TITRE II — ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS
Article 11
Les recettes des impôts prennent en charge, notamment, les rôles et titres de recettes et procèdent au recouvrement de l'impôt.
Elles peuvent, en outre, assurer la gestion financière des organismes publics dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les recettes sont classées en quatre catégories. Les modalités de classification sont fixées par arrêté du ministre de l'économie.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
«Art. 11. — Les recettes des impôts prennent en charge notamment les rôles et titres de recettes et procèdent au recouvrement de l’impôt.
Les recettes sont classées en quatre (4) catégories. Les modalités de classification sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances».