TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 84
En application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'administration chargée de la protection civile, est fixé conformément aux tableaux ci-après :
TABLEAU N° 01 CORPS GRADE Sapeur Sapeur Caporal Sous-officiers Sergent Adjudant Officiers S/lieutenant Subalternes Lieutenant Capitaine Officiers supérieurs Commandant Lt. Colonel Colonel CLASSEMENT Catégorie Section Indice 10 03 274 12 03 336 13 02 364 13 04 383 14 02 400 16 01-482 17 01 534 18 01 593 19 01 658 20 01 730 TABLEAU N° 02 POSTES SUPERIEURS CLASSIFICATION Catégorie Section Indice Chef de poste avancé 14 02 400 Chef d'unité de secteur 15 02 443 Chef d'unité secondaire 17 02 545 Chef d'unité principale 18 02 606 DISPOSITIONS FINALES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 99-220 (ج.ر عدد 71 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-155 (ج.ر عدد 35 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
Les tableaux prévus à l’article 84 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit