Chapitre 2 — INDEMNITES ALLOUEES AUX ELUS LOCAUX.
Article 10
Dans le cas où l'indemnité prévue aux articles 5 et 6 ci-dessus est inférieure au traitement ou salaire perçu par l'élu au titre de son poste de travail dans son organisme employeur d'origine, l'indemnité versée devra correspondre à la rémunération mensuelle perçue dans son emploi d'origine avant son élection.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-207 (ج.ر عدد 39 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“ Art. 10. — .....................................................................
L'indemnité évolue dans les mêmes conditions que la rémunération attachée au poste de travail qu'occupait l'élu concerné”.