Décret exécutif n° 21-228 du 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021 définissant les procédures de demande d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 134-1 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les procédures de demande d'une concession pour le transport par canalisation des hydrocarbures.
Article 2
فتح المادةLe présent décret s'applique aux systèmes de transport par canalisation qui, partant notamment d'un centre de stockage ou de dispatching ou d'un branchement connexe, assurent le transport des hydrocarbures aux fins de traitement industriel, de liquéfaction, d'exportation et/ou d'alimentation du réseau de canalisations de distribution.
Il s'applique également aux canalisations de transport internationales arrivant aux frontières du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement et aux canalisations internationales dont l'origine est sur le territoire national.
Ne relèvent pas du champ d'application du présent décret :
— les réseaux de collectes et de dessertes ;
— les conduites d'évacuation ;
— les réseaux des produits pétroliers ;
— les réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret on entend par :
— Réseau de collectes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
• soit la tête de puits producteurs au centre de traitement des hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation ;
• soit les centres de traitement aux installations de réinjection ;
• soit les centres de séparation aux centres principaux de collecte.
— Conduites d'évacuation : Conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier :
• soit les centres de traitement aux systèmes de transport par canalisation ;
• soit les centres principaux de collecte aux systèmes de transport par canalisation ;
• soit un centre de traitement ou de séparation situé sur un périmètre d'exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre périmètre d'exploitation ;
• soit les centres de stockage sur champ aux systèmes de transport par canalisation.
— Réseau de dessertes : Réseaux de conduites enterrées ou aériennes de différents diamètres permettant de relier les installations d'injection aux têtes de puits injecteurs.
— Expansion : L'augmentation de la capacité d'un système de transport par canalisation.
— Extension : Le prolongement d'un système de transport par canalisation par ligne d'embranchement et/ou ramification, connexion à partir du/ou vers le système de transport par canalisation.
— Installations intégrées : Les installations d'un système de transport par canalisation comprenant, notamment les installations de stockage, les stations de compression, de pompage, les postes de coupure, de sectionnement, les lignes d'expédition à partir des terminaux arrivées vers les complexes de liquéfaction et de séparation, les postes de chargement à quai et en mer au niveau des ports pétroliers et des systèmes de protection cathodique, de comptage, de régulation, de télécommunications, de télégestion et de tout équipement nécessaire aux expansions et/ou extensions du système de transport par canalisation.
— Modification : Tout changement important opéré sur les canalisations et/ou sur les installations intégrées du système de transport par canalisation et de ses expansions et/ou extensions.
— Plan de réalisation et d'exploitation : Document qui couvre les phases de réalisation, d'exploitation et d'abandon et de remise en état des sites du système de transport par canalisation ou de ses éventuelles extensions et/ou expansions comprenant, notamment la consistance, le coût et le planning de réalisation, les quantités à transporter et les charges d'exploitation ainsi que le programme d'abandon et de remise en état des sites. 5 juin 2021
CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'OCTROI D'UNE CONCESSION DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 4
فتح المادةLa concession de transport par canalisation, mentionnée aux articles 44-2 et 127 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur recommandation de l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH).
La concession de transport pour les canalisations internationales, mentionnée à l'article 132 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée, est octroyée par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, sur recommandation de l'ARH et après approbation du Conseil des ministres.
Article 5
فتح المادةToute demande de concession de transport par canalisation, y compris pour les canalisations internationales, est adressée à l'ARH.
La demande, accompagnée d'un dossier dont le contenu est indiqué en annexe 1 du présent décret, doit contenir les informations suivantes :
— la dénomination du demandeur, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
— l'opportunité du projet ;
— la durée pour les concessions de transport des canalisations internationales ;
— les caractéristiques techniques principales du système de transport par canalisation ;
— le coût prévisionnel du projet ;
— le tarif de transport estimé ;
— la date prévisionnelle de début des travaux ;
— la date prévisionnelle de mise en service.
Article 6
فتح المادةL'ARH procède à l'examen préliminaire de la demande dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
Au terme de ce délai et si le dossier est complet, l'ARH délivre un accusé de réception et remet au demandeur le cahier des charges définissant ses droits et obligations.
Article 7
فتح المادةL'ARH dispose d'un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de réception du dossier pour l'étudier et formuler une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures.
Dans l'intervalle du délai sus-indiqué, l'ARH peut, également, demander des compléments d'information au demandeur.
Article 8
فتح المادةL'ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves émises, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier modifié à l'ARH, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification. 24 Chaoual 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 5 juin 2021
Article 9
فتح المادةEn l'absence de réserves, ou suite à la levée des réserves conformément à l'article 8 (alinéa 2) ci-dessus, l'ARH invite le demandeur à souscrire au cahier des charges et formule une recommandation d'octroi de concession au ministre chargé des hydrocarbures.
Article 10
فتح المادةPassé le délai prévu à l'article 8 (alinéa 2), ci-dessus :
— dans le cas où les réserves ne sont pas entièrement levées par le demandeur, l'ARH formule une recommandation au ministre chargé des hydrocarbures ;
— dans le cas d'absence de réponse du demandeur, l'ARH procède au classement sans suite du dossier.
Article 11
فتح المادةLe cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessus doit comporter, notamment les clauses suivantes :
— l'objet de la concession ;
— la durée de la concession ;
— la description et consistance du système de transport par canalisation ;
— les conditions et modalités d'exploitation du système de transport par canalisation ;
— le tracé du système de transport par canalisation ;
— les capacités de transport du système de transport par canalisation ;
— l'impact sur l'environnement ;
— le principe du libre accès des tiers ;
— la tarification de transport ;
— le droit de passage pour les concessions de transport des canalisations internationales ;
— la continuité de service ;
— la provision d'abandon et de remise en état des sites ;
— les responsabilités générales, techniques, légales et financières du concessionnaire ;
— les infractions et les sanctions ;
— les conditions de retrait de la concession.
CHAPITRE 3 — PROCEDURE D'OCTROI D'UNE AUTORISATION DE PROROGATION DE LA DUREE DE LA CONCESSION
Article 12
فتح المادةToute demande de prorogation de la durée de la concession de transport par canalisation est octroyé par l'ARH, après avis favorable du ministre chargé des hydrocarbures.
Le dossier de demande de prorogation, adressée par le concessionnaire à l'ARH, au plus tard, quatre (4) années avant le terme de la durée de la concession, doit contenir, notamment les informations et documents suivants :
— la durée demandée pour la prorogation de la concession ;
— l'opportunité de la demande de prorogation de la durée de la concession ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7
— le rapport d'intégrité du système de transport par canalisation ;
— l'étude d'impact sur l'environnement en cours de validité ;
— l'étude de dangers en cours de validité.
Article 13
فتح المادةLe traitement de la demande de prorogation de la durée de la concession obéit aux mêmes dispositions que celles prévues aux articles de 15 à 19 ci-dessous.
CHAPITRE 4 PROCEDURE D'OCTROI D'UNE AUTORISATION D'EXPANSION ET/OU D'EXTENSION D'UN SYSTEME DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 14
فتح المادةToute demande d'expansion et/ou d'extension d'un système de transport par canalisation est soumise à une autorisation de l'ARH.
La demande est adressée par le concessionnaire à l'ARH, accompagnée d'un dossier dont le contenu est indiqué en annexe 2 du présent décret, et doit contenir les informations suivantes :
— la dénomination du concessionnaire ;
— l'opportunité du projet ;
— les caractéristiques techniques principales de l'expansion et/ou de l'extension ;
— le coût prévisionnel du projet ;
— le nouveau tarif de transport estimé ;
— la date prévisionnelle de début des travaux ;
— la date prévisionnelle de mise en service.
Article 15
فتح المادةL'ARH procède à l'examen préliminaire de la demande d'expansion et/ou d'extension dans un délai n'excédant pas trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de dépôt de la demande.
Au terme de ce délai et si le dossier est complet, l'ARH délivre au concessionnaire un accusé de réception.
Article 16
فتح المادةL'ARH dispose d'un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de réception du dossier pour délivrer une autorisation au concessionnaire.
Dans l'intervalle du délai sus-indiqué, l'ARH peut, également, demander des compléments d'information au concessionnaire.
Article 17
فتح المادةL'ARH notifie au concessionnaire les éventuelles réserves émises, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Le concessionnaire est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier modifié à l'ARH, dans un délai n'excédant pas vingt-et-un (21) jours, à compter de la date de notification.
Article 18
فتح المادةEn l'absence de réserves ou suite à la levée des réserves conformément à l’article 17 (alinéa 2) ci-dessus, l'ARH invite le concessionnaire à souscrire à l’amendement du cahier des charges relatif à la concession, et lui délivre une autorisation pour le projet d'expansion et/ou d'extension du système de transport par canalisation.
