TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CORPS DES DOUANES › Chapitre V — Le corps des officiers des brigades › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 55
Les officiers de brigades sont recrutés :
A) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats agés de 19 ans au moins et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire,
B) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les brigadiers des douanes ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats retenus sont affectés aux postes de travail correspondant à leurs grades après avoir subi avec succès un cycle de formation professionnelle de neuf (9) mois dans une école spécialisée des douanes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 2000-145 (ج.ر عدد 38 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 55. Les officiers des bridages sont recrutés :
E) Par voie de concours sur titre parmi les assistants administratifs et les fonctionnaires de grade équivalent régis par les dispositions du décret exécutif n°89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans leur grade.
Les candidats prévus à l'alinéa ci-dessus subiront, préalablement à leur nomination, un cycle de formation d'une durée d'une (1) année dans une école de formation spécialisée." 29 Rabie El Abuel 1421 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 38
· 2 juillet 2000 ·