JO 2024 n°27 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 24-135 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de I’UNESCO……………… 4

Décret exécutif n° 24-136 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie Spa » ……………. 6

Décret exécutif n° 24-137 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T)……………………………………………………………. 25

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions du commandant du service national de garde-côtes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 portant nomination du commandant du service national de garde-côtes …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice générale de l’office national de l’assainissement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique ……………………………………………………………………………. 28

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………… 28

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim ………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de la promotion de l’investissement à l’ex-ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur de la jeunesse …………………………………………………………………………………………………………………………… 29

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 portant nomination du directeur du musée de la civilisation islamique en Algérie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice des études économiques et des statistiques au ministère de l’énergie et des mines …………………………………………………………………………………………………………………………. 29

Décret exécutif du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de l’industrie …………………. 29

Décrets exécutifs du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 mettant fin aux fonctions de directeurs des équipements publics dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

Décrets exécutifs du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 portant nomination de directeurs des équipements publics dans certaines wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

8 Chaoual 1445 17 avril 2024

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 20 Rajab 1445 correspondant au 1er février 2024 modifiant l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques………………………………………………………………………………………………………………… 30

Arrêté du 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février 2024 fixant la liste nominative des membres de la commission de réforme des équipements sensibles de télécommunications …………………………………………………………………………………………………………….. 30

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au 17 décembre 2023 correspondant au 17 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

Arrêté du 6 Joumada Ethania 1445 correspondant au 19 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1443 correspondant au 28 février 2022 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

Arrêté du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022 portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

Arrêté du 22 Joumada Ethania 1445 correspondant au 4 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 17 Joumada El Oula 1444 correspondant au 11 décembre 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration de la société des courses hippiques et du pari mutuel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

8 Chaoual 1445 17 avril 2024

DECRETS

Décret exécutif n° 24-135 du 30 Ramadhan 1445 Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427

correspondant au 9 avril 2024 modifiant et complétant correspondant au 15 juillet 2006, complétée, portant statut le décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 général de la fonction publique; correspondant au 27 juin 2020 fixant l’organisation Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 et le fonctionnement du centre régional à Alger correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous système comptable financier; l’égide de I’UNESCO. Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de Le Premier ministre, comptable agréé; Sur le rapport conjoint du ministre des affaires étrangères Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 et de la communauté nationale à l’étranger, du ministre de correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de d’orientation sur la recherche scientifique et le la ministre de la culture et des arts, développement technologique, notamment son article 34; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et l41 au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique (alinéa 2); et de gestion financière; Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003, ratifiée par l’Algérie en vertu du décret présidentiel du ministère des affaires étrangères; n° 04-27 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions 7 février 2004; Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant Vu l’accord entre le Gouvernement de la République nomination du Premier ministre; algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 Nations unies pour l’éducation, la science et la culture correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination (UNESCO), signé à Paris le 28 février 2014, concernant la création et le fonctionnement d’un centre régional à Alger pour des membres du Gouvernement; la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de Vu le décret exécutif n° 03-325 du 9 Chaâbane 1424 catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO, ratifié par correspondant au 5 octobre 2003 fixant les modalités de l’Algérie en vertu du décret présidentiel n° 15-333 du stockage des biens culturels immatériels dans la banque 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015; nationale de données; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du relative aux lois de finances; ministre de la culture; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, correspondant au 3 mai 2008, modifié et complété, portant statut particulier du chercheur permanent; relative aux relations de travail; Vu le décret exécutif n° 11-32 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 relatif à la désignation des Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant commissaires aux comptes; au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 des comptes; correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au statut-type de l’établissement public à caractère scientifique 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; et technologique;

8 Chaoual 1445 17 avril 2024

Vu le décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de I’UNESCO;

Vu le décret exécutif n° 21-62 du 25 Joumada Ethania 1442 correspondant au 8 février 2021 fixant les procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées au budget des établissements publics à caractère administratif et autres organismes et établissements publics bénéficiant de dotations du budget de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous 1’égide de l’UNESCO.

Art. 2. — Les dispositions de l‘article 2 du décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda l441 correspondant au 27 juin 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée, portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique et nonobstant les dispositions contraires, notamment celles des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, modifié, fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, le centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique est un établissement public à caractère scientifique et technologique, désigné ci-après le « centre ».

Le centre est doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.

A vocation régionale et activant sous l’égide de I’UNESCO, le centre assure des activités de soutien, d’aide et d’expertise scientifique et culturelle dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de la recherche scientifique y afférent, aux niveaux national et africain. ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 susvisé, sont complétées par un alinéa in fine rédigé comme suit :

« Art. 6. — …………….. ( sans changement) …………………..

Pour l’accomplissement de ses missions, le centre peut faire appel à des experts nationaux et internationaux, par voie conventionnelle, suivant une procédure élaborée par le centre et approuvée par son conseil d’administration. ».

Art. 4. — Les dispositions des articles 17, 18, 19 et 20 du décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 17. — Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

En recettes :

— les subventions accordées par l’Etat;

— les subventions accordées par les collectivités locales;

— les revenus des contrats de recherche, d’expertise et de prestations de service;

— les revenus des brevets d’invention et des publications;

— les recettes propres du centre;

— les dons et legs;

— les contributions des institutions internationales;

— toutes autres ressources liées à ses missions.

En dépenses :

— une nomenclature par activité;

— une nomenclature par nature économique de la dépense. ».

« Art. 18. — Le centre tient une double comptabilité :

— une comptabilité publique, appliquée aux dépenses des personnels administratifs et techniques, conformément aux dispositions de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 2l juin 2023 susvisée;

— une comptabilité commerciale, appliquée aux dépenses liées aux activités de recherche et d’expertise, conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, susvisée. ».

« Art. 19. — Le contrôle des dépenses des personnels administratifs et techniques est assuré par un contrôleur budgétaire, désigné par le ministre chargé des finances. ».

« Art. 20. — Les dépenses liées aux activités de recherche et d’expertise sont soumises au contrôle d’un commissaire aux comptes, désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes du centre, adressé par le directeur général au conseil d’administration ainsi qu’aux ministres chargés de la culture et des finances. ».

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI. ————H————

Décret exécutif n° 24-136 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 portant approbation
du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications
électroniques ouvert au public, cellulaires de norme
GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société
« Wataniya Télécom Algérie Spa ».

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la poste et des télécommunications,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);

Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication;

Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques;

Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

Vu la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications;

8 Chaoual 1445 17 avril 2024

Vu le décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, modifié, portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public;

Vu le décret exécutif n° 20-64 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie Spa »;

Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications;

Vu le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques consultée;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et de fourniture de services de communications électroniques au public sur ce réseau, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie Spa ».

Art. 2. — La société « Wataniya Télécom Algérie Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de communications électroniques sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
8 Chaoual 1445 17 avril 2024

ANNEXE

Cahier des charges relatif à l’établissement et à l’exploitation, par la société « Wataniya Télécom Algérie Spa », d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de communications électroniques au public

SOMMAIRE

CHAPITRE 1er : Economie générale de la licence………………………………………………………………………………………………….. 11

Article. 1er. — Terminologie ………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

Art. 2. — Objet du cahier des charges ……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2.1. Définition de l’objet …………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 2.2. Champ d’application ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 Art. 3. — Textes de référence ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

CHAPITRE 2 : Conditions d’établissement et d’exploitation du réseau………………………………………………………………………. 13

Art. 4. — Infrastructures du réseau GSM……………………………………………………………………………………………………………….. 13

4.1. Réseau de transmission propre …………………………………………………………………………………………………………………….. 13 4.2. Prise en compte des nouvelles technologies…………………………………………………………………………………………………… 13 4.3. Respect des normes ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Art. 5. — Accès direct à l’international…………………………………………………………………………………………………………………… 13

5.1. Infrastructures internationales ……………………………………………………………………………………………………………………… 13 5.2. Accords avec les opérateurs étrangers…………………………………………………………………………………………………………… 13 Art. 6. — Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau ……………………………………………………………………….. 13

Art. 7. — Normes et spécifications minimales………………………………………………………………………………………………………… 13

7.1. Respect des normes et homologation ……………………………………………………………………………………………………………. 13 7.2. Connexion des équipements terminaux…………………………………………………………………………………………………………. 13 Art. 8. — Fréquences radioélectriques …………………………………………………………………………………………………………………… 13

8.1. Bandes de fréquences ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 8.2. Assignation de fréquences supplémentaires ……………………………………………………………………………………………………. 14 8.3. Fréquences pour les liaisons fixes …………………………………………………………………………………………………………………. 14 8.4. Conditions d’utilisation des fréquences ………………………………………………………………………………………………………….. 14 8.5. Brouillage ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Art. 9. — Blocs de numérotation…………………………………………………………………………………………………………………………… 15

9.1. Attribution des blocs de numérotation…………………………………………………………………………………………………………… 15 9.2. Modification du plan de numérotation national ……………………………………………………………………………………………… 15 Art. 10. — Interconnexion……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

10.1. Droit d’interconnexion………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 10.2. Catalogue d’interconnexion ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 10.3. Contrats d’interconnexion………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

8 Chaoual 1445 17 avril 2024

Art. 11. — Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures………………………………………………………………. 15

11.1. Location de capacités de transmission ………………………………………………………………………………………………………… 15 11.2. Partage d’infrastructures ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 11.3. Litiges …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé ……………………………………………………… 15

12.1. Droit de passage et servitudes ……………………………………………………………………………………………………………………. 15 12.2. Respect des autres réglementations applicables ……………………………………………………………………………………………. 15 12.3. Accès aux sites radioélectriques …………………………………………………………………………………………………………………. 16 Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services………………………………………………………………………… 16

Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services ………………………………………………………………………………………. 16

14.1. Continuité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 14.2. Qualité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 14.3. Disponibilité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 CHAPITRE 3 : Conditions d’exploitation commerciale……………………………………………………………………………………………. 16

Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs ………………………………………………………………………………………………………………… 16

Art. 16. — Accueil des usagers itinérants ………………………………………………………………………………………………………………. 16

16.1. Avec des opérateurs de réseaux terrestres ……………………………………………………………………………………………………. 16 16.2. Avec des opérateurs de réseaux GMPCS……………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 17. — Concurrence loyale entre opérateurs ……………………………………………………………………………………………………… 16

Art. 18. — Egalité de traitement des abonnés …………………………………………………………………………………………………………. 16

Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique……………………………………………………………………………………………………… 17

Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation…………………………………………………………………………………………………. 17

20.1. Fixation des tarifs …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 20.2. Commercialisation des services …………………………………………………………………………………………………………………. 17 Art. 21. — Principes de tarification et de facturation……………………………………………………………………………………………….. 17

21.1. Principe de facturation………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 21.2. Equipements de tarification……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 21.3. Contenu des factures ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 21.4. Individualisation des services facturés ………………………………………………………………………………………………………… 17 21.5. Réclamations …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 21.6. Traitement des litiges………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 21.7. Système d’archivage …………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Art. 22. — Publicité des tarifs ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

22.1. Information du public et publication des tarifs …………………………………………………………………………………………….. 18 22.2. Conditions de publicité……………………………………………………………………………………………………………………………… 18

8 Chaoual 1445 17 avril 2024

CHAPITRE 4 : Conditions d’exploitation des services …………………………………………………………………………………………….. 18

Art. 23. — Identification et protection des abonnés …………………………………………………………………………………………………. 18

23.1. Identification …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 23.2. Protection des abonnés ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 23.2.1. Blocage de l’identification du numéro………………………………………………………………………………………………………. 18 23.2.2. Protection des informations et données à caractère personnel ……………………………………………………………………… 18 23.2.3. Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables ………………………………………………………………….. 18 23.3. Confidentialité des communications …………………………………………………………………………………………………………… 19 23.4. Neutralité des services………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique………………………………………………………. 19

Art. 25. — Cryptage et chiffrage …………………………………………………………………………………………………………………………… 19

Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

26.1. Principe de la contribution ………………………………………………………………………………………………………………………… 19 26.2. Participation à la réalisation de l’accès universel………………………………………………………………………………………….. 19 Art. 27. — Annuaire et service de renseignements…………………………………………………………………………………………………… 19

27.1. Annuaire universel des abonnés …………………………………………………………………………………………………………………. 19 27.2. Service des renseignements téléphoniques…………………………………………………………………………………………………… 19 27.3. Confidentialité des renseignements…………………………………………………………………………………………………………….. 20 Art. 28. — Appels d’urgence…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

28.1. Acheminement gratuit des appels d’urgence et fourniture gratuite de l’information de localisation de l’appelant……….. 20 28.2. Plans d’urgence ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 28.3. Mesures d’urgence de rétablissement des services ………………………………………………………………………………………… 20 CHAPITRE 5 : Redevances et contributions…………………………………………………………………………………………………………… 20

Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques…………………………….. 20

29.1. Principe des redevances…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 29.2. Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ……………………………………………………………………………………… 20

30.1. Principe…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 30.2. Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Art. 31. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques …………………………………… 21

31.1. Modalités de versement…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 31.2. Recouvrement et contrôle………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 31.3. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture……………………………………………………………………… 21 31.4. Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation ……………………………………. 21

8 Chaoual 1445 17 avril 2024

Art. 32. — Impôts, droits et taxes………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

CHAPITRE 6 : Responsabilité, contrôle et sanctions ………………………………………………………………………………………………. 21

Art. 33. — Responsabilité générale ……………………………………………………………………………………………………………………….. 21

Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances ………………………………………………………………………………………………… 21

34.1. Responsabilité …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 34.2. Obligation d’assurance………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Art. 35. — Information et contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………… 21

35.1. Informations générales ……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 35.2. Informations à fournir ………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 35.3. Rapport annuel ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 35.4. Contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Art. 36. — Non-respect des dispositions applicables ……………………………………………………………………………………………….. 22

CHAPITRE 7 : Conditions de la licence ………………………………………………………………………………………………………………… 22

Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence ………………………………………………………………………… 22

37.1. Entrée en vigueur……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 37.2. Durée ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 37.3. Renouvellement……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Art. 38. — Nature de la licence …………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

38.1. Caractère personnel ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 38.2. Cession et transfert …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat ………………………………………………………………………….. 23

39.1. Forme juridique ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 39.2. Modification de l’actionnariat du titulaire ……………………………………………………………………………………………………. 23 39.3. Dispositions diverses………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Art. 40. — Engagements internationaux et coopération internationale……………………………………………………………………….. 23

40.1. Respect des accords et conventions internationaux ………………………………………………………………………………………. 23 40.2. Participation du titulaire ……………………………………………………………………………………………………………………………. 23 CHAPITRE 8 : Dispositions finales ………………………………………………………………………………………………………………………. 23

Art. 41. — Modification du cahier des charges ……………………………………………………………………………………………………….. 23

Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des charges………………………………………………………………………………… 23

Art. 43. — Langue du cahier des charges……………………………………………………………………………………………………………….. 23

Art. 44. — Election de domicile ……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

Art. 45. — Annexes …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

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CHAPITRE 1er
ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er. — Terminologie.

