TITRE I — COMPOSITION DU CONSEIL DE L'ORDRE NATIONAL
Article 2
L'ordre national de la profession d'expert comptable, de commisaire aux comptes et de comptable ágrée, institué par la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée est administré par un conseil composé de neuf
(9) membres élus par l'assemblée générale composée des membres régulièrement inscrits au tableau de l'ordre national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-458 (ج.ر عدد 80 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. L'ordre national de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, institué par la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 susvisée, est administré par un Conseil composé de treize (13) membres douze (12) membres élus par le congrés national et d'un membre représentant les pouvoirs publics.
Le congrès national est composé par les membres élus par les conseils régionaux.
Les conseil régionaux sont élus par les professionnels de leur région respective, installés au niveau régional et régulièrement inscrits au tableau de l'ordre national.
Le nombre des représentants au niveau régional ainsi que les modalités de leur élection sont fixés par le règlement intérieur adopté par l'assemblée générale du Conseil de l'ordre national en place à la date de publication du présent décret".