Article 19
فتح المادةPassé le délai prévu à l'article 17 (alinéa 2) ci-dessus et :
— dans le cas où les réserves ne sont pas entièrement levées par le concessionnaire, l'ARH lui notifie, soit une autorisation pour le projet, soit le rejet motivé de sa demande ;
— en cas d'absence de réponse du concessionnaire, l'ARH procède au classement sans suite du dossier.
CHAPITRE 5 PROCEDURE D'OCTROI D'UNE AUTORISATION DE MODIFICATION DE LA CONSISTANCE D'UN SYSTEME DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 20
فتح المادةLa modification de la consistance du système de transport par canalisation et de ses expansions et/ou extensions, est soumise à l'approbation de l'ARH et ne donne pas lieu à l'octroi d'une nouvelle concession.
Article 21
فتح المادةLa demande de modification de la consistance du système de transport par canalisation et ses expansions et/ou extensions, est adressée par le concessionnaire à l'ARH.
Le dossier de demande de modification de la consistance doit contenir, notamment les informations suivantes :
— l'opportunité de la modification ;
— la description et la consistance de la modification ;
— l'estimation des investissements de la modification ;
— le planning de réalisation de la modification ;
— la mise à jour de l'étude d'impact sur l'environnement ;
— la mise à jour de l'étude de dangers.
Article 22
فتح المادةLe traitement de la demande de modification de la consistance de la concession obéit aux mêmes dispositions que celles prévues aux articles 15 à 19 ci-dessus.
CHAPITRE 6 — RETRAIT DE LA CONCESSION DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 23
فتح المادةDans le cas où le concessionnaire ne remplit plus les conditions légales et réglementaires sur la base desquelles la concession lui a été octroyée, l'ARH peut recommander au ministre chargé des hydrocarbures le retrait de la concession.
Article 24
فتح المادةLe retrait de la concession s'effectue selon les modalités suivantes :
— l'ARH notifie au concessionnaire tout manquement et/ou défaillance graves constatés ; 5 juin 2021
— le concessionnaire doit soumettre à l'approbation de l'ARH, dans un délai n'excédant pas cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de notification, les mesures correctives qu'il compte entreprendre ainsi que le planning de leur mise en œuvre ;
— si le concessionnaire ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à ces manquements ou ne prend pas d'engagement en ce sens à l'expiration de ce délai, l'ARH recommande au ministre chargé des hydrocarbures le retrait de la concession.
CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةSont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procédures d'octroi et de retrait d'une concession de transport par canalisation des hydrocarbures.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1442 correspondant au 24 mai 2021.
Abdelaziz DJERAD. ——————— ANNEXE 1 Dossier de demande d'une concession d'un système de transport par canalisation des hydrocarbures Le dossier de demande d'une concession de transport par canalisation des hydrocarbures est constitué des pièces suivantes :
— les documents d'identification de la société ;
— les documents justifiant que la société dispose de capacités techniques et financières suffisantes pour la réalisation du projet ;
— le registre du commerce de la société ;
— la fiche technique détaillée du projet ;
— le tracé du système de transport par canalisation en projet ;
— l'étude d'opportunité du projet ;
— le plan de réalisation et d'exploitation du projet ;
— l'étude technico-économique du projet ;
— le plan de financement du projet et le tarif de transport estimé ;
— l'étude d'impact sur l'environnement ;
— l'étude de dangers.
Ainsi que tout document exigé conformément aux règles établies. 24 Chaoual 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 5 juin 2021 ANNEXE 2 Dossier de demande d'expansion et/ou d'extension d'un système de transport par canalisation des hydrocarbures Le dossier de demande d'expansion et/ou d'extension d'un système de transport par canalisation est constitué des pièces suivantes :
— l'étude d'opportunité du projet ;
— la fiche technique détaillée actualisée du système de transport par canalisation et du projet d'expansion et/ou d'extension ;
— le tracé du projet d'expansion et/ou d'extension du système de transport par canalisation ;
— le plan de réalisation et d'exploitation du projet ;
— l'étude technico-économique du projet ;
— le plan de financement du projet et le nouveau tarif de transport estimé ;
— la mise à jour de l'étude d'impact sur l'environnement ;
— la mise à jour de l'étude de danger.
Ainsi que tout document exigé conformément aux règles établies. ————H————
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