JO 2020 n°78 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 20-382 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les conditions de réemploi des crédits annulés………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

Décret exécutif n° 20-383 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les conditions et les modalités de mouvements de crédits ainsi que les modalités de leur mise en œuvre…………………………………………………………………………………… 6

Décret exécutif n° 20-384 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les conditions et les modalités d’exécution des crédits de paiement disponibles pendant la période complémentaire……………………………………………………………… 7

Décret exécutif n° 20-385 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les modalités d’inscription et d’emploi des fonds de concours au titre des programmes inscrits au budget de l’Etat………………………………………………………………. 8

Décret exécutif n° 20-386 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les conditions de rétablissement de crédits……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

décret exécutif n° 20-387 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les modalités d’établissement de l’état des effectifs accompagnant le projet de loi de finances de l’annee………………………………………………………………………………… 10

Décret exécutif n° 20-388 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 fixant le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

décret exécutif n° 20-389 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant la forme et les mentions des procès- verbaux de constatation des infractions liées aux pratiques commerciales…………………………………………………………………………….. 14

Décret exécutif n° 20-390 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 portant classement de voies de communications dans la catégorie des autoroutes……………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret exécutif n° 20-391 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques………………………………………………………………………………………………………………… 18

Décret exécutif n° 20-392 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 modifiant le décret exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant les modalités de maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor public, de la bonification du taux d’intérêt des crédits accordés par les banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés à cause de la pandémie du Coronavirus (COVID-19)…………………………………………………. 20

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’énergie à la wilaya de Mostaganem……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Décrets exécutifs du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Décrets exécutifs du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire à Relizane……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

27 décembre 2020

SOMMAIRE (suite)

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Tipaza…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre à l’université de Bouira………………………………………………………………… 21

Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèses à l’ex-ministère de la culture……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur délégué de l’action sociale à la circonscription administrative de Timimoun à la wilaya d’Adrar…………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Bordj Bou Arréridj………………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur des études, de la prospective et de l’information économique au ministère du commerce………………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique agricole au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions de directeurs des ressources en eau de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables………………………………………………………………………….. 22

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Conseil national économique et social…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up…………………. 22

Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination du chef de cabinet du ministre des moudjahidine et des ayants droit…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

Décrets exécutifs du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination au ministère des moudjahidine et des ayants droit…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination au ministère de la culture et des arts………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination au cabinet du secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la culture et des arts chargé de l’industrie cinématographique et de la production culturelle………………….. 23

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville…………………………………………………………………………………………………………. 23

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 11 novembre 2020 mettant fin à des fonctions au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (rectificatif)…………………………………………………………………………………… 23

27 décembre 2020

SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du Aouel Safar 1442 correspondant au 19 septembre 2020 fixant le programme de la formation de base des élèves magistrats et les modalités de son organisation…………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1442 correspondant 3 décembre 2020 fixant les conditions et les modalités d’allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant l’activité de transport public routier des personnes (inter-wilayas) impactées par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19)…………………………………………………………………………………… 25

MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 portant désignation du président et des membres de la commission d’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine………………………………………………… 27

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 fixant le modèle du formulaire de la demande de pré-soumission des produits pharmaceutiques à l’enregistrement…………………………………………………………………………………………. 27

Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 fixant la composition du dossier d’enregistrement des médicaments à usage de la médecine humaine………………………………………………………………………………………………………………. 29

Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité d’experts cliniciens………………………………………………………………………………………………………………. 30

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 fixant la procédure de l’évaluation documentaire et/ou technique du dossier d’enregistrementet et la liste des médicaments concernés………………………………………………………………………. 31

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 portant désignation du président et des membres du comité économique intersectoriel des médicaments……………………………………………………………………………………………………………………… 33

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 fixant la procédure de fixation des prix des médicaments par le comité économique intersectoriel des médicaments…………………………………………………………………………………………………… 33

Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020 portant désignation du président et des membres de la commission d’homologation des dispositifs médicaux à usage de médecine humaine……………………………………………………………. 36

27 décembre 2020

D E C R E T S

Décret exécutif n° 20-382 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les

conditions de réemploi des crédits annulés.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 26;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 ssusvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de réemploi de crédits annulés en cours d’année.