Outre les définitions données dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, et celles données par les règlements de l’union internationale des télécommunications (UIT), il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :

« Autorité de régulation », désigne l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.

« Cahier des charges », désigne le présent document qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.

« Chiffre d’affaires opérateur », désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence GSM, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.

« Commutateur (Mobile Switching Center, MSC) », désigne l’équipement de commutation qui assure l’interconnexion d’un réseau de communications électroniques cellulaires de norme GSM avec les réseaux de communications électroniques ouverts au public. Il prend en compte les spécificités introduites par la mobilité, le transfert intercellulaire et la gestion des usagers du réseau.

« Contrôleur de station de base (Base Station Controller, BSC) », désigne l’équipement qui gère une ou plusieurs stations de base et remplit différentes missions pour les fonctions de commutation et d’exploitation. Cet équipement assure, notamment la fonction de concentrateur pour le trafic provenant des stations de base et la fonction d’aiguilleur vers la station du destinataire pour le trafic issu du commutateur.

« ETSI », désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications.

« Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.

« GSM (Global System for Mobile Communications) », désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM, telles qu’elles sont définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).

« GSM MoU », association internationale des opérateurs mobiles.

« GMPCS » (Global Mobile Personal Communication by Satellite), désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de communications électroniques directement aux utilisateurs finaux, à partir d’une capacité satellitaire.

« Infrastructures », désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.

« Jour ouvrable », désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi qui ne soit pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes.

« Licence », désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.

« Loi », désigne la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques.

« Opérateur », désigne le titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie.

« Réseau GSM », désigne le réseau de communications électroniques cellulaires de norme GSM ouvert au public (qui intègre le recours aux technologies GPRS), dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.

« Services », désigne les services de communications électroniques de norme GSM faisant l’objet de la licence (y compris les services WAP) et le transport de données à l’attention de destinataires mobiles.

« Station de Base (Base Transceiver Station, BTS) », désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radio d’un territoire) du réseau GSM. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels.

« Station Mobile (Mobile Station, MS) », désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au réseau GSM.

« SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module », désigne le module électronique d’identification des abonnés et qui permet l’accès aux services.

« Titulaire », désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Wataniya Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq dinars algériens (43.067.455.185,00 DA), ayant son siège social à 66 Route Ouled Fayet-Chéraga-Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0963273 B 04.

« UIT », désigne l’union internationale des télécommunications.

« Usagers itinérants », désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).

« Usagers visiteurs », désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).

« Zone de couverture », désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau GSM du titulaire.

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1. Définition de l’objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaire de norme GSM, et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public.

2.2 Champ d’application

La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et à l’ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.

Art. 3. — Textes de référence

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication; — la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques; — la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel;

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— la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications;

— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection;

— le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information;

— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public;

— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications;

— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications;

— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers;

— le décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, modifié, portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de communications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public;

— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles;

— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement;

— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques;

— le décret exécutif n° 20-64 du 20 Rajab 1441 correspondant au 15 mars 2020 portant approbation du renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et de fourniture de services de communications électroniques au public, attribuée à la société « Wataniya Télécom Algérie Spa »;

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— le décret exécutif n° 21-44 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021, modifié et complété, fixant le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux ouverts au public et aux différents services de communications électroniques;

— les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges; et

— les règlements de l’UIT, notamment celui relatif aux radiocommunications.

CHAPITRE 2
CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU

Art. 4. — Infrastructures du réseau GSM

4.1. Réseau de transmission propre

Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GSM.

Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Il peut, également, louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements.

4.2. Prise en compte des nouvelles technologies

Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. On entend, au sens du présent article, par technologies les plus récentes et avérées, les technologies répondant, de manière cumulative, aux trois (3) conditions suivantes :

— toute technologie faisant usage de la même structure TDMA (Time Division Multiple Access) telle que définie dans la norme GSM, ne remettant pas en cause le plan de fréquence existant et garantissant à tout usager d’un réseau GSM l’accès aux services de base inclus dans la norme GSM précédente;

— que cette technologie ait donné lieu à la publication d’une norme par l’ETSI;

— que cette technologie ait fait l’objet d’une intégration dans des matériels commercialisés par, au moins, deux équipementiers et qu’elle soit mise en œuvre dans, au moins, deux (2) réseaux GSM comptant, au moins, chacun un (1) million de clients.

4.3. Respect des normes

Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil.

Art. 5. — Accès direct à l’international

5.1. Infrastructures internationales

Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

5.2. Accords avec les opérateurs étrangers

Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie.

Art. 6. — Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau

Le titulaire doit assurer la couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du réseau GSM et à l’exploitation des services couvrant les localités et les axes routiers, conformément aux « exigences de couverture territoriale » (III) jointes au présent cahier des charges.

Art. 7. — Normes et spécifications minimales

7.1. Respect des normes et homologation

Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau et, notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les équipements et matériels homologués dans l’un des pays membre du MoU GSM seront considérés comme homologués en Algérie.

7.2. Connexion des équipements terminaux

Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 8. — Fréquences radioélectriques
8.1. Bandes de fréquences

(a) Le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 8 MHz, composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 45 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz, selon la norme GSM.

Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :

— Fi(n) = [898.4 + 0,2 x n] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base);

— Fs(n) = [Fi(n) + 45] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile).

Où « n » est le numéro du canal, compris entre 1 et 40 inclus.

Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

(b) Le titulaire est, également, autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 4 MHz dans la bande des 1800 MHz, composée d’une bande inférieure de 2 x 4 MHz pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure de 2 x 4 MHz pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz, selon la norme GSM.

Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :

— Fi(n) = [1766.8 + 0,2 x n] pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base);

— Fs(n) = [Fi(n) + 95] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile).

Où « n » est le numéro du canal, compris entre :

— 1 et 20 inclus;

— 71 et 90 inclus.

Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

8.2. Assignation de fréquences supplémentaires

Des canaux de fréquences supplémentaires pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées au GSM dans le cadre du plan national de fréquences.

Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception.

Les conditions d’octroi et d’utilisation des bandes de fréquences attribuées au titulaire, sont conformes à la réglementation en vigueur.

