Chapitre IV — Corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 54
Les praticiens spécialistes du 1", du 2 et du 3 degré assurent, dans les structures sanitaires, suivant leurs spécialités et leurs domaines de compétence les tâches suivantes : diagnostics, traitements, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d'exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d'expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires. 1 ils participent à la formation des personnels de santé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
“Art. 54. — Les praticiens spécialistes assistants, les praticiens spécialistes principaux et les praticiens spécialistes chefs assurent, dans les structures sanitaires, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, les tâches suivantes :
— diagnostic, traitement, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d’exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d’expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires ;
— ils participent à la formation des personnels de santé.
Les praticiens spécialistes principaux et les praticiens spécialistes chefs, peuvent être appelés, en outre, à assurer les tâches de gestion, d’évaluation et d’encadrement de projets de service, de projets d’établissement et de programmes de santé”.