Art. 2. — Les crédits à annuler sont les crédits devenus sans objet en cours de l’année.

Il est entendu par crédits devenus sans objet, les crédits correspondant à des dépenses dont, pour une cause déterminée, la justification a disparu en cours d’année, notamment, dans les cas ci-après :

  • Pour les dépenses de personnel : suppression d’emplois dont le maintien n’est plus nécessaire;

  • Pour les dépenses de fonctionnement : — suppression ou réaménagement d’une structure administrative;

— suppression d’une commande publique suite à la suppression définitive d’un besoin.

  • Pour les dépenses d’investissement : annulation définitive d’une opération;

  • Pour les dépenses de transfert : suppression d’un dispositif réglementaire.

La modification de la méthode, de la valeur ou du taux de calcul des dépenses peut transformer une partie des crédits en crédits sans objet, notamment, dans les cas ci-après :

  • Pour les dépenses de fonctionnement : — révision à la baisse d’un bail ou d’une commande publique correspondant à la réduction d’un besoin;

— révision à la baisse d’un avantage prévu par voie réglementaire.

  • Pour les dépenses d’investissement : révision à la baisse d’une commande publique;

  • Pour les dépenses de transfert : économie réalisée sur des taux prévus par un dispositif légal ou réglementaire ou réduction de la population éligible.

Art. 3. — Les crédits devenus sans objet, sont constatés et formalisés conformément aux conditions fixées par le présent décret, pendant la période d’avril à septembre inclus, de l’année budgétaire concernée.

Art. 4. — L’annulation des crédits est effectuée sur rapport conjoint du ministre ou du responsable de l’institution publique concernée et du ministre chargé du budget, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Art. 5. — Un programme concerné par la mise en œuvre des annulations de crédits prévues par les dispositions du présent décret ne peut, dans la même année, bénéficier d’aucun mouvement de crédits, à l’exception des cas résultant de mesures générales en matière de rémunération et de dette de l’Etat.

Art. 6. — Le ministre chargé du budget peut proposer un réemploi des crédits annulés.

Le réemploi est effectué, dans la limite du taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget, calculé sur la base des crédits annulés cumulés en cours de l’année.

Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 31 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, et sur proposition du ministre chargé du budget, les dépassements éventuels des crédits évaluatifs, peuvent être couverts par les crédits annulés selon les modalités prévues par le présent décret.

Il peut proposer, en le motivant, un autre réemploi des crédits annulés si des besoins de crédits pour des programmes ne peuvent être satisfaits par les autres voies réglementaires.

Art. 8. — Les crédits réemployés conformément aux modalités prévues par le présent décret, ne peuvent servir pour donner naissance à une charge budgétaire permanente.

Le réemploi de crédits annulés ne peut concerner le titre relatif aux dépenses de personnel.

Art. 9. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-383 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les

conditions et les modalités de mouvements de crédits ainsi que les modalités de leur mise en

œuvre. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 34;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 20-354 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 fixant les éléments constitutifs des classifications des charges budgétaire de l’Etat;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de mouvements de crédits au sein d’un sous-programme et d’un sous-programme à un autre à l’intérieur d’un même programme, et entre les différents titres à l’intérieur d’un programme ou d’un sous-programme, ou entre action d’un même sous-programme ou entre sous-action relevant de la même action, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

27 décembre 2020

Art. 2. — Il est entendu par mouvement de crédits, toute opération de modification, en cours d’exercice, de la répartition des crédits budgétaires interne au programme. Ces mouvements peuvent concerner les titres, les sous-programmes, les actions et les sous-actions.

Art. 3. — Le mouvement de crédits doit respecter la limite des crédits disponibles. Il donne lieu nécessairement à une situation d’égalité entre les abondements et les prélèvements.

Le mouvement de crédits ne doit pas remettre en cause la soutenabilité budgétaire du programme. Les opérations à couvrir par des abondements ne doivent pas générer pour l’année en cours et les années ultérieures, une charge budgétaire supplémentaire.