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8.3. Fréquences pour les liaisons fixes

A la demande du titulaire, l’Autorité de régulation lui assigne les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette assignation porte sur les fréquences disponibles.

Les demandes d’assignation devront contenir les informations requises par l’Autorité de régulation. Ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur.

8.4. Conditions d’utilisation des fréquences

L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.

L’Autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.

Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.

Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire pour les besoins des liaisons fixes de transmission ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un an, à compter de leur assignation, l’Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation de ces fréquences non exploitées par le titulaire, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l’attribution et l’exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

8.5. Brouillage

Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

En cas de brouillage, le titulaire doit en informer l’agence nationale des fréquences qui prend toute disposition technique qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions de la loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.

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Art. 9. — Blocs de numérotation
9.1. Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau GSM et la fourniture des services y afférents.

9.2. Modification du plan de numérotation national

En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. — Interconnexion
10.1. Droit d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire.

10.2. Catalogue d’interconnexion

En vertu de l’article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d’interconnexion de référence qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire.

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication.

En cas de refus d’approbation, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de l’Autorité de régulation.

Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de communications électroniques, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion.

10.3. Contrats d’interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs, dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation, pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Location de capacités de transmission – partage d’infrastructures

11.1. Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les titulaires d’autorisations de réseaux privés, conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement, sont réputées être exploitées par le titulaire. La convention de mise à disposition est notifiée par le titulaire à l’Autorité de régulation dans les quinze (15) jours suivant la date de sa signature, afin de vérifier que les conditions d’exploitation du réseau privé continuent d’exister.

11.2. Partage d’infrastructures

Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GSM des autres opérateurs ainsi que des titulaires d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux privés. Il est, lui-même, tenu de mettre les infrastructures du réseau GSM à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur une méthode appropriée, approuvée par l’Autorité de régulation.

Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique.

11.3. Litiges

Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation.

Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé

12.1. Droit de passage et servitudes

En application de l’article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions de l’article 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

12.2. Respect des autres réglementations applicables

Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau GSM. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la métrologie légale, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie.

12.3. Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques dont, notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau GSM. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.

Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques, sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures.

Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services

Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de communications électroniques) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.

Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services

14.1. Continuité

Dans le respect du principe de continuité et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation.

14.2. Qualité

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et, en particulier, aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter scrupuleusement les critères de qualité minimale, conformément aux « exigences de qualité de service » (II) jointes au présent cahier des charges, dans l’ensemble de la zone de couverture.

14.3. Disponibilité

Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.

Le titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau GSM et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.

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CHAPITRE 3 CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE

Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs

Conformément à l’article 106 de la loi, le titulaire pourra, à tout moment, conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres opérateurs de réseaux de communications électroniques mobiles ouverts au public en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs.

Ces accords sont soumis pour approbation préalable à l’Autorité de régulation. A défaut de réponse de l’Autorité de régulation dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de la notification de l’accord, celui-ci est considéré comme approuvé.

Art. 16. — Accueil des usagers itinérants

16.1. Avec des opérateurs de réseaux terrestres

Le titulaire pourra accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs qui en font la demande en application d’accords d’itinérance à intervenir entre ces derniers et le titulaire.

Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, dans lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement.

16.2. Avec des opérateurs de réseaux GMPCS

Conformément à la loi, le titulaire peut conclure des accords d’itinérance avec les fournisseurs de services de communications électroniques à travers les systèmes de communications personnelles mobiles par satellite (systèmes GMPCS) titulaires de licence en Algérie, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 17. — Concurrence loyale entre opérateurs

Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle, tels que l’entente illicite (particulièrement en matière tarifaire), les subventions croisées, l’abus de position dominante ou de la puissance significative de marché.

Art. 18. — Egalité de traitement des abonnés

Les abonnés sont traités de manière égale et leur accès au réseau GSM et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire.

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Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique

Le titulaire doit tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales.

Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation

20.1. Fixation des tarifs

Sous réserve des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie, notamment : — de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés; — de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic; et — de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution.

L’information en est donnée à l’Autorité de régulation.

20.2. Commercialisation des services

Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des abonnés; et — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les abonnés.

En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.

Art. 21. — Principes de tarification et de facturation

21.1. Principe de facturation

Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique-d’un réseau fixe ou mobile-est totalement imputé au poste de l’appelant.

En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent.

21.2. Equipements de tarification

Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :

(a) contrôle la fiabilité du système de tarification et vérifie, au moins, une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la tarification et l’enregistrement de la tarification;

(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de commutation, des dispositifs de tarification permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué;

(c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées;

(d) fournit, en justification des factures, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire; et

(e) conserve, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels.

21.3. Contenu des factures

Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins : — le nom et l’adresse postale du client; — la référence des lignes et des services facturés; — la période de facturation; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, ou (ii) le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et — la date limite et les conditions de paiement.

21.4. Individualisation des services facturés

La facturation de chaque service est élaborée séparément ou, au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire.

21.5. Réclamations

Le titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données.

21.6. Traitement des litiges

Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’Autorité de régulation.

Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges, soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ces modalités d’application et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées.

21.7. Système d’archivage

Dès la mise en service de son réseau GSM, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.

Art. 22. — Publicité des tarifs
22.1. Information du public et publication des tarifs

Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services.

Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau.

22.2. Conditions de publicité

La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :

(a) un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de communications électroniques. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai, minimum, de huit (8) jours;

(b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale et sur le site internet du titulaire;

(c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande;

(d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués.

CHAPITRE 4 CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES

Art. 23. — Identification et protection des abonnés

23.1. Identification

Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant, notamment les éléments suivants : — prénom(s) et nom; — date et lieu de naissance;

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— adresse; — copie d’une pièce d’identité officielle.

Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte SIM ou USIM, prépayée ou postpayée.

Le titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance). Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire.

Le titulaire est tenu d’établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l’ensemble de ses clients, abonnés et détenteurs de carte SIM et USIM les informations suivantes : — prénom(s) et nom; — date et lieu de naissance; — adresse; — numéro d’identification national; — date de souscription.

Le titulaire est tenu de s’assurer de l’authenticité et de l’exactitude des données d’identité de l’abonné, lors de chaque souscription.

23.2. Protection des abonnés
23.2.1. Blocage de l’identification du numéro

Le titulaire propose à tous ses abonnés, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

23.2.2. Protection des informations et données à caractère personnel

Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM, prépayée ou postpayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

23.2.3. Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables

Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables.

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23.3. Confidentialité des communications

Le titulaire s’engage à prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs, en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.

Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données.

23.4. Neutralité des services

Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

Il s’oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis- à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité.

Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique

Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de communications électroniques dans les zones d’opérations ou sinistrées; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure; — l’apport de son concours, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de communications électroniques, et; — l’interruption, partielle ou totale, du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis à ses abonnés dans le cadre de la licence. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes tels que les journaux des appels, les SMS / MMS, l’identification de l’abonné, la date et l’heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités, suite à l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, conformément à la législation en vigueur.

Art. 25. — Cryptage et chiffrage

Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est tenu, cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.

Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement

26.1. Principe de la contribution

En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de communications électroniques, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement.

26.2. Participation à la réalisation de l’accès universel

La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement, est fixée à trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur.

