Décret exécutif n° 24-137 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l'agence nationale de l'artisanat traditionnel (A.N.A.R.T)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T), désignée ci-après l’ « agence ».
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 1er, 5 et 7 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé « agence nationale de l'artisanat traditionnel par abréviation « A.N.A.R.T » ci-après l’ « agence ». ».
« Art. 5. — Dans le cadre des l'objetifs cités à l'article 2 ci-dessus, l’agence a pour missions, notamment :
— de contribuer à la mise en place d'une politique de promotion et de commercialisation des produits de l'artisanat traditionnel et de l'artisanat d'art, à l'intérieur et à l’extérieur du pays ;
— de contribuer à l'organisation et au soutien des opérations d'exportation, en coordination avec les représentations de l’Algérie à l'étranger ;
— d'organiser et/ou de participer aux manifestations promotionnelles de l’artisanat en Algérie et à l’étranger tels que les foires et les salons ;
— d'organiser et/ou de participer aux missions ayant pour but de promouvoir et de développer les produits de l'artisanat traditionnel et de l'artisanat d'art ;
— de contracter et d'entretenir toutes relations techniques, professionnelles et/ou commerciales avec des institutions et des organismes étrangers ; 17 avril 2024
— de participer à l'élaboration et à la définition des conditions et des critères techniques nécessaires au contrôle de qualité et d'authenticité des produits de l’artisanat traditionnel ;
— d'étudier et de délivrer le label de qualité et d'authenticité des produits de l’artisanat traditionnel ;
— de contribuer aux opérations de décoration, d'aménagement et de restauration artistique de l'artisanat traditionnel et de l'artisanat d'art ;
— de proposer toutes actions de recherche et de valorisation du patrimoine artisanal et de le protéger ;
— d'organiser et/ou de participer aux rencontres, aux colloques et aux journées d'études relatifs à l'artisanat traditionnel et à l'artisanat d'art ;
— de proposer les éléments nécessaires pour définir la politique d'approvisionnement de l'artisanat traditionnel en matières premières, demi-produits, équipements, outillages et pièces de rechange et de veiller à sa mise en œuvre ;
— d'accompagner, d'orienter et de former les artisans dans le domaine des activités de l'artisanat traditionnel et l'artisanat d'art et d'assurer leur perfectionnement ;
— de créer des points de vente et d'achat des produits de l'artisanat traditionnel et de l’artisanat d'art ;
— d'éditer et/ou d'acquérir toutes documentations et brochures relatives à l’artisanat traditionnel et à l'artisanat d'art ;
— d’élaborer et de concevoir tous supports promotionnels relatifs à l’artisanat traditionnel et à l’artisanat d'art ;
— de mettre en place et d'assurer la gestion d'une banque de données relative à l’artisanat traditionnel et à l'artisanat d'art. ».
« Art. 7. — ............................ (sans changement jusqu'à) un directeur général.
L'agence est dotée d'un comité technique de délivrance des labels de qualité et d’authenticité des produits de l'artisanat traditionnel ci-après désigné « comité ». ».
Article 3
فتح المادةIl est inséré au sein du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, dans le titre II un troisième chapitre intitulé « le comité technique de délivrance des labels de qualité et d'authenticité », comprenant les articles de 18 bis, 18 ter, 18 quater et 18 quinquies, rédigés comme suit :
CHAPITRE 3 LE COMITE TECHNIQUE DE DELIVRANCE DES LABELS DE QUALITE ET D’AUTHENTICITE
« Art. 18 bis. — Le comité cité à l'article 7 ci-dessus, est composé comme suit :
— d'un représentant du ministre chargé de l’artisanat, président ;
— du directeur chargé du développement de la qualité des produits de l'artisanat traditionnel au niveau du ministère chargé de l'artisanat ;
— du directeur général de l'agence nationale de l'artisanat traditionnel ;
— du directeur général de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers ;
— du président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ;
— d'un représentant de l’institut national algérien de la propriété industrielle ;
— d'un représentant de l'institut algérien de la normalisation ;
— d'un représentant de l’office national des droits d’auteur et droits voisins ;
— d'un chercheur du centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques.
Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel. ».
« Art. 18. ter. — Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités et des institutions auxquelles ils appartiennent. ».
« Art. 18 quater. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.
Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ».
« Art. 18. quinquies. — Le comité a pour missions :
— d'étudier les normes d'authenticité des produits et d'en donner son avis.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27
— d'étudier et de valider les cahiers des charges des labels de qualité et d'authenticité des produits de l'artisanat traditionnel ;
— de délivrer les labels de qualité et d'authenticité des produits de l’artisanat traditionnel. ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 26 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 26. — Le budget de l’agence comprend :
1- En recettes :
— ........................... (sans changement) ......................... ;
— ........................... (sans changement) ......................... ;
— ........................... (sans changement) ......................... ;
— ........................... (sans changement) ......................... ;
— ........................... (sans changement) ......................... ;
— ........................... (sans changement) ......................... ;
— ........................... (sans changement) ......................... ;
— les recettes relatives à l'opération de la délivrance des labels de qualité et d'authenticité des produits de l’artisanat traditionnel.
2- En dépenses :
— ........................... (sans changement) ......................... ;
— ........................... (sans changement) ......................... ;
— ........................... (sans changement) ......................... ;
— ........................... (sans changement) ......................... ;
— les dépenses relatives à l'opération de la délivrance des labels de qualité et d'authenticité des produits de l'artisanat traditionnel. ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 1er de l’annexe du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées conformément à ce qui est précisé à l’annexe jointe au présent décret.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
Annexe Cahier des charges des sujétions de service public de l'agence notionale de l'artisanat traditionnel
« Article. 1er. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de réhabilitation, de sauvegarde, de promotion et de développement de l'artisanat traditionnel et de l'artisanat d'art, il est attendu de l'agence nationale de l'artisanat traditionnel la réalisation des missions de service public qui lui sont confiées par l'Etat autour des axes suivants : 17 avril 2024
— l'élaborotion d'études et de travaux de recherche spécifique à la reconstitution, à la réhabilitation et à la protection du potrimoine de l'artisanat et de l'artisanat d'art ;
— le soutien des opérateurs activant dans le domaine de l'artisanat traditionnel et de l’artisanat d'art dans les opérations d'exportation de leurs produits ;
— le développement et l'adaptation des nouvelles techniques de l'information et de la communication liées aux activités de l'artisanat traditionnel et de l'artisanat d'art ;
— l'élaboration et la définition des modalités techniques nécessaires au contrôle de la qualité et de l'authenticité des produits de l’artisanat traditionnel et de l’artisanat d’arts. ».
DECISIONS INDIVIDUELLES
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