TITRE I — COMPOSITION DU CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL
Article 4
Les membres du conseil sont respectivement élus par leurs pairs au scrutin secret pour une durée de quatre (4) ans.
Ils sont rééligibles à l'expiration de leur mandat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. Les membres du Conseil de l'ordre national sont respectivement élus par leurs pairs au scrutin secret pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont rééligibles à l'expiration de leur mandat".