TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Les personnels de direction › Section 2 — Le corps des directeurs de l'école fondamentale
Article 74
Les directeurs des écoles fondamentales sont recrutés parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d'aptitude, arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalé sur une année scolaire.
A l'issue de la formation, l'affectation des canditats intervient, compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude : 1°) les conseillers principaux d'éducation confirmés, ayant exercer pendant trois (3) ans, au moins, en qualité de maître de l'école fondamentale ou de professeur d'enseignement fondamental. 2°) les conseillers d'éducation confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant exercé pendant trois (3) ans, au moins, en qualité de maître de l'école fondamentale ou de professeur d'enseignement fondamental. 3°) les professeurs d'enseignement secondaire confirmés justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dont deux (2) ans, au moins, dans l'enseignement fondamental. 4°) les professeurs d'enseignement fondamental confirmés, justifiant de dix (10) années en cette qualité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-401 (ج.ر عدد 78 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-394 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 74. — Les directeurs des écoles fondamentales sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de trente (30) ans, au moins, inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel du corps et ayant suivi avec succès un cycle de formation spécialisée étalée sur une année scolaire.
A l’issue de cette formation, l’affectation des candidats intervient compte tenu des résultats obtenus.
Les modalités d’organisation et d’évaluation de la formation prévue ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’autorité chargée de la fonction publique. 9 Ramadhan 1426 JOURNAL OFFICIEL 12 octobre 2005 Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude : de 1 jusqu’à 5 ................ (sans changement)................... 6°) les conseillers principaux d’éducation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ; 7°) les conseillers d’éducation confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de trois (3) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité ; 8°) les professeurs d’enseignement fondamental confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur et justifiant de cinq (5) années, au moins, d’ancienneté en cette qualité”.