Le titulaire pourra participer aux appels à la concurrence lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel.

Art. 27. — Annuaire et service de renseignements

27.1. Annuaire universel des abonnés

Conformément à l’article 123 de la loi et sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 27.3. ci-dessous, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, au plus tard, le 31 octobre précédent de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services, leurs numéros d’appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public.

27.2. Service des renseignements téléphoniques

Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques et télex, permettant d’obtenir, au minimum : — le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et prénom;

— le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau de communications électroniques ouvert au public interconnecté avec le réseau GSM.

Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.

Le titulaire assure, également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements.

27.3. Confidentialité des renseignements

Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés, après autorisation de l’abonné.

Le titulaire est tenu de recueillir l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel.

Art. 28. — Appels d’urgence
28.1. Acheminement gratuit des appels d’urgence et fourniture gratuite de l’information de localisation de

l’appelant

Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde des vies humaines; — des interventions de police et de gendarmerie nationale; — de la lutte contre l’incendie.

Le titulaire communique gratuitement l’information de localisation de l’appelant aux services d’urgences.

28.2. Plans d’urgence

En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de communications électroniques d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes.

28.3. Mesures d’urgence de rétablissement des services

Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence.

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CHAPITRE 5 REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS

Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques

29.1. Principe des redevances

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques et, notamment des fréquences hertziennes, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences.

29.2. Montant

Le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 29.1. inclut : — une redevance annuelle d’assignation et de contrôle des fréquences : dix millions de dinars algériens (10.000.000 DA) par canal; et — une redevance annuelle de gestion et de contrôle des installations radioélectriques : trois mille dinars algériens (3.000 DA) par station de base.

Le montant de ces redevances pourra faire l’objet d’une révision par voie réglementaire, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications

électroniques

30.1. Principe

Le titulaire est soumis au paiement (i) d’une redevance relative à la gestion du plan de numérotage qui inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’Autorité de régulation et (ii) d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.

30.2. Montant

En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : — Le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur; et — Le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,3 % du chiffre d’affaires opérateur.

Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des communications électroniques en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.

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Art. 31. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques

31.1. Modalités de versement

Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges, sont libérées et payées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

31.2. Recouvrement et contrôle

L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.

31.3. Pénalités en cas de manquement aux obligations de couverture

En cas de manquement par le titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale annuelles et, sauf « circonstances exonératoires », les pénalités auxquelles il est soumis, sont fixées conformément aux « exigences de couverture territoriale » (III) jointes au présent cahier des charges. Il est, toutefois, précisé que le montant cumulé de ces pénalités ne pourra, en aucun cas, excéder 200 millions de dollars US.

Il est entendu par « Circonstances exonératoires », toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment (i) les cas de force majeure, (ii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du titulaire ou de ses sous-traitants.

Les pénalités auxquelles le titulaire est soumis dans ce cas, sont payables, comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses engagements annuels de couverture territoriale.

31.4. Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation

Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante :

— Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 29 ci-dessus :

  • le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue, au plus tard, le 31 janvier de l’année suivante. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contributions au service universel et à la recherche, la formation et la normalisation en matière de communications électroniques visées aux articles 26.2 et 30 :

  • le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante.

Art. 32. — Impôts, droits et taxes

Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 6 RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS

Art. 33. — Responsabilité générale

Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau GSM, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Art. 34. — Responsabilité du titulaire et assurances

34.1. Responsabilité

Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’Autorité de régulation, et ce, conformément aux dispositions de la loi, de l’établissement et du fonctionnement du réseau GSM et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GSM.

34.2. Obligation d’assurance

Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 35. — Information et contrôle
35.1. Informations générales

Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l’Autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges.

35.2. Informations à fournir

Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation, notamment les informations suivantes : — toute modification directe supérieure à un pour cent (1%) du capital social et des droits de vote du titulaire; — la description de l’ensemble des services offerts; — les tarifs et les conditions générales de l’offre de services; — les données de trafic et de chiffre d’affaires; — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros; — toute autre information ou tout document prévu(e) par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

35.3. Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés.

Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services, objet de la licence au cours de l’année passée, y compris l’évaluation de la qualité de services et de la couverture du réseau; — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du réseau GSM et des services pour la prochaine année; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation; et — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention de capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable.

35.4. Contrôle

Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau.

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Art. 36. — Non-respect des dispositions applicables.

En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau GSM et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

CHAPITRE 7 CONDITIONS DE LA LICENCE

Art. 37. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence

37.1. Entrée en vigueur

Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 14 janvier 2024.

37.2. Durée

La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur, telle que définie à l’article 37.1 ci-dessus.

37.3. Renouvellement

Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation, douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune.

a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges.

Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre, prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière.

Art. 38. — Nature de la licence

38.1. Caractère personnel
La licence est personnelle au titulaire.
38.2. Cession et transfert

Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications.

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Sous réserve des dispositions visées à l’article 39, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence.

Art. 39. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat.

39.1. Forme juridique

Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le non-respect des dispositions ci-dessus, par le titulaire, peut entraîner le retrait de la licence.

39.2. Modification de l’actionnariat du titulaire

L’actionnariat du titulaire est composé comme indiqué au « actionnariat du titulaire » (I) jointe au présent cahier des charges.

Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit s’effectuer conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

39.3. Dispositions diverses

Toute prise de participation du titulaire ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur, est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence.

L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motif légitime. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois, suivant la notification de la demande d’autorisation, équivaut à une acceptation.

L’opérateur ne pourra signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe.

On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées ou contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun. Le terme contrôle lorsqu’utilisé par référence à une entité, désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement, que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou par tout autre moyen.

Art. 40. — Engagements internationaux et coopération internationale

40.1. Respect des accords et conventions internationaux

Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de communications électroniques et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie.

Le titulaire tient l’Autorité de régulation, régulièrement, informée des dispositions qu’il prend à cet égard.

40.2. Participation du titulaire

Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de communications électroniques.

Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT.

CHAPITRE 8
DISPOSITIONS FINALES

Art. 41. — Modification du cahier des charges

En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Ces modifications ne peuvent, cependant, remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous- jacents à la licence.

Ces modifications ne peuvent, en aucun cas, porter sur le montant de la contrepartie financière.

Art. 42. — Signification et interprétation du cahier des charges

Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.

Art. 43. — Langue du cahier des charges

Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.

Art. 44. — Election de domicile

Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à 66 Route Ouled Fayet-Chéraga-Alger.

Art. 45. — Annexes

Sont joints au présent cahier des charges dont ils font partie intégrante :

— (I) Actionnariat du titulaire;

— (II) Exigences qualité de service;

— (III) Exigences de couverture territoriale.

Fait à Alger, le 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 en cinq (5) exemplaires originaux.

Ont signé :

Le président du conseil Le représentant du titulaire de l’Autorité de régulation de Directeur général la poste et des communications électroniques (ARPCE)

Mohamed El Hadi HANACHI Roni TOHME

Le ministre de la poste et des télécommunications

Karim BIBI-TRIKI

(I)

ACTIONNARIAT DU TITULAIRE

« Wataniya Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital social de quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq dinars algériens (43.067.455.185,00 DA) dont le siège est à 66 Route Ouled Fayet-Chéraga-Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0963273 B 04.

