Chapitre V — Les postes supérieurs › Section 2 — Conditions de nomination
Article 67
Les praticiens spécialistes chefs de service sont nommés parmi: les praticiens spécialistes du 2* degré au moins et justifiant de deux (2) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 67. — Les praticiens spécialistes chefs de service sont nommés parmi : 1 — les praticiens spécialistes chefs ; 2 — les praticiens spécialistes principaux justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité ; 3 — les praticiens spécialistes assistants justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en qualité de chef d’unité ; 4 — les praticiens spécialistes assistants justifiant de huit (8) années d’exercice effectif en cette qualité”.