Art. 4. — Aucun mouvement de crédits ne peut être effectué d’un crédit évaluatif au profit d’un crédit limitatif. Les crédits du titre relatif aux dépenses de personnel, ne peuvent faire l’objet d’un mouvement de crédits à partir ou au profit d’un ou plusieurs autres titres de dépenses, conformément à l’article 34 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée.

Art. 5. — Le mouvement de crédits doit comporter un montant égal en autorisations d’engagement et en crédits de paiement à l’exception des mouvements internes au titre des dépenses d’investissement.

Art. 6. — Les subdivisions du programme ayant servi à effectuer un mouvement de crédits ne peuvent bénéficier, au cours de l’exercice budgétaire, d’une couverture en crédits budgétaires à partir des dotations globales, sauf pour le cas de mesure générale en matière de rémunération.

Art. 7. — Les modifications de subdivisions du programme qui sont nécessaires pour réaliser un mouvement de crédits doivent être traitées, conformément à la réglementation fixant les éléments constitutifs des classifications des charges budgétaires de l’Etat.

Art. 8. — Des mouvements de crédits peuvent modifier la répartition globale des crédits du programme par sous- programme ou par titre. Ces mouvements interviennent au niveau du programme, sur la base d’un rapport de motivation établi par le responsable du programme, par arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre concerné ou par décision conjointe du ministre chargé du budget et du responsable de l’institution publique concernée.

Art. 9. — Les mouvements de crédits au niveau du programme qui modifient la répartition des crédits du programme entre actions, sans modifier la répartition globale des crédits du programme par sous-programme ou par titre, interviennent par décision du responsable du programme et après avis du contrôleur financier.

27 décembre 2020

Art. 10. — Les mouvements de crédits effectué conformément aux articles 8 et 9 ci-dessus, donnent lieu à la modification, par le responsable du programme, de la répartition des crédits du programme par action.

Art. 11. — Les mouvements de crédits au sein d’une action qui modifient la répartition des crédits entre sous actions, sans modifier la répartition par sous-programme ou par titre, interviennent par décision du responsable de l’action et après avis du contrôleur financier.

Art. 12. — Les mouvements de crédits effectués conformément à l’article 11 ci-dessus, donnent lieu à la modification, par le responsable de l’action, de la répartition des crédits de l’action par sous-action.

Art. 13. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget

Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ————H————

Décret exécutif n° 20-384 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les

conditions et les modalités d’exécution des crédits de paiement disponibles pendant la période

complémentaire. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 36;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 36 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exécution pendant la période complémentaire des crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année civile.

Art. 2. — Il est entendu par les crédits de paiement disponibles au 31 décembre sur un programme, les crédits de paiement ouverts par la loi de finances, le cas échéant, modifiés par des transferts ou des virements ou d’autres mouvements de crédits effectués, et non encore utilisés pour ordonnancer, mandater ou payer les dépenses.

Art. 3. — Les crédits de paiement disponibles visés à l’article 2 ci-dessus, peuvent être utilisés, durant la période complémentaire, pour ordonnancer, mandater et/ou payer des dépenses, conformément aux règles et procédures de la comptabilité publique.

La période complémentaire ne peut excéder le 31 janvier de l’année suivant celle de l’exécution du budget.

Sont concernées par les dispositions du présent décret, les dépenses dont le service fait a été effectué et certifié avant le début de la période complémentaire, à l’exception des dépenses d’investissement.

Art. 4. — Le ministre chargé des finances, sur proposition du ministre ou du responsable de l’institution publique concerné, arrête dès le début de la période complémentaire, pour des cas exceptionnels et dûment justifiés, les programmes concernés par les dispositions du présent décret, en veillant à ce que la prolongation de l’exécution des crédits de paiement disponibles ne dégrade, en aucun cas, les équilibres budgétaires et financiers.

Art. 5. — Le ministre chargé des finances établit à la fin de la période complémentaire, un rapport circonstancié relatif aux crédits de paiement exécutés pendant cette période et le présente en réunion du Gouvernement.

Art. 6. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
27 décembre 2020

Décret exécutif n° 20-385 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les

modalités d’inscription et d’emploi des fonds de concours au titre des programmes inscrits au
budget de l’Etat.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 15, 38, 39 et 43; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code civil; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 39 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’inscription et d’emploi des fonds de concours au titres des programmes inscrits au budget de l’Etat.

