TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 6 — Postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 93
Les subdivisionnaires sont nommés parmi : 1º) les ingénieurs de l'Etat et les architectes justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d'application justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) les techniciens supérieurs et les techniciens justifiant respectivement de cinq (5) années et de sept
(7) années d'ancienneté en cette qualité.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-505 (ج.ر عدد 84 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 93. — Les subdivisionnaires sont nommés parmi :
— les ingénieurs en chef et les architectes en chef titulaires,
— les ingénieurs principaux et les architectes principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— les ingénieurs d’Etat et les architectes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale,
— les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou d’une ancienneté générale de huit (8) années et les techniciens justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité.