Article 6
Les primes et indemnités visées aux articles 1, 2 et 3 et 4 sont exclusives de toutes autres primes et indemnités, à l'exlusion de l'indemnité d'expérience professionnelle, de l'indemnité de zone et de l'indemnité de garde.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-492 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 6. — Les indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de toutes primes ou indemnités de même nature”.