TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 4 — Corps des imams › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 30
L'imam professeur est recruté par voie de concours sur épreuves parmi :
Les candidats titulaires d'une licence en sciences islamiques ou d'un titre reconnu équivalent, ayant appris le Saint Coran en entier, ou le quart au moins, à condition de s'engager d'en compléter l'apprentissage.
Les imams mouderrès ayant dix (10) ans d'ancienneté dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-222 (ج.ر عدد 42 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 30. — L'imam professeur est recruté :
1- Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d'une licence en sciences islamiques ou d'un titre reconnu équivalent, récitant la totalité du Saint Coran, ou son quart au moins, avec l'engagement d'en compléter son apprentissage.
Les modalités de récitation du Saint Coran sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et wakfs.
2- Par voie de test professionnel, dans la limite des (30%) des postes à pourvoir, parmi les Imams mouderrès et les Imams enseignant les lectures, confirmés, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade.
3- Au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les Imams mouderrès et les Imams enseignant les lectures, confirmés, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté dans ce grade et inscrits sur la liste d'aptitude".