TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DE L'ADMINISTRATION GENERALE › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 3 — 1 Conditions de recrutement
Article 29
Sont intégrés en qualité d'administrateurs principaux : * 1) Les administrateurs, et sur leur demande, les fonctionnaires d'un grade équivalent, titulaires d'une licencé d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent justifiant à la date d'effet du présent décret, de 10 années de services publics en cette qualité dont 5 années en qualité de titulaires d'un emploi spécifique au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 ou 3 années en qualité de titulaires d'une fonction supérieure au sens du décret n° 85-215 du 20 août 1985 susvisé ou d'un poste d'encadrement supérieur au titre d'une institution, établissement ou orga- ņisme public classé aux seuils prévus par le décret n° 81-195 du 15 août 1981 susvisé et au moins au seuil 3 du décret n° 81-204 du 15 août 1981 susvisé. * 2) Les administrateurs et les fonctionnaires d'un grade équivalent exerçant à titre permanent des tâches d'administration générale ou de gestion et justifiant : * a) d'un diplôme de magister ou d'un titre reconnu équivalent et ayant accompli 5 années de services effectifs après son obtention. * b) d'un diplôme d'études supérieures ancien régime, d'un diplôme d'études approfondies, d'un diplôme d'études supérieur spécialisées ou d'un titre équivalent, ayant accompli 8 années de service effectifs après son obtention.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 29. Sont intégrés en qualité d'administrateurs principaux :
1) Les administrateurs et sur leur demande les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant à la date d'effet du présent décret de huit (8) années de services effectifs". ...........(Le reste sans changement).