CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
La rémunération est le produit de l'indice de tenu multiplié par la valeur du point indiciaire.
La valeur du point indiciaire est fixée à onze (11) dinars.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-350 (ج.ر عدد 74 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-194 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 2000-439 (ج.ر عدد 82 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Article 6. - La rémunération est le produit de l'indice détenu multiplié par la valeur du point indiciaire.
La valeur du point indiciaire est fixée à 19 DA à compter du 1er janvier 2001".