. Par décret exécutif du ler février 1993, M. Mohamed Si Djilani est nommé directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de la distribution de l’eau de Tiaret. Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de la distribution de l’eau de Médéa. Par décret exécutif du ler février 1993, M. Braham Abdelkrim Djillali est nommé directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de la distribution de l’eau de Médéa. Décret exécutif du 1er février 1993 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement. Par décret exécutif du ler février 1993, M. Mohand Amaouche est nommé sous-directeur des travaux de planification au ministère de l’équipement. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 19 janvier 1993 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tlemcen. Par arrêté du 19 janvier 1993, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas, est fixée comme suit pour la wilaya de Tlemcen: 1 - Boumediène Khaldi 2- Nourredine Abdessemed 3 - Abdelaziz Kouider 4 - Mustapha Dahou 5- Mohamed Benamar 6- Abdelkader Senouci Briksi 7- Nouria Zerhouni MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 1er février 1993 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population Par arrêté du 1er février 1993 du ministre de la santé et de la population, M. Abdelhamid Atif est nommé à compter du 2 janvier 1993, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1er février 1993 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’emploi et de la formation professionnelle. Par arrêté du 1er février 1993 du ministre de la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, exercées par M. Mohamed Amir Benelmadjat, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 1er février 1993 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle. Par arrété du 1er février, du ministre de la formation professionnelle, M. Mohamed Mostefa Boukhezer est nommé chef de cabinet du ministre de la formation professionnelle. MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 portant organisation pédagogique de l’Institut national supérieur de musique. Le ministre de la culture et de la communication et, Le ministre de l’éducation nationale,

17 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 17 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en Institut national de formation supérieure de musique; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation pédagogique de l’Institut national supérieur de musique. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation pédagogique de l’Institut national supérieur de musique comprend: une (1) sous-direction des affaires pédagogiques, deux (2) départements pédagogiques, un (1) département de la scolarité, des stages et de la documentation et des moyens pédagogiques comprenant trois services. Art. 3. - La sous-direction des affaires pédagogiques a pour mission d’assurer le suivi, la coordination et le contrôle des enseignements dispensés au sein des départements. A ce titre, elle est chargée de : exercer l’autorité hiérarchique vis à vis de l’ensemble du personnel relevant de la sous-direction des affaires pédagogiques; coordonner l’activité des différents départements et services pédagogiques; veiller au respect des normes, des horaires et de la progression des enseignements;