Les quarante-trois millions soixante-sept mille quatre cent cinquante-cinq actions (43.067.455 actions) composant le capital de Wataniya Télécom Algérie Spa, sont réparties comme suit :

1 — Dix-sept millions sept cent quatre-vingt-et-un mille trente actions (17.781.030 actions), soit 41,2864 % du capital sont détenues par NMTC NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY, une société d’actionnariat koweitienne.

2 — Quatorze millions cent cinquante-et-un mille cent quarante-cinq actions (14.151.145 actions), soit 32,8580 % du capital sont détenues par UGB : UNITED GULF BANK, une société d’actionnariat public du Bahreïn.

3 — Huit millions six cent treize mille quatre cent quatre- vingt-neuf actions (8.613.489 actions), soit 20,0001 % du capital sont détenues par INVESTEL HOLDINGS WLL, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est à Manama, Bahreïn.

4 — Deux millions cinq cent vingt-et-un mille sept cent quatre-vingt-sept actions (2.521.787 actions), soit 5,8552% du capital sont détenues par : OOREDOO INVESTMENT HOLDINGS S.P.C, une société unipersonnelle à responsabilité limitée et dont le siège social est à Appt 631, immeuble 247, Route 1704, Bloc 317, Zone diplomatique, Manama, Bahreïn.

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5 — Une action (1 action), soit 0.0001% du capital est détenue par OOREDOO INTERNATIONAL INVESTEMENTS LCC, une société à responsabilité limitée et dont le siège social est à Bt Ooredoo, 25 ème étage, 100 centre baie ouest, Route la Corniche, BP 217, Doha, Qatar.

6 — Une action (1 action), soit 0,0001% du capital est détenue par M. Ghozali HADJ ALI de nationalité algérienne, élisant domicile au siège social de WTA.

7 — Une action (1 action), soit 0,0001% du capital est détenue par M. MOHAMED AL FAKIH AHMED de nationalité tunisienne, élisant domicile au siège social de WTA.

8 — Une action (1 action), soit 0,0001% du capital est détenue par M. MOHAMED BIN SUHAIM AL THANI de nationalité qatarie, élisant domicile au siège social de WTA.

(II)
EXIGENCES DE QUALITE DE SERVICE
Normes techniques applicables

Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes GSM 900, définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), et répertoriées dans le document ETS 300.500 édition 2 (janvier 1996) et suivantes.

Le titulaire se conformera aux normes définies par l’UIT et l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.

PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE

Le réseau du titulaire devra permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur de la zone de desserte définie conformément au « exigences de couverture territoriale » (III). Les performances requises sont exigibles pour des terminaux portatifs (Handheld Mobile Stations tels que définis par la norme GSM 900 de l’ETSI) d’une puissance d’émission de :

2 W (33 dBm ± 2 dBm).

Ces performances incluent le maintien des communications en cas de passage d’une station mobile d’une cellule à une autre en cours de communication (« Hand-Over »).

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On entend par qualité de service la probabilité de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales. La qualité de service sera mesurée à l’heure chargée. Elle devra satisfaire aux minima suivants :

— dans les villes d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Boumerdès et de Blida la qualité de service sera mesurée à l’intérieur des bâtiments. Elle sera, au moins, égale à 95%;

— dans les autres localités, la qualité de service sera mesurée à l’extérieur des bâtiments et elle devra atteindre, au moins, la valeur de 90%;

— sur les axes routiers, la qualité de service sera mesurée depuis l’intérieur des véhicules en circulation, avec un kit d’adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Elle devra atteindre, au moins, la valeur de 85%.

Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la qualité de service, les échecs dus aux insuffisances des réseaux d’opérateurs tiers, sauf dans les cas où la traversée de ces réseaux n’est pas indispensable.

Les mesures de qualité de service seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation. Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les procédures standards de mesure. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.

Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service seront à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats seront à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité de régulation pourra décider de confier les mesures à un expert extérieur, aux frais du titulaire.

(III)
EXIGENCES DE COUVERTURE TERRITORIALE

Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base les obligations minimales de couverture du territoire.

Le titulaire a l’obligation de couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de deux mille (2.000) habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce chiffre de population. De même, la couverture devra être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers, les ports et aéroports et les zones industrielles, au fur et à mesure de leur établissement.

Les obligations de couverture sont considérées comme satisfaites, dès lors qu’au moins 90% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 90% de ces axes sont couverts.

Le titulaire devra fournir à l’Autorité de régulation, à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’article 35.3 du cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les publications de l’office national des statistiques, afin de confirmer la réalisation de ses obligations de couverture. Les populations seront évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, dont les résultats sont publiés par l’office national des statistiques. Ce rapport fait état et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée.

Conformément à l’article 31.3. du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser des pénalités en cas de non-respect du calendrier de déploiement figurant ci-dessus.

Le montant des pénalités sera calculé, après audit du déploiement du réseau GSM, par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant :

— non-desserte du territoire d’une wilaya : l’équivalent en dinars algériens de dix (10) millions de dollars américains;

— non-desserte du chef-lieu d’une wilaya : l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains;

— non-couverture d’un axe routier : l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains. Les pénalités sont calculées, après audit réalisé par l’Autorité de régulation, à la date anniversaire du jour de publication du décret portant octroi de la licence. ————H————

Décret exécutif n° 24-137 du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier
1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T).

Le Premier ministre,

La couverture des agglomérations de moins de deux mille Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,

(2.000) habitants sera prise en charge dans le cadre du service universel, à l’initiative de l’Autorité de régulation et Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 selon le calendrier qu’elle fixera. (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T);

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Décrète :

modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T), désignée ci-après l’ « agence ».

Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 5 et 7 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé « agence nationale de l’artisanat traditionnel par abréviation « A.N.A.R.T » ci-après l’ « agence ». ».

ci-dessus, l’agence a pour missions, notamment :

— de contribuer à la mise en place d’une politique de promotion et de commercialisation des produits de l’artisanat traditionnel et de l’artisanat d’art, à l’intérieur et à l’extérieur du pays;

— de contribuer à l’organisation et au soutien des opérations d’exportation, en coordination avec les représentations de l’Algérie à l’étranger;

— d’organiser et/ou de participer aux manifestations promotionnelles de l’artisanat en Algérie et à l’étranger tels que les foires et les salons;

— d’organiser et/ou de participer aux missions ayant pour but de promouvoir et de développer les produits de l’artisanat traditionnel et de l’artisanat d’art;

— de contracter et d’entretenir toutes relations techniques, professionnelles et/ou commerciales avec des institutions et des organismes étrangers;

8 Chaoual 1445 17 avril 2024

— de participer à l’élaboration et à la définition des conditions et des critères techniques nécessaires au contrôle de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel;

— d’étudier et de délivrer le label de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel;

— de contribuer aux opérations de décoration, d’aménagement et de restauration artistique de l’artisanat traditionnel et de l’artisanat d’art;

— de proposer toutes actions de recherche et de valorisation du patrimoine artisanal et de le protéger;

— d’organiser et/ou de participer aux rencontres, aux colloques et aux journées d’études relatifs à l’artisanat traditionnel et à l’artisanat d’art;

— de proposer les éléments nécessaires pour définir la politique d’approvisionnement de l’artisanat traditionnel en matières premières, demi-produits, équipements, outillages et pièces de rechange et de veiller à sa mise en œuvre;

— d’accompagner, d’orienter et de former les artisans dans le domaine des activités de l’artisanat traditionnel et l’artisanat d’art et d’assurer leur perfectionnement;

— de créer des points de vente et d’achat des produits de l’artisanat traditionnel et de l’artisanat d’art;

— d’éditer et/ou d’acquérir toutes documentations et brochures relatives à l’artisanat traditionnel et à l’artisanat d’art;

relatifs à l’artisanat traditionnel et à l’artisanat d’art;

— de mettre en place et d’assurer la gestion d’une banque de données relative à l’artisanat traditionnel et à l’artisanat d’art. ».