Art. 2. — Conformément à l’article 39 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, les fonds de concours sont constitués par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques en vue de contribuer à la réalisation, sous le contrôle de l’Etat, des dépenses d’intérêt public, ainsi que par les dons et legs cédés à l’Etat sous forme de numéraire. L’emploi des fonds de concours doit être conforme à l’objet de la contribution, conformément au protocole d’accord signé entre le donateur et le bénéficiaire des fonds de concours. Le protocole d’accord doit prévoir des clauses particulières pour prendre en charge les cas prévus aux articles 9 et 10, cités ci-dessous.

Art. 3. — La prévision et l’évaluation des recettes de ces fonds de concours sont effectuées par la loi de finances. Si en cours d’année les recettes de ces fonds de concours apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits sont majorés dans la limite de cet excédent de recettes par arrêté du ministre chargé des finances. Les écarts constatés entre les prévisions de recettes portées au niveau de la loi de finances et les réalisations sont régularisés au titre de la loi portant règlement budgétaire.

Art. 4. — Les fonds de concours donnent lieu à l’émission de titres de recette par l’ordonnateur concerné. L’émission du titre de recette vaut acceptation par l’Etat du concours du donateur.

Art. 5. — Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget général de l’Etat, conformément à la nomenclature budgétaire prévue. Les crédits correspondants sont ouverts par arrêté du ministre chargé des finances au titre du programme concerné.

Art. 6. — Les fonds de concours affectés à un compte d’affectation spéciale sont portés aux recettes du compte concerné. Un crédit de même montant est ouvert par arrêté du ministre chargé des finances, au titre du programme d’action établi.

Art. 7. — L’ouverture des crédits, au titre des fonds de concours, intervient sur proposition du ministre concerné et ne s’effectue en autorisation d’engagement et en crédit de paiement qu’après encaissement des fonds.

Art. 8. — L’ouverture des crédits, au titre des fonds de concours destinés aux opérations d’investissement public, intervient sur proposition du ministre concerné et s’effectue en autorisation d’engagement dès la signature du protocole d’accord.

Les crédits de paiement afférents à ces autorisations d’engagement, sont ouverts par arrêté du ministre chargé des finances au fur et à mesure de l’encaissement des fonds correspondants aux titres de recettes émis à chaque échéance prévue par le protocole d’accord.

Art. 9. — Les crédits se rapportant au fonds de concours non utilisés, à la clôture de l’exercice budgétaire, sont reportés en autorisations d’engagement et en crédits de paiements sur le même programme.

En cas de suppression du programme au titre duquel sont inscrits les crédits se rapportant aux fonds de concours, le montant des crédits est reporté en autorisations d’engagement et en crédits de paiements sur un autre programme poursuivant un objet similaire, sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous.

Art. 10. — En cas d’abandon partiel ou total de l’opération prévue, ou lorsque un reliquat de crédits est dégagé, les fonds de concours non utilisés seront réaffectés pour le financement d’autres opérations après acceptation du donateur, et le cas échéant, ces fonds de concours non utilisés sont restitués au donateur. Il est procédé à l’annulation de ces crédits par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 11. — Un compte rendu sur l’utilisation des fonds de concours est établi par le ministre bénéficiaire et adressé au ministre chargé des finances et au donateur à la fin de chaque exercice budgétaire

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
27 décembre 2020

Décret exécutif n° 20-386 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les

conditions de rétablissement de crédits.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 38 et 40;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 40 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions régissant le rétablissement de crédits.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le rétablissement de crédits concerne :

— les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment;

— les recettes provenant de cessions entre services de l’Etat, de biens et de services réalisés conformément à la législation en vigueur.

Art. 3. — Le rétablissement de crédits a pour objet d’annuler une dépense sur le programme qui a supporté la dépense initiale et a pour effet de reconstituer, pour le montant des remboursements obtenus, en autorisation d’engagement et en crédit de paiement, des crédits budgétaires disponibles pour permettre l’engagement et le paiement.

L’affectation de recettes par voie de rétablissement de crédit n’est réalisée qu’au profit du budget général de l’Etat.