  • mettre en œuvre les programmes de formation; contrôler la valeur pédagogique, scientifique et technique des cours et des documents d’enseignement et assurer leur capitalisation; veiller à l’application des principes pédagogiques et contrôler le bon déroulement des plannings de formation; veiller au perfectionnement pédagogique, scientifique et technique des personnels enseignants de l’Institut; participer à l’élaboration du budget de l’Institut; assurer les relations extérieures à caractère pédagogique avec tous les organismes des secteurs de la culture et de la formation; promouvoir et animer toutes actions pédagogiques; participer à la préparation des thèmes et travaux du conseil pédagogique; assister sur le plan matériel le conseil pédagogique; établir les bilans pédagogiques; REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11 Art. 4. Les départements pédagogiques sont fixés comme suit :
  1. département chant et instruments de musique;
  2. département musicologie. Les départements sont organisés en sections. Art. 5. Les départements pédagogiques sont des structures d’application, chargés chacun en ce qui le concerne de :
  • assurer la formation dans les spécialités apparentées et regroupées au sein du département et veiller à leur coordination: proposer les programmes de formation pour chaque filière et participer à l’enrichissement des programmes et méthodes pédagogiques; appliquer et coordonner l’enseignement des matières dans leurs aspects théoriques et techniques; assurer l’évolution et le suivi de la formation; évaluer les besoins en encadrement, en fournitures matériels et équipements pédagogiques;
  • préparer les plannings d’examens. Art. 6. - Le département de la scolarité, des stages et de la documentation et des moyens pédagogiques est une structure de support conprenant trois (3) services fixés comme suit : un service de la scolarité; un service des stages; un service de la documentation et des moyens pédagogiques. Art. 7. Le service de la scolarité est chargée de : assurer l’organisation complète des concours d’accès à l’établissement; assurer la réception et l’inscription des candidats admis; tenir à jour les listes des effectifs des étudiants; gérer les dossiers administratifs des étudiants et en assurer la conservation; centraliser les résultats des étudiants et tenir à jour leurs dossiers pédagogiques; élaborer et contrôler l’exécution des emplois du temps et du planing d’utilisation des locaux; contrôler l’assiduité des étudiants. Art. 8. Le service des stages est chargé de : prospecter et organiser les stages pratiques programmés dans les cursus de formation; mettre en œuvre les programmes et les conventions de stages avec les organismes d’accueil; élaborer l’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement des stages; organiser les regroupements des étudiants en stage en vue de la préparation du suivi et de l’évaluation des stages;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 février 1993 assurer la liaison entre les étudiants et les différents responsables pédagogiques; pourvoir en fonction des moyens de l’établissement à toute demande de documentation exprimée par les étudiants en stage. Art. 9. Le service de la documentation et des moyens pédagogiques est chargé de : assurer la gestion et l’utilisation rationnelles de la documentation écrite, de la bibliothèque et des équipements audiovisuels, informatiques et de reprographie; mettre à la disposition des départements les conditions requises au bon déroulement des séances théoriques et pratiques; prêter assistance aux enseignants dans la réalisation de séances justifiant le recours aux aides pédagogiques; participer avec les enseignants à la confection des supports et aides pédagogiques; assurer la maintenance des équipements placés sous sa responsabilité; assurer le fonctionnement du fonds documentaire et veiller à son enrichissement; organiser l’accès à la documentation par tous moyens appropriés. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1992. Le ministre P. le ministre de la culture de l’éducation nationale et de la communication et par délégation Le directeur du cabinet Ahmed DJEBBAR Lahouari SAYAH Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 portant modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’institut national supérieur de musique. Le ministre de la culture et de la communication et, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure et notamment son article 22; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 17 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’Institut national de musique en Institut national de formation supérieure de musique; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’Institut national supérieur de musique. Art. 2. Le conseil pédagogique se réunit au moins deux (2) fois par semestre en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président, du directeur de l’Institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres; L’ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur de l’Institut. Art. 3. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour et accompagnées des documents nécessaires à son examen sont adressées aux membres du conseil pédagogique aux moins dix (10) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 4. La présence aux réunions du conseil pédagogique est obligatoire pour les membres qui ne peuvent ni se faire représenter, ni donner procuration aux autres membres du conseil. Art. 5. Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix, des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Les avis du conseil pédagogique sont consignés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 8. Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le sous-directeur des affaires pédagogiques de l’Institut. Art. 9. - Le conseil pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 10. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne dont la contribution peut être utile à ses délibérations. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1992. Le ministre P. le ministre de la culture de l’éducation nationale et de la communication et par délégation Le directeur du cabinet Ahmed DJEBBAR Lahouari SAYAH

17 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11 Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 fixant le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme de l’Institut national supérieur de musique. Le ministre de la culture et de la communication et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 17 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique ; Vu le décret exécutif n° 92-186 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique (DESM); Vu l’arrêté interministériel du 14 décembre 1992 portant organisation pédagogique de l’institut national supérieur de musique; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’alinéa ler de l’article 3 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 et de l’article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer le libellé des programmes, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique. Art. 2. Les enseignements sont dispensés conformément au libellé du programme annexé au présent arrêté. Art. 3. Les formations sont organisées selon les spécificités des filières et des disciplines, soit en enseignements annuels, soit en système modulaire. Art. 4. Le diplôme d’études supérieures musicales, signé par le ministre de l’éducation nationale, est délivré par l’établissement aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de progression prévue par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1992. Le ministre P. le ministre de la culture de l’éducation nationale, et de la communication, et par délégation Le directeur du cabinet Ahmed DJEBARA Lahouari SAYAH ANNEXE 1 FILIERE MUSICOLOGIE SECTIONS, COMPOSITION ET DIRECTION D’ORCHESTRE ET CHOEUR Matières communes lère Année 2ème Année 3ème Année 4ème Année Théories de la musique Arabe 1 heure 1 heure Solfège Arabe 1 Métrique poétique 1 Psychologie heure 1 heure heure 1 heure 1 heure Litterature Arabe 2 heures 1 heure Philosophie 1 Langue étrangère 1 Méthodologie de l’éducation musicale Psycho - Pédagogie Esthétique Chant collectif traditionnel 2 Chorale et direction 2 Pédagogie pratique en éducation musicale Acoustique Législation générale Méthodologie des matières de spécialisation heure 1 heure heure 1 heure 2 heures 2 heures 1 heure 1 heure 2 heures heures 2 heures heures 2 heures 3 heures 1 heure 1 heure 1 heure Enseignements pratique 13 heures 13 heures 20 heures 16 heures Volume horaire hebdomadaire 24 heures 25 heures 25 heures 24 heures

