Décret exécutif n° 20-385 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les modalités d'inscription et d'emploi des fonds de concours au titre des programmes inscrits au budget de l'Etat
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 39 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'inscription et d'emploi des fonds de concours au titres des programmes inscrits au budget de l'Etat.
Article 2
فتح المادةConformément à l'article 39 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, les fonds de concours sont constitués par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques en vue de contribuer à la réalisation, sous le contrôle de l'Etat, des dépenses d'intérêt public, ainsi que par les dons et legs cédés à l'Etat sous forme de numéraire.
L'emploi des fonds de concours doit être conforme à l'objet de la contribution, conformément au protocole d'accord signé entre le donateur et le bénéficiaire des fonds de concours.
Le protocole d'accord doit prévoir des clauses particulières pour prendre en charge les cas prévus aux articles 9 et 10, cités ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLa prévision et l'évaluation des recettes de ces fonds de concours sont effectuées par la loi de finances.
Si en cours d'année les recettes de ces fonds de concours apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits sont majorés dans la limite de cet excédent de recettes par arrêté du ministre chargé des finances.
Les écarts constatés entre les prévisions de recettes portées au niveau de la loi de finances et les réalisations sont régularisés au titre de la loi portant règlement budgétaire.
ALGERIENNE N° 78 12 Joumada El Oula 1442 27 décembre 2020
Article 4
فتح المادةLes fonds de concours donnent lieu à l'émission de titres de recette par l'ordonnateur concerné. L'émission du titre de recette vaut acceptation par l'Etat du concours du donateur.
Article 5
فتح المادةLes fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général de l'Etat, conformément à la nomenclature budgétaire prévue. Les crédits correspondants sont ouverts par arrêté du ministre chargé des finances au titre du programme concerné.
Article 6
فتح المادةLes fonds de concours affectés à un compte d'affectation spéciale sont portés aux recettes du compte concerné. Un crédit de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances, au titre du programme d'action établi.
Article 7
فتح المادةL'ouverture des crédits, au titre des fonds de concours, intervient sur proposition du ministre concerné et ne s'effectue en autorisation d'engagement et en crédit de paiement qu'après encaissement des fonds.
Article 8
فتح المادةL'ouverture des crédits, au titre des fonds de concours destinés aux opérations d'investissement public, intervient sur proposition du ministre concerné et s'effectue en autorisation d'engagement dès la signature du protocole d'accord.
Les crédits de paiement afférents à ces autorisations d'engagement, sont ouverts par arrêté du ministre chargé des finances au fur et à mesure de l'encaissement des fonds correspondants aux titres de recettes émis à chaque échéance prévue par le protocole d'accord.
Article 9
فتح المادةLes crédits se rapportant au fonds de concours non utilisés, à la clôture de l'exercice budgétaire, sont reportés en autorisations d'engagement et en crédits de paiements sur le même programme.
En cas de suppression du programme au titre duquel sont inscrits les crédits se rapportant aux fonds de concours, le montant des crédits est reporté en autorisations d'engagement et en crédits de paiements sur un autre programme poursuivant un objet similaire, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessous.
Article 10
فتح المادةEn cas d'abandon partiel ou total de l'opération prévue, ou lorsque un reliquat de crédits est dégagé, les fonds de concours non utilisés seront réaffectés pour le financement d'autres opérations après acceptation du donateur, et le cas échéant, ces fonds de concours non utilisés sont restitués au donateur. Il est procédé à l'annulation de ces crédits par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 11
فتح المادةUn compte rendu sur l'utilisation des fonds de concours est établi par le ministre bénéficiaire et adressé au ministre chargé des finances et au donateur à la fin de chaque exercice budgétaire
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020.
Abdelaziz DJERAD. 12 Joumada El Oula 1442 JOURNAL OFFICIEL 27 décembre 2020
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 90-21
- Décret présidentiel n° 19-370
- Décret présidentiel n° 20-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.