Art. 4. — Le rétablissement de crédits ne doit pas modifier la nature de la dépense initiale et ne change pas sa destination.

Art. 5. — Le rétablissement de crédits résultant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment, s’effectue à l’initiative de l’ordonnateur qui a exécuté la dépense initiale en donnant lieu à l’émission de titre de perception adressé au comptable public assignataire concerné pour prise en charge conformément à la réglementation en vigueur.

Le rétablissement de crédits est réalisé par le comptable public assignataire concerné après l’encaissement du montant correspondant.

Art. 6. — Le titre de perception visé à l’article 5 du présent décret émis au titre d’une année et ayant fait l’objet de recouvrement et n’ayant pas donné lieu au rétablissement de crédits, au 31 décembre de la même année, est pris en charge au titre des produits divers du budget de l’Etat.

Art. 7. — Le rétablissement de crédits, entre les services de l’Etat résultant d’une cession de biens et services réalisés, et ayant donné lieu au paiement préalable sur crédit budgétaire, s’effectue par l’annulation de la dépense par suite de reversement des fonds au service cédant. Cette procédure intervient entre deux programmes d’un même ministère ou entre deux programmes relevant de ministères différents.

La procédure de cession s’exécute par les comptables publics assignataires concernés :

— au niveau du service cessionnaire : sur ordonnance de payement du service cessionnaire suite à une demande de remboursement formulée par le service cédant, accompagnée du titre attestant le bénéfice de cession;

— au niveau du service cédant : sur la base du titre de recette et du bordereau d’annulation de dépenses établis par le service cédant, accompagnée du titre de cession objet de la procédure de rétablissement de crédits.

Art. 8. — Ne donne pas lieu au rétablissement de crédits, la dépense dont le montant est égal ou inférieur à 1000 DA. Ce montant peut être révisé par décision du ministre chargé des finances.

Art. 9. — Les procédures budgétaires et comptables applicables au rétablissement de crédit sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances.

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
27 décembre 2020

Décret exécutif n° 20-387 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant les

modalités d’établissement de l’état des effectifs acompagnant le projet de loi de finances de l’année.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 75;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

L’ETAT DES EFFECTIFS
Effectifs
Nombre Variation

Explications N-2

Emplois Emplois Ministères budgétaires réels

Ministère 1 (services centraux et services déconcentrés)
Emplois et fonctions supérieurs

Personnel d’ encadrement (catégories 11 et plus)

Personnel d’application (catégories 9 et 10)

Personnel de maîtrise (catégories 7 et 8)

Personnel d’exécution (1 à 6)

Sous-total

Ministère 2 (services centraux et services déconcentrés)

Emplois et fonctions supérieurs Personnel d’ encadrement (catégories 11 et plus) Personnel d’application (catégories 9 et 10) Personnel de maîtrise (catégories 7 et 8) Personnel d’exécution (catégories 6 et moins) Sous-total

Sous-total
Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 75 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’établissement de l’état des effectifs accompagnant le projet de loi de finances de l’année.

Art. 2. — L’état des effectifs retrace l’évolution des effectifs par catégorie et justifie les variations annuelles. Cet état comprend : — les emplois budgétaires et réels de l’année précédente (N-2); — les emplois budgétaires pour l’année en cours (N-l); — les emplois budgétaires pour l’année à venir (N). Art. 3. — L’état des effectifs est établi par le ministre chargé du budget, conformément au modèle type annexé au présent décret. Art. 4. — Les variations annuelles sont justifiées pour chaque catégorie d’effectif. Ces justifications complètent celles données dans les rapports établis par les ministres et les responsables des institutions publiques, sur les priorités et la planification. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020. Abdelaziz DJERAD.