OL JOURNAL OFFICIEL DE FILIERE INSTRUMENTS DE MUSIQUE Matières communes Piano complémentaire Solfège Harmonie Théories de la musique Arabe Métrique poétique Histoire de la musique Psychologie Littérature Arabe Philosophie Langue étrangère Méthodologie de l’éducation musicale Polyphonie Histoire de l’art Psycho - Pédagogie Esthétique Méthodologie des matières de spécialisation Histoire des instruments de musique Analyse de la musique traditionnelle Analyse de la musique Chant collectif traditionnel Chorale et direction Pédagogie pratique Acoustique Accompagnement Législation générale Solfège Arabe Enseignements pratiques Volume horaire et hebdomadaire LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 février 1993 ANNEXE 2 SECTION PERCUSSION lère Année 2ème Année 3ème Année 4ème Année 1 heure 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 1 heure 2 heures 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 3 heures 8 heures 7 heures 6 heures 6 heures 24 heures 23 heures 18 heures 16 heures

17 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE FILIERE INSTRUMENTS DE MUSIQUE Matières communes Piano complémentaire Solfège Harmonie Théories de la musique arabe Métrique poétique Histoire de la musique Psychologie Littérature arabe Philosophie Langue étrangère Méthodologie de l’éducation musicale Polyphonie Histoire de l’art Psycho - Pédagogie Esthétique ؟ Méthodologie des matières de spécialisation Histoire des instruments de musique Analyse de la musique traditionnelle Analyse de la musique Chant collectif traditionnel. Chorale et direction Pédagogie pratique Acoustique Accompagnement Législation générale Solfège arabe Enseignements pratiques Volume JUS horaire et hebdomadaire LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11 ANNEXE 3 SECTION PIANO lère Année 2ème Année 3ème Année 4ème Année 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1001 1 heure 2 heures 1 heure 2 heures 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 3 heures 7 heures 7 heures 6 heures 6 heures 23 heures 22 heures 18 heures 16 heures

12 JOURNAL OFFICIEL DE FILIERE MUSICOLOGIE Matières communes Théories de la musique arabe Solfège arabe Métrique poétique Psychologie Littérature arabe Philosophie Langue étrangère Méthodologie de l’éducation musicale Psycho - Pédagogie Esthétique Chant collectif traditionnel Chorale et direction Pédagogie pratique en éducation musicale Acoustique Législation générale Méthodologie des matières de spécialisation Enseignements pratiques Volume horaire hebdomadaire LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 février 1993 ANNEXE 4 SECTION HISTOIRE DE LA MUSIQUE ET CRITIQUE lère Année 2ème Année 3ème Année 4ème Année 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 2 heures 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 3 heures 1 heure 1 heure 1 heure 11 heures 15 heures 15 heures 7 heures 22 heures 27 heures 19 heures 15 heures

17 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE FILIERE MUSICOLOGIE Matières communes Théories de la musique arabe Solfège arabe Métrique poétique Psychologie Littérature Arabe Philosophie Langue étrangère Méthodologie de l’éducation musicale Psycho - Pédagogie Esthétique Chant collectif traditionnel Chorale et direction Pédagogie pratique Acoustique Législation générale Méthodologie des matières de spécialisation Enseignements pratiques Volume horaire hebdomadaire LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11 13 ANNEXE 5 SECTION THEORIE DE LA MUSIQUE lère Année 2ème Année 3ème Année 4ème Année 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 2 heures 1 heure 2 heures 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 3 heures 1 heure 1 heure 1 heure 6 heures 13 heures 19 heures 9 heures 18 heures 25 heures 24 heures 19 heures

