Décret éxécutif n° 90-344 du 3 novembre 1990 portant organisation, composition et fonctionnement du conseil provisoire de la commune
Article 2
فتح المادةLe conseil communal provisoire comprend trois membres dont un président, désigné par arrêté du wali concerné, parmi les fonctionnaires des collectivités locales et organismes publics à caractère administratif y relevant.
Article 3
فتح المادةLe conseil communal provisoire se réunit en session ordinaire tous les quinze jours. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que les affaires de 4.264.000 ministre de transports. 4.264.000 | la commune le commandent, à la demande de son président ou du wali.
Article 4
فتح المادةLe président du conseil communal provisoire est officier de l'état civil. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux membres du conseil et tout agent communal de son choix.
Article 5
فتح المادةLes membres du conseil communal provisoire sont considérés par rapport à leur service d'origine en position d'activité et demeurent régis au plan du déroulement de leur carrière par les statuts qui les régissaient au moment de leur désignation.
Ils continuent d'être rémunérés par leur organisme payeur d'origine.
Article 6
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus, les membres du conseil communal provisoire perçoivent une indemnité mensuelle de fonction, de mille dinars (1.000 DA) pour le président et six cent dinars (600 DA) pour les autres membres du conseil communal provisoire.
Ladite indemnité est imputée au budget de la commune.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 novembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 89-13
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
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