N-1 N Nombre %

et d’emplois arguments budgétaire Emplois Emplois (N-1)-(N)-V1 V2 budgétaire budgétaire (N-2) (N-1)

27 décembre 2020
Institutions publiques
Institution publique 1

Emplois et fonctions supérieurs

Personnel d’encadrement (catégories 11 et plus)

Personnel d’application (catégories 9 et 10)

Personnel de maîtrise (catégories 7 et 8)

Personnel d’exécution (catégories 6 et moins)

Sous-total

Institution publique 2

Emplois et fonctions supérieurs

Personnel d’encadrement (catégories 11 et plus)

Personnel d’application (catégories 9 et 10)

Personnel de maîtrise (catégories 7 et 8)

Personnel d’exécution (catégories 6 et moins)

Sous-total

Sous-total
Organismes sous tutelle

Emplois et fonctions supérieurs

Personnel d’encadrement (catégories 11 et plus)

Personnel d’application (catégories 9 et 10)

Personnel de maîtrise (catégories 7 et 8)

Personnel d’exécution (catégories 6 et moins)

Sous-total
TOTAL
NB :

V 1: (N-1)-(N-2) * 100 emplois budgétaires N-2

V2 : (N)-(N-1) * 100 emplois budgétaires N-1

27 décembre 2020
Décret exécutif n° 20-388 du 4 Joumada El Oula 1442 Décrète :
correspondant au 19 décembre 2020 modifiant et

correspondant au 19 décembre 2020 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 09-316 du 17 Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 et de compléter certaines dispositions du décret exécutif fixant le statut de l’institut national de la formation n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre et de l’enseignement professionnels. 2009 fixant le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels. Le Premier ministre, Art. 2. — Les articles 4, 7, 15, 17 et 18 du décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre Sur le rapport de la ministre de la formation et de 2009 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme l’enseignement professionnels, suit : Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); « Art. 4. — Dans le cadre de la politique nationale de la formation et de l’enseignement professionnels, l’institut est Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, chargé de promouvoir, d’animer, d’encadrer et de relative à la comptabilité publique; coordonner le réseau d’ingénierie pédagogique et Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 d’ingénierie de formation relevant du ministère de la février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et formation et de l’enseignement professionnels et l’enseignement professionnels, notamment son article 14; d’entreprendre des études et des recherches, en vue de l’adaptation permanente du système de formation et Vu la loi n° 18-10 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au d’enseignement professionnels aux besoins économiques et 10 juin 2018 fixant les règles applicables en matière sociaux. d’apprentissage; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada A ce titre, il est chargé, notamment : El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; EN MATIERE D’INGENIERIE PEDAGOGIQUE : Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou — de concevoir des méthodologies ……..(sans changement El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié jusqu’à) dans le domaine de la formation et de et complété, portant nomination des membres du l’enseignement professionnels; Gouvernement; — d’actualiser périodiquement la nomenclature nationale Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 des branches professionnelles et des spécialités de la correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités formation professionnelle ainsi que le répertoire des d’affectation des revenus provenant des travaux et domaines et filières de l’enseignement professionnel et de prestations effectués par les établissements publics en sus de l’adapter aux besoins actuels du marché de travail en leur mission principale; coordination avec les professionnels représentants les sections sociales et économiques; Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 — ………………….. (le reste sans changement) ………………….. correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel; EN MATIERE D’INGENIERIE DE FORMATION : Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 — d’élaborer les programmes …(sans changement jusqu’à) correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier le recrutement dans le grade d’intendant gestionnaire. des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels; EN MATIERE D’EVALUATION : Vu le décret exécutif n° 09-170 du 7 Joumada El Oula — de concevoir une méthodologie ……… (sans changement 1430 correspondant au 2 mai 2009, modifié et complété, jusqu’à) ou de fin de formation. fixant les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil de partenariat EN MATIERE D’ETUDES ET DE RECHERCHES de la formation et de l’enseignement professionnels; PEDAGOGIQUES : Vu le décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 — de mettre en œuvre les programmes annuels et correspondant au 6 octobre 2009 fixant le statut de l’institut pluriannuels d’études et de recherche pédagogiques; national de la formation et de l’enseignement professionnels; — ………………………. (sans changement) …………………….; Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1430 — de mener des études du suivi de l’insertion correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut de l’institut professionnelle des diplômés de la formation et de de formation et d’enseignement professionnels; l’enseignement professionnels.