« Art. 7. — ………………………. (sans changement jusqu’à) un directeur général.

L’agence est dotée d’un comité technique de délivrance des labels de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel ci-après désigné « comité ». ».

Art. 3. — Il est inséré au sein du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, dans le titre II un troisième chapitre intitulé « le comité technique de délivrance des labels de qualité et d’authenticité », comprenant les articles de 18 bis, 18 ter, 18 quater et 18 quinquies, rédigés comme suit :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de

« Art. 5. — Dans le cadre des l’objetifs cités à l’article 2 — d’élaborer et de concevoir tous supports promotionnels

8 Chaoual 1445 17 avril 2024
CHAPITRE 3
LE COMITE TECHNIQUE DE DELIVRANCE DES LABELS DE QUALITE ET D’AUTHENTICITE

« Art. 18 bis. — Le comité cité à l’article 7 ci-dessus, est composé comme suit :

— d’un représentant du ministre chargé de l’artisanat, président;

— du directeur chargé du développement de la qualité des produits de l’artisanat traditionnel au niveau du ministère chargé de l’artisanat;

— du directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel;

— du directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers;

— du président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers;

— d’un représentant de l’institut national algérien de la propriété industrielle;

— d’un représentant de l’institut algérien de la normalisation;

— d’un représentant de l’office national des droits d’auteur et droits voisins;

— d’un chercheur du centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques.

Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Le secrétariat du comité est assuré par les services de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel. ».

« Art. 18. ter. — Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités et des institutions auxquelles ils appartiennent. ».

« Art. 18 quater. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.

Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ».

« Art. 18. quinquies. — Le comité a pour missions :

— d’étudier les normes d’authenticité des produits et d’en donner son avis.

— d’étudier et de valider les cahiers des charges des labels de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel;

— de délivrer les labels de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel. ».

Art. 4. — Les dispositions de l‘article 26 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, sont complétées comme suit :

« Art. 26. — Le budget de l’agence comprend :

1- En recettes :

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— les recettes relatives à l’opération de la délivrance des labels de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel.

2- En dépenses :

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— ……………………… (sans changement) …………………….;

— les dépenses relatives à l’opération de la délivrance des labels de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel. ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 1er de l’annexe du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées conformément à ce qui est précisé à l’annexe jointe au présent décret.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
8 Chaoual 1445 17 avril 2024
Annexe

— l’élaborotion d’études et de travaux de recherche spécifique à la reconstitution, à la réhabilitation et à la protection du potrimoine de l’artisanat et de l’artisanat d’art; Cahier des charges des sujétions de service public de — le soutien des opérateurs activant dans le domaine de l’agence notionale de l’artisanat traditionnel l’artisanat traditionnel et de l’artisanat d’art dans les opérations d’exportation de leurs produits; « Article. 1er. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la — le développement et l’adaptation des nouvelles politique de réhabilitation, de sauvegarde, de promotion et techniques de l’information et de la communication liées aux de développement de l’artisanat traditionnel et de l’artisanat activités de l’artisanat traditionnel et de l’artisanat d’art; d’art, il est attendu de l’agence nationale de l’artisanat — l’élaboration et la définition des modalités techniques traditionnel la réalisation des missions de service public qui nécessaires au contrôle de la qualité et de l’authenticité des lui sont confiées par l’Etat autour des axes suivants : produits de l’artisanat traditionnel et de l’artisanat d’arts. ».

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions du

commandant du service national de garde-côtes.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024, il est mis fin, à compter du 31 mars 2024, aux fonctions de commandant du service national de garde-côtes, exercées par M. Kamel Benmahdi. ————H————

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 portant nomination du commandant
du service national de garde-côtes.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024, M. Abdelghani Belmihoub est nommé commandant du service national de garde-côtes, à compter du 1er avril 2024. ————H————

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice

générale de l’office national de l’assainissement.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directrice générale de l’office national de l’assainissement, exercées par Mme. Nora Ziani. ————H————

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au

8 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats

de la recherche et du développement technologique.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique, exercées par M. Nadjib Drouiche.

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur

général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de

l’enseignement professionnels. ————

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Nassim Benamirouche, sur sa demande. ————H————

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions du directeur

de l’école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim, exercées par M. Fathi Belghoul. ————H————

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions du

directeur général de la promotion de l’investissement à l’ex-ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la promotion de l’investissement à l’ex-ministère de l’industrie, exercées par M. Salah Bousbia, pour suppression de structure.

8 Chaoual 1445 17 avril 2024

Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant — Yassine Ennehaiti, directeur de la sécurité industrielle

