Décret exécutif n° 25-311 du 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant création du comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants » et des « Incubateurs » et fixant ses missions, sa composition et son fonctionnement
Article 2
فتح المادةL’intitulé du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, est modifié et complété, comme suit :
« Décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portant création du comité national de labélisation des « Start-up », des « Projets innovants», des « Incubateurs » et des « Scale-up » et fixant ses missions, sa composition et son fonctionnement. ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions des articles 1er, 2, 6, 8, 9 et 14 du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d'un comité national de labélisation des « start-up », des « projets innovants », des « incubateurs » et des « scale-up » et de fixer ses missions, sa composition et son fonctionnement, dénommé ci-après, le « comité national ». ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 2. — ................................ (sans changement jusqu’à)
— d’attribuer le label « Scale-up » ; ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 6. — .................... (sans changement) ...................
Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou sur demande de la moitié de ses membres. ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 8. — ................................ (sans changement jusqu’à)
— l'attribution du label « Incubateur » ;
— l'attribution du label « Scale-up » ;
— l’étude des demandes introduites après refus d’attribution des labels « Start-up », « Projet innovant », « Incubateur » et « Scale-up » ; ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 9. — ............. (sans changement jusqu’à) celle du président est prépondérante.
Il est réputé présent, tout membre qui participe aux réunions du comité national par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant son identification. ». 7 décembre 2025
« Art. 14. — Le label « Start-up » est octroyé à la société pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable une fois, selon les conditions et les modalités prévues par les dispositions du présent décret. ..................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, sont complétées par des articles 14 bis, 14 bis1 et 14 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 14 bis. — Le label « Start-up » est renouvelé selon les critères suivants :
— le modèle d’affaires de la société doit s’appuyer sur des produits, des services ou un business model innovant ;
— le capital social de la société doit être détenu à 50 %, au moins, par des personnes physiques, des fonds d’investissement agréés ou d’autres entreprises détentrices du label « Start-up » ou détentrices du label « Incubateur» ;
— le potentiel de croissance de la société doit être suffisamment grand. ».
« Art. 14 bis 1. — La société souhaitant renouveler le label « Start-up » doit présenter une demande, via le portail électronique national des start-up, accompagnée des éléments suivants :
— les principales réalisations et les indicateurs de performance de la start-up ;
— les revenus des trois dernières années de la start-up ;
— l’évolution du nombre de clients ou d’utilisateurs des solutions et des services développés par la start-up ;
— le bilan des levées de fonds réalisées par la start-up ;
— le nombre de brevets ou de logiciels enregistrés obtenus par la start-up ;
— une présentation vidéo détaillée de la croissance de la société d’une durée de 3 minutes. ».
« Art. 14 bis 2. — Le label « Start-up » confère le bénéfice des mesures d’aide et de soutien de l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 27. — Le label « Incubateur» est octroyé au postulant par le comité national pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable, selon les conditions et les modalités prévues par les dispositions du présent décret. ..................... (le reste sans changement) ...................... ». 16 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 7 décembre 2025 Art. 6 — Les dispositions du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, sont complétées par des articles 31 bis et 31 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 31 bis. —Le label « Incubateur » est renouvelé selon les conditions et les modalités prévues par les dispositions du présent décret. ».
« Art. 31 bis. 1. — L’incubateur souhaitant renouveler le label « Incubateur » doit soumettre une demande, via le portail électronique national des start-up, accompagnée des documents relatifs aux activités et aux travaux menés par l’incubateur durant les cinq (5) dernières années, notamment :
— la liste des projets incubés par l’incubateur ayant obtenu le label « Projet innovant » ;
— la liste des projets incubés par l’incubateur ayant obtenu le label « Start-up » ;
— la liste des projets incubés par l’incubateur ayant obtenu le label « Scale-up » ;
— la liste des contrats conclus par l’incubateur dans le cadre de l’innovation ouverte. ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 susvisé, sont complétées par un chapitre 7 intitulé « Conditions d’attribution du label « Scale-up », comprenant les articles 31 bis 2 à 31 bis 7, rédigés comme suit :
« CHAPITRE 7 CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL « SCALE-UP » »
« Art. 31 bis. 2. — Est considérée comme « Scale-up », toute société de droit algérien respectant les critères suivants :
— le modèle d’affaires de la société doit s’appuyer sur des produits, services ou un business model innovant ;
— une augmentation du chiffre d’affaires au taux de 20 %, au moins, durant les trois (3) dernières années ;
— l’affectation d’un taux de 3%, au moins, des revenus ou du capital de la société à l’investissement dans la recherche et le développement. ».
« Art. 31 bis. 3. —La société souhaitant obtenir le label « Scale-up » est tenue de présenter une demande, via le portail électronique national des start-up, accompagnée des documents suivants :
— une copie de son registre du commerce et de son numéro d’identification fiscale ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7
— une copie de ses statuts ;
— une présentation détaillée du produit/service et de ses aspects innovants ;
— les curriculum vitæ de ses fondateurs ;
— une présentation vidéo détaillée de la croissance de la société d’une durée de 3 minutes ;
— tout document de propriété intellectuelle et/ou toute distinction ou récompense obtenue et/ou toute preuve de son expansion internationale, notamment à travers des opérations d’exportation ou d’ouverture de filiales, le cas échéant. ».
« Art. 31 bis. 4. — Une réponse est apportée pour toute demande d’obtention du label « Scale-up », dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande.
Tout retard dans la fourniture d'une partie des documents exigés suspendra ce délai. Le postulant est tenu de transmettre les documents manquants, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification qui lui est faite par le comité national, sous peine de rejet de sa demande. ».
« Art. 31 bis. 5. — Le label « Scale-up » est octroyé à la société pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable.
Dans le cas de refus de la demande, le comité national est tenu de motiver la décision de refus et de la notifier au postulant par voie électronique. Cette décision pourrait être réexaminée par le comité national, sur demande motivée du postulant. Une réponse définitive lui est notifiée par voie électronique, dans un délai n'excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de sa demande. ».
« Art. 31 bis. 6. — Les décisions d'octroi du label « Scale-up » sont publiées sur le portail électronique national des start-up. ».
« Art. 31 bis. 7. — La société ayant obtenu le label « Scale-up » et souhaitant renouveler ce label, doit soumettre une demande, via le portail électronique national des start-up. Le renouvellement est accordé par le comité national selon les conditions et les modalités prévues par les dispositions du présent décret. ».
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1447 correspondant au 1er décembre 2025.
Sifi GHRIEB.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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