14 JOURNAL OFFICIEL DE FILIERE INSTRUMENTS DE MUSIQUE Matières communes Piano complémentaire Solfège Harmonie Théories de la musique arabe Métrique poétique Psychologie Littérature arabe Philosophie Langue étrangère Méthodologie de l’éducation musicale Polyphonie Histoire de l’art Psycho - Pédagogie Esthétique Méthodologie des matières de spécialisation Histoire des instruments de musique Analyse de la musique traditionnelle Analyse de la musique Chant collectif traditionnel Chorale et direction Pédagogie pratique Acoustique Accompagnement Législation générale Solfège arabe Enseignements pratiques Volume horaire hebdomadaire LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 février 1993 ANNEXE 6 SECTION INSTRUMENTS A CORDES lère Année 2ème Année 3ème Année 4ème Année 1 heure 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 1 heure 2 heures 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 3 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 9 heures 8 heures 6 heures 5 heures 24 heures 25 heures 21 heures 17 heures

17 février 1993 JOURNAL OFFICIEL FILIERE INSTRUMENTS DE MUSIQUE Matières communes Piano complémentaire Solfège Harmonie Théories de la musqiue arabe Métrique poétique Histoire de la musique Psychologie Littérature arabe Philosophie Langue étrangère Méthodologie de l’éducation musicale Polyphonie Histoire de l’art Psycho - Pédagogie Esthétique Méthodologie des matières de spécialisation Histoire des instruments de musique Analyse de la musique traditionnelle Analyse de la musique Chant collectif traditionnel Chorale et direction Pédagogie pratique Acoustique Accompagnement Législation générale Solfège arabe Enseignements pratiques Volume horaire hebdomadaire DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11 ANNEXE 7 SECTION INSTRUMENTS A VENT lère Année 2ème Année 3ème Année 4ème Année 1 heure 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 1 heure 2 heures 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 3 heures 7 heures 7 heures 6 heures 6 heures 24 heures 23 heures 18 heures 16 heures

JOURNAL OFFICIEL DE FILIERE INSTRUMENTS DE MUSIQUE Matières communes Piano complémentaire Solfège Harmonie Théories de la musique arabe Métrique poétique Histoire de la musique Psychologie Littérature arabe Philosophie Langue étrangère Méthodologie de l’éducation musicale Polyphonie Histoire de l’art Psycho - Pédagogie Esthétique Méthodologie des matières de spécialisation Histoire des instruments de musique Analyse de la musique traditionnelle Analyse de la musique Chant collectif traditionnel Chorale et direction Pédagogie pratique Acoustique Accompagnement Législation générale Solfège arabe Enseignements pratiques Volume horaire hebdomadaire LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 ANNEXE 8 SECTION CHANT lère Année 2ème Année 3ème Année 4ème Année 1 heure 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure. 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 2 heures 2 heures 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 1 heure 2 heures 1 heure 2 heures 1 heure 2 heures 2 heures 3 heures 9 heures 9 heures 6 heures 6 heures 24 heures 23 heures 18 heures 16 heures

17 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 portant organisation pédagogique de l’institut national des arts dramatiques. Le ministre de la culture et de la communication et, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; u le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 17 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l’Institut national d’art dramatique et chorégraphique en Institut de formation supérieure; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation pédagogique de l’institut national des arts dramatiques. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation pédagogique de l’institut national des arts dramatiques comprend : une (1) sous-direction des affaires pédagogiques, quatre (4) départements pédagogiques, — un (1) département de la scolarité, des stages et de la documentation et des moyens pédagogiques comprenant trois (3) services. Art. 3. - La sous-direction des affaires pédagogiques a pour mission d’assurer le suivi, la coordination et le contrôle des enseignements dispensés au sein des départements. A ce titre, elle est chargée de : exercer l’autorité hiérarchique vis à vis de l’ensemble du personnel relevant de la sous-direction des affaires pédagogiques; coordonner l’activité des différents départements et services pédagogiques; veiller au respect des normes, des horaires et de la progression des enseignements; mettre en œuvre les programmes de formation; contrôler la valeur pédagogique, scientifique et technique des cours et des documents d’enseignement et assurer leur capitalisation; veiller à l’application des principes pédagogiques et contrôler le bon déroulement des plannings de formation; veiller au perfectionnement pédagogique, scientifique et technique des personnels enseignants de l’Institut; participer à l’élaboration du budget de l’Institut; assurer les relations extérieures à caractère pédagogique avec tous les organismes des secteurs de la culture et de la formation; REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11 17 promouvoir et animer toutes actions pédagogiques; participer à la préparation des thèmes et travaux du conseil pédagogique; assister sur le plan matériel le conseil pédagogique; établir les bilans pédagogiques; Art. 4. Les départements pédagogiques sont fixés comme suit :