au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au secrétariat administratif et technique et du soutien aux actions de protection de l’environnement; du Conseil supérieur de la jeunesse. ———— — Sihem Bentouati, sous-directrice d’appui à la production industrielle; Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant — Samira Gazram, sous-directrice de l’accompagnement au 8 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de chef d’études et du suivi des stratégies de développement des entreprises au secrétariat administratif et technique du Conseil supérieur publiques économiques industrielles; de la jeunesse, exercées par M. Ali Chabani, sur sa demande. ————H———— — Naïma Chettouf, sous-directrice de l’évaluation des performances des entreprises Décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant industrielles; au 8 avril 2024 portant nomination du directeur du musée de la civilisation islamique en Algérie. ———— — Abderrahmane réhabilitation des zones et des pôles industriels; Kazoula, Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1445 correspondant — Salah Eddine Mesbah, sous-directeur d’appui à la au 8 avril 2024, M. Khaled Sabeur Chérif est nommé directeur PME/PMI; du musée de la civilisation islamique en Algérie. ————H———— — Ali Chibah, sous-directeur du développement de la sous-traitance industrielle; Décret exécutif du 29 Ramadhan 1445 correspondant au pour suppression de structure. 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas. ———— Décrets exécutifs du 30 Ramadhan 1445 correspondant ————H———— Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 mettant fin aux fonctions de directeurs au 8 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de secrétaires des équipements publics dans certaines wilayas. généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : ———— — Omar Messaoudi, daïra de Nedroma, à la wilaya de Par décret exécutif du 30 Ramadhan 1445 correspondant Tlemcen; au 9 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeurs des — El Habib Ben Mebarek, daïra de Debila, à la wilaya équipements publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. : d’El Oued; — Salim Rezoug, à la wilaya d’El Tarf; admis à la retraite. ————H———— — Lakhdar Slami, à la wilaya de Aïn Defla; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1445 correspondant au 8 avril 2024 mettant fin aux fonctions de la directrice ———————— des études économiques et des statistiques au ministère Par décret exécutif du 30 Ramadhan 1445 correspondant de l’énergie et des mines. ———— au 9 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directeur des équipements publics à la wilaya d’El Oued, exercées par Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1445 correspondant M. Djamal Hammoudi, appelé à exercer une autre fonction. au 8 avril 2024, il est mis fin aux fonctions de directrice des études économiques et des statistiques au ministère de ————H———— l’énergie et des mines, exercées par Mme. Nadia Tobal, Décrets exécutifs du 30 Ramadhan 1445 correspondant admise à la retraite. ————H———— au 9 avril 2024 portant nomination de directeurs des équipements publics dans certaines wilayas. Décret exécutif du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024 mettant fin à des fonctions à ———— l’ex-ministère de l’industrie. ———— Par décret exécutif du 30 Ramadhan 1445 correspondant au 9 avril 2024, sont nommés directeurs des équipements publics aux wilayas suivantes, MM. : au 9 avril 2024, il est mis fin, à compter du 20 novembre Par décret exécutif du 30 Ramadhan 1445 correspondant — Lakhdar Slami, à la wilaya d’El Tarf; 2023, aux fonctions à l’ex-ministère de l’industrie, exercées — Salim Rezoug, à la wilaya de Aïn Defla. par Mmes. et MM. : — Farida Benzadi, directrice de la qualité et de la propriété ———————— industrielle; Par décret exécutif du 30 Ramadhan 1445 correspondant — Karima Nefti, directrice de la valorisation des au 9 avril 2024, M. Djamal Hammoudi est nommé directeur compétences; des équipements publics à la wilaya de M’Sila.

publiques économiques

sous-directeur de la
8 Chaoual 1445 17 avril 2024

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 20 Rajab 1445 correspondant au 1er février

2024 modifiant l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020 fixant la liste

nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de promotion et de développement
des parcs technologiques.

Par arrêté du 20 Rajab 1445 correspondant au 1er février 2024, l’arrêté du 29 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 15 novembre 2020, modifié, fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques, est modifié comme suit :

« …………………………………….. (sans changement jusqu’à)

— Boubakeur Kherfallah, représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, membre;

— Mohamed Lamine Toureche, représentant du ministre chargé de la numérisation, membre;

………………. (le reste sans changement) …………………. ».

Arrêté du 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février 2024 fixant la liste nominative des membres de la

commission de réforme des équipements sensibles de télécommunications.

Par arrêté du 22 Rajab 1445 correspondant au 3 février 2024, la liste nominative des membres de la commission de réforme des équipements sensibles de télécommunications est fixée, en application des dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 29 décembre 2016 fixant la procédure et les conditions de réforme des équipements sensibles de télécommunications, comme suit :

Mmes. et MM. :

— Mourad El Allia, représentant du ministère chargé des télécommunications, président;

— Moussa Leroul, représentant du ministère de la défense nationale, membre;

— Mohamed Dahas, représentant du ministère de la défense nationale, membre;

— Hasnia Lannabi, représentante du ministère de la défense nationale, membre;

— Fawaz Moussi, représentant du ministère chargé de l’intérieur, membre;

— Ahmed Saad Saoud, représentant du ministère de l’intérieur, membre;

— Nedjoua Tobal, représentante du ministère chargé des transports, membre;

— Hamza Kechih, représentant du ministère des finances, membre;

— Hakima Kernoug, représentante du ministère chargé de l’environnement, membre;

— Fouzia Boutana, représentante de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, membre;

— Mohamed Abderraouf Halimi, représentant de l’agence nationale des fréquences, membre.

Le mandat des membres de la commission est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, à compter de la date du 3 février 2024.

Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 20 Rabie Ethani 1442 correspondant au 6 décembre 2020 fixant la liste nominative des membres de la commission de réforme des équipements sensibles de télécommunications.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au 17 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021 portant désignation des membres du conseil d’orientation

du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira).

Par arrêté du 4 Joumada Ethania 1445 correspondant au 17 décembre 2023, l’arrêté du 9 Safar 1443 correspondant au 16 septembre 2021, modifié, portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national du Djurdjura (wilaya de Bouira), est modifié comme suit :

« ……………………………………… (sans changement jusqu’à)

— Rachid Mohamed Cherif, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports;

………………. (le reste sans changement) ……………………. ».

8 Chaoual 1445 17 avril 2024

Arrêté du 6 Joumada Ethania 1445 correspondant au 19 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1443 correspondant au 28 février 2022 portant désignation des membres du conseil d’orientation du

parc national de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt).

Par arrêté du 6 Joumada Ethania 1445 correspondant au 19 décembre 2023, l’arrêté du 27 Rajab 1443 correspondant au 28 février 2022 portant désignation des membres du conseil d’orientation du parc national de Theniet El Had (wilaya de Tissemsilt), est modifié comme suit : « ……………………………………… (sans changement jusqu’à) — M. Hamza Boulerbah, représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; — Yassine Belbali, représentant du ministre chargé de l’hydraulique; — ………………….. (sans changement) ………………………..; — Houcine Medjahed, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — Zinedine Bordji, représentant du ministre chargé des travaux publics; — ………………….. (sans changement) ………………………..; — Hakim Tifyar, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Bahaa-Eddine Fatni, représentant du ministre chargé de la santé; — Abd El Kader Merriene, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat; — ………………….. (sans changement) ………………………..; — Abd El Hakim Lazaar, représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques; — …………………………………….. (sans changement jusqu’à) — Elaarbi Fathi, représentant de l’assemblée populaire communale de Theniet El Had; — Mohamed Tifendjar, représentant de l’assemblée populaire communale de Sidi Boutouchent; — Djilali Logab, président du conseil scientifique; — Khaira Saida Tarfai, présidente de l’association nationale pour la promotion de la citoyenneté et des droits de l’Homme. ».

Arrêté du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 26
Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier
2022 portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour
le développement rural.

Par arrêté du 10 Joumada Ethania 1445 correspondant au 23 décembre 2023, l’arrêté du 26 Joumada Ethania 1443 correspondant au 29 janvier 2022, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour développement rural, est modifié comme suit :

« ………………………………………. (sans changement jusqu’à)

— Sonia Adafer, représentante du ministre chargé des travaux publics;

…………………. (le reste sans changement) ……………….. ».

Arrêté du 22 Joumada Ethania 1445 correspondant au 4 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 17 Joumada El Oula 1444 correspondant au 11 décembre 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration de la société des courses hippiques

et du pari mutuel.

Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1445 correspondant au 4 janvier 2024, l’arrêté du 17 Joumada El Oula 1444 correspondant au 11 décembre 2022, modifié, portant nomination des membres du conseil d’administration de la société des courses hippiques et du pari mutuel, est modifié comme suit :

« …………………………………….. (sans changement jusqu’à)

— Zoheir Remili, président de la fédération équestre algérienne;

…………………. (le reste sans changement) ……………….. ».

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE