TITRE III — COLLECTIVITES TERRITORIALES › Chapitre 2 — Comptabilités des comptables
Article 54
Le receveur des impôts est comptable principal du budget de la commune.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-42 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-332 (ج.ر عدد 52 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 54. — Le trésorier communal est comptable principal du budget de la commune.
Le trésorier du centre hospitalo-universitaire, de l'établissement public hospitalier et de l'établissement public de santé de proximité est comptable principal des budgets desdits organismes ».