  1. Mise en scène et art dramatique;
  2. Scénographie;
  3. Chorégraphie;
  4. Critique de théâtre. Art. 5. Les départements pédagogiques sont des structures d’application, chargés chacun en ce qui le concerne de : assurer la formation dans les spécialités apparentées et regroupées au sein du département et veiller à leur coordination: proposer les programmes de formation pour chaque filière et participer à l’enrichissement des programmes et méthodes pédagogiques; appliquer et coordonner l’enseignement des matières dans leurs aspects théoriques et techniques; assurer l’évolution et le suivi de la formation; évaluer les besoins en encadrement, en fournitures matériels et équipements pédagogiques; Art. 6. Le département de la solidarité, des stages et de la documentation et des moyens pédagogiques est une structure de support comprenant trois (3) services fixés comme suit : un service de la scolarité; un service des stages; un service de la documentation et des moyens pédagogiques. Art. 7. Le service de la solidarité est chargé de : assurer l’organisation complète des concours d’accès à l’établissement; assurer la réception et l’inscription des candidats admis; tenir à jour les listes des effectifs des étudiants; gérer les dossiers administratifs des étudiants et en assurer la conservation; centraliser les résultats des étudiants et tenir à jour leurs dossiers pédagogiques; élaborer et contrôler l’exécution des emplois du temps et du planing d’utilisation des locaux; contrôler l’assiduité des étudiants. Art. 8. Le service des stages est chargé de : prospecter et organiser les stages pratiques programmés dans les cursus de formation; mettre en œuvre les programmes et les conventions de stages avec les organismes d’accueil;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 février 1993 élaborer l’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement des stages; organiser les regroupements des étudiants en stage en vue de la préparation du suivi et de l’évaluation des stages;

  • assurer la liaison entre les étudiants et les différents responsables pédagogiques; pourvoir en fonction des moyens de l’établissement à toute demande de documentation exprimée par les étudiants en stage. Art. 9. Le service de la documentation et des moyens pédagogiques est chargé de : assurer la gestion et l’utilisation rationnelles de la documentation écrite, de la bibliothèque et des équipements audiovisuels, informatiques et de. reprographie; mettre à la disposition des départements les conditions requises au bon déroulement des séances théoriques et pratiques; prêter assistance aux enseignants dans la réalisation de séances justifiant le recours aux aides pédagogiques; participer avec les enseignants à la confection des supports et aides pédagogiques; assurer la maintenance des équipements placés sous sa responsabilité; assurer le fonctionnement du fonds documentaire et veiller à son enrichissement; organiser l’accès à la documentation par tous moyens appropriés; Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1992. Le ministre P. le ministre de la culture de l’éducation nationale et de la communication et de la communication et par délégation Le directeur du cabinet Ahmed DJEBBAR. Lahouari SAYAH. Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 portant modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’Institut national des arts dramatiques. Le ministre de la culture et de la communication et, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 22; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 17 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l’Institut national d’art dramatique et chorégraphique en Institut national de formation supérieure; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’Institut national des arts dramatiques. Art. 2. - Le conseil pédagogique se réunit au moins deux (2) fois par semestre en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président, du directeur de l’Institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur de l’Institut. Art. 3. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour et accompagnées des documents nécessaires à son examen sont adressées aux membres du conseil pédagogique au moins dix (10) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 4. La présence aux réunions du conseil est obligatoire pour les membres, qui ne peuvent ni se faire représenter, ni donner procuration aux autres membres du conseil. Art. 5. Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. - Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 7. Les avis du conseil pédagogique sont consignés sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 8. Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le sous-directeur des affaires pédagogiques de l’institut. Art. 9. Le conseil pédagogique élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 10. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne dont la contribution peut être utile à ses délibérations.

17 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1992. Le ministre de P. Le ministre de la culture l’éducation nationale et de la communication et par délégation Le directeur de cabinet Ahmed DJEBBAR. Lahouari SAYAH. Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 fixant le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme de l’institut national des arts dramatiques. Le ministre de la culture et de la communication et Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 17 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernements, modifié et complété; Vu le décret exécutif n°90-170 du 2 juin 1990, modifié et compété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l’Institut national d’art dramatique et chorégraphique en institut de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n°92-190 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques de l’Institut national des arts dramatiques (D.E.S.A.D); Vu l’arrêté interministériel du 14 décembre 1992 portant organisation pédagogique de l’Institut national des arts dramatiques. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’alinéa ler de l’article 3 du décret n° 83-363 du 28 mải 1983 et de l’article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le libellé des programmes, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques de l’Institut national des arts dramatiques (D.E.S.A.D). Art. 2. Les enseignements sont dispensés conformément au libellé des programmes annexés au présent arrêté. Ar. 3. Les formations sont organisées selon les spécificités des filières et des disciplines soit en enseignements annuels, soit en système modulaire. Art. 4. La durée des études pour chaque filière est fixée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11 19 quatre (04) années d’études pour la filière art dramatique, cinq (05) années d’études pour les filières :

  • mise en scène,
  • critique de théâtre
  • scénographie
  • chorégraphie Art. 5. Le diplôme d’études supérieures des arts dramatiques, signé par le ministre de l’éducation nationale, est délivré par l’établissement aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de progression prévues par la réglementation en vigueur. Les étudiants comédiens doivent présenter un spectacle diplôme devant un jury d’examination. Les autres étudiants doivent, selon le cas, présenter un projet artistique et/ou soutenir un mémoire devant un jury d’examination. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1992. Le ministre de P. Le ministre de la culture l’éducation nationale et de la communication et par délégation, Le directeur de cabinet Ahmed DJEBBAR. Lahouari SAYAH. ANNEXE 1 PROGRAMME DE FORMATION LES METEURS EN SCENE lère Année Volume horaire hebdomadaire 1ère année Mise en scène 8 h Art de l’acteur 8 h Diction 2 h Danse au spectacle 2 h Histoire du théâtre 2 h Histoire de l’art 2 h Esthétique 2 h Littérature universelle 2 h Langue étrangère 2 h Total hebdomadaire 30 h 2ème année Mise en scène 8 h Art de l’acteur 8 h Littérature universelle 2 h Histoire du théâtre 2 h Histoire de l’art 2 h Esthétique 2 h Histoire de la musique 2 h Théorie du drame 2 h Diction 2 h Langue étrangère 2 h Total hebdomadaire 32 h

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3ème année Mise en scène 10 h Art de l’acteur 8 h Diction 4 h Principes de la scénographie 2 h Technique de scène 2 h Sociologie de l’art 2 h Musique du spectacle 2 h Langue étrangère 2 h Total hebdomadaire 32 h 4ème année Mise en scène 12 h Art de l’acteur 8 h Maquillage 2 h Solfège 2 h Principe de la mise en scène au cinéma et à la télévision 2 h Diction 2 h Expression corporellę 2 h Total hebdomadaire 30 h 5ème année

  • ler semestre Mise en scène 12 h Art de l’acteur 8 h Diction 2 h Total hebdomadaire 22 h 2ème semestre Spectacle diplôme Mémoire 60 à 100 pages. ANNEXE II PROGRAMME DE FORMATION CRITIQUE DE THEATRE lère année Littérature universelle- 2 h Philosophie 2 h Histoire du théâtre 4 h Histoire de l’art 2 h Critique de théâtre 4 h Histoire de la musique 2 h Histoire de la danse 2 h Principe de la mise en scène 2 h Langues étrangères 2 h Travaux pratiques 6 h Thechnique rédactionnelle 2 h Total hebdomadaire 30 h REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 février 1993 2ème année Littérature universelle 2 h Philosophie 2 h Histoire du théâtre 4 h Histoire de l’art 2 h Critique de théâtre 4 h 2 h Théorie du drame Histoire de la musique 2 h 2 h Principe de la scénographie Histoire de la danse 2 h Langues étrangères 2 h 6 h Travaux pratiques Total hebdomadaire 30 h 3ème année Littérature universelle 2 h Histoire du théâtre 4 h Critique de théâtre 4 h Histoire de l’art 2 h Théorie du drame 2 h Esthétique 2 h Technique de scène 2 h Langues étrangères 2 h Travaux pratiques 6 h Histoire de la musique 2 h Total hebdomadaire 28 h 4ème année Littérature universelle 2 h Histoire du théâtre 2 h L’art de la critique 4 h Théorie du drame 2 h Sociologie de l’art 2 h Histoire des civilisations 4 h Principe de la mise en scène 2 h Histoire de la musique 2 h Travaux pratiques 6 h Total hebdomadaire 26 h 5ème année
  • ler semestre Littérature universelle 2 h Histoire du théâtre 2 h Sociologie de l’art 2 h Histoire des civilisations 2 h Travaux pratiques 6 h Total hebdomadaire 14 h
  • 2ème semestre Mémoire

JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE III PROGRAMME DE FORMATION DE PEDAGOGUES CHOREGRAPHES 1ère année Pratique de la danse classique 7 h 30 Méthodologie de la danse classique 1 h 30 Atelier de la danse contemporaine 3 h Danse populaire 1 h 30 Histoire de la danse 2 h 30 Théorie de la musique 1 h 30 Sociologie de l’art 2 h 00 Littérature 2 h 00 Psychologie 2 h 00 Pédagogie 2 h 00 Anatomie appliquée à la danse 2 h 00 Langues étrangères 1 h 30 Danse historique 1 h 30 Danse de caractère 1 h 30 Total hebdomadaire 32 h 2ème année Pratique de la danse classique 7 h 30 Méthode de la danse classique 3 h 00 Méthode de la danse comtenporaine 3 h 00 Danse populaire 1 h 30 Danse historique 1 h 30 Histoire du ballet 1 h 30 Analyse de la musique de danse 1 h 30 Notions d’interprétation et de mise en scène 3 h 00 Littérature 2 h 00 Histoire de la musique 2 h 00 Langues étrangères 2 h 00 Danse de caracière 1 h 30 Total hebdomadaire 30 h 3ème année Pratique de la danse classique 7 h 30 Méthode de la danse classique 3 h 00 Atelier de la danse comtemporaine 3 h 00 Danse populaire 1 h 30 Danse historique 1 h 30 Histoire du ballet 1 h 30 Analyse de la musique de danse 2 h 30 Histoire de la musique 1 h 30 Histoire de l’art 1 h 30 Langues étrangères 2 h 00 Composition chorégraphique 3 h 00 Etudes << Pas de deux >> 2 h 00 Danse de caractère 1 h 30 Total hebdomadaire 32 h 00 REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11 21 4ème année Pratique de la danse classique 7 h 30 Méthode de la danse classique 3 h 00 Atelier de la danse contemporaire 3 h 00 Danse populaire 1 h 30 Danse historique 1 h 30 Analyse de la musique de danse 3 h 00 Histoire du costume 2 h 00 Esthétique 2 h 00 Composition chorégraphique 2 h 00 Etude du repertoire universel 2 h 00 Etude de “pas de deux” 3 h 00 Langues étrangères 2 h 00 Danse de caractère 1 h 30 Totale hebdomadaire 34 h 00 5ème année 1er Semestre Pratique de la danse classique 7 h 30 Méthode de la danse classique 3 h 00 Atelier de la danse contemporaine 3 h 00 Danse populaire 1 h 30 Danse Historique 1 h 30 Etude de “pas de deux” 3 h 00 Etude du repertoire universel 3 h 00 Composition chorégraphique 3 h 00 Totale hebdomadaire 25 h 30 2ème semestre Spectacle diplôme Mémoire de 60 à 100 pages ANNEXE IV PROGRAMME DE FORMATION DES ACTEURS 1ère année Art de l’acteur 8 h Histoire de la musique 2 h Art de l’acteur 2 h Sociologie de l’art 2 h Littérature universelle 2 h Histoire du théâtre 4 h Diction 2 h Education vocale 2 h Danse 2 h Expréssion corporelle 2 h Langues étrangères 2 h Sport 2 h Total hebdomadaire 30 h

JOURNAL OFFICIEL DE LA 2ème année Art de l’acteur 8 h Histoire de l’art 2 h Histoire du théâtre 2 h Littérature universelle 2 h Diction 4 h Education vocale 2 h Danse 2 h Expression corporelle 2 h Esthétique 2 h Langue étrangère 2 h Sport 2 h Total hebdomadaire 30 h 3ème année Art de l’acteur 8 h Histoire du théâtre 2 h Littérature universelle 2 h Histoire de l’art 2 h Théorie du drame 2 h Diction 2 h Education vocale 2 h Danse 2 h Maquillage, masque 2 h Expression corporelle 4 h Sport 2 h Langues étrangères. 2 h Total hebdomadaire 32 h 4ème année ler semestre Art de l’acteur 12 h Diction 2 h Théorie du drame 2 h Danse 2 h Total hebdomadaire 18 h 2ème semestre Préparation du spectacle - Diplôme ANNEXE V PROGRAMME DE FORMATION DES SCENOGRAPHES 1ère année Scénographie 8 h Histoire de la scénographie 2 h Histoire du costume 2 h Géométrie descriptive 2 h Tracé d’architecture 2 h Analyse artistique 2 h Dessin 8 h Histoire de l’art 2 h Histoire du théâtre 2 h Langues étrangères 2 h Total hebdomadaire 32 h REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 février 1993 2ème année Scénographie 8 h Histoire de la scénographie 2 h Histoire du costume 2 h Histoire de la musique 2 h Sociologie de l’art 2 h Couleur 2 h Dessin 8 h Histoire de l’art 2 h Histoire du théâtre 2 h Langues étrangères 2 h Total hebdomadaire 32 h 3ème année Scénographie 8 h Théorie du drame 2 h Histoire de la musique 2 h Stylisme modélisme 2 h Perspective 2 h Téchniques de scène 8 h Modelage 2 h Histoire de l’art 2 h Histoire du théâtre 2 h Langues étrangères 2 h Total hebdomadaire 32 h 4ème année Scénographie 8 h Esthétique 2 h Principes de la mise en scène 2 h Stylisme modelisme 4 h Téchniques de scène 8 h Décors-cinéma et télévision 2 h Atelier de création libre 2 h Histoire de l’art 2 h Histoire du théâtre 2 h Total hebdomadaire 32 h 5ème année ler semestre Scénographie 12 h 2ème semestre Projet de mémoire Projet artistique

17 février 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 fixant le nombre des filières ouvertes et la répartition des effectifs entres elles à l’Institut national des arts dramatiques. Le ministre de la culture et de la communication et, Le ministre de l’éducation nationale et, Le délégué à la planification, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure, notamment son article 22; Vu le décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l’Institut national d’art dramatique et chorégraphique en Institut national de formation supérieure; REPUBLIQUE ALGERIENNE N°11 23 Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 17 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 92-190 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques de l’Institut national des arts dramatiques (D.E.S.A.D.); Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le nombre des filières ouvertes à l’Institut national des arts dramatiques et la répartition des effectifs entre elles au titre de l’année universitaire 92/93 sont fixés conformément au tableau ci-dessous. FILIERES SCENOGRAPHIE ART DRAMATIQUE CRITIQUE DE THEATRE CHOREGRAPHIE lère Année 20 20 TOTAL 20 20 20 20 20 20 20 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1992. Le ministre de l’éducation nationale, Ahmed DJEBBAR Le délégué P. Le ministre de la culture et de la communication, et par délégation Le directeur de cabinet Lahouari SAYAH à la planification Kacim BRACHEMI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.