TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 4 — Corps des imams › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 33
L'imam instituteur est recruté :
A) Par voie de concours, sur titres, parmi les sortants des instituts des sciences islamiques titulaires du certificat d'aptitude, à la fonction d'imam instituteur, justifiant du niveau de deuxième année secondaire et qui ont suivi avec succès une formation spécialisée pendant deux (2) ans.
B) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la troisième année secondaire section sciences islamiqués, ou autre, et ayant appris le Saint Coran en entier.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 33 .— L'imam instituteur est recruté :
A- Sur titre parmi les diplômés des instituts islamiques de formation de cadres du culte, titulaires d'un certificat d'aptitude pour l'exercice de la fonction d'imam instituteur.
B- .......................sans changement".