27 décembre 2020
EN MATIERE DE VALIDATION DE LA DOCUMENTATION TECHNICO-PEDAGOGIQUE ET D’EDITION :

— de concevoir et de diffuser les imprimés de diplômes de la formation et de l’enseignement professionnels et de duplicata des diplômes; — de concevoir tous documents techniques et pédagogiques du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, tels que programme de formation, nomenclature des branches et spécialités de la formation professionnelle et répertoire de l’enseignement professionnel; — de participer à la conception et l’évaluation des guides techniques du stagiaire, de l’apprenti, de l’élève, de l’enseignant et du maître d’apprentissage; — de procéder, en coordination avec les instituts de formation et d’enseignement professionnels, à la validation et l’édition d’ouvrages techniques et pédagogiques ».

« Art. 7. — Le conseil d’orientation est présidé par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ou son représentant et comprend les membres suivants : — un représentant du ministre de la défense nationale; — un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — un représentant du ministre chargé des finances; — un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — un représentant du ministre chargé de la culture et des arts; — un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications; — un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme; — un représentant du ministre chargé de l’industrie; — un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural; — un représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — un représentant du ministre chargé des travaux publics; — un représentant du ministre chargé du tourisme, de l’artisanat et du travail familial; — un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; — un représentant du ministre chargé de l’environnement; —un représentant du ministre chargé des ressources en eau; — un représentant du ministre chargé de la pêche et des productions halieutiques; — un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables;

— un représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques; — un représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique; — un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise; — un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up; — un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la prospective; — un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — un représentant du conseil national de la recherche scientifique et technologique; — un représentant de l’observatoire national de l’éducation et de la formation; — un représentant de l’institut national de recherche en éducation; — un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie; — un représentant de la chambre nationale de l’agriculture; — un représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM); — un représentant de la chambre algérienne de la pèche et de l’aquaculture; — le directeur général du conseil de partenariat de la formation et de l’enseignement professionnels, ou son représentant; — le directeur général de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE), ou son représentant; — le directeur général de l’agence nationale de l’emploi (ANEM), ou son représentant; — le directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage, ou son représentant; — deux (2) représentants des secteurs économiques utilisateurs; — deux (2) représentants élus des fonctionnaires de l’institut. — ………………… (le reste sans changement) ………………. ».

« Art. 15. — Le directeur général est assisté dans ses missions de cinq (5) directeurs. Les directeurs sont chargés : — ………………………. (sans changement) …………………….; — ………………………. (sans changement) …………………….; — des études et recherches pédagogiques; — de la validation de la documentation technico- pédagogique et de l’édition; — de l’administration et des moyens. Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels sur proposition du directeur général de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ». « Art. 17. — Le conseil scientifique, en tant qu’organe consultatif, assiste le directeur général dans la définition et l’évaluation des activités de recherche relatives aux aspects pédagogiques.

27 décembre 2020

A ce titre, le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis, notamment sur : — les programmes et projets de recherche qui seront soumis au conseil d’orientation; — l’organisation et la gestion des activités d’études et de recherche; — l’évaluation périodique des travaux d’études et de recherche; — les guides méthodologiques destinés au réseau d’ingénierie pédagogique; — les manuels techniques et pédagogiques destinés aux stagiaires, apprentis, élèves, enseignants de la formation et de l’enseignement professionnels et maîtres d’apprentissage; — les activités à caractère scientifique organisées par l’institut ».

« Art. 18. — Le conseil scientifique est présidé par un professeur de rang magistral et ayant une expérience sur proposition du directeur général de l’institut, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, est composé des membres suivants : — professeurs des établissements de formation et d’enseignement professionnels de niveau universitaire; — ………………………. (sans changement) …………………….; — ………………………. (sans changement) …………………….; — ………………………. (sans changement) …………………….; — d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — ………………… (le reste sans changement) ………………. ».

Art. 3. — La section 3 du chapitre II du décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 susvisé, est complétée par un article 20 bis et rédigé comme suit : « Art. 20 bis. — Lors de sa première réunion, le conseil arrête son règlement intérieur, le valide, fixe le programme de ses activités et organise ses travaux ».

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020. Abdelaziz DJERAD. ————H———— Décret exécutif n° 20-389 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 fixant la forme

et les mentions des procès-verbaux de constatation des infractions liées aux pratiques commerciales.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, notamment son article 56; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 56 de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la forme et les mentions des procès-verbaux de constatation des infractions liées aux pratiques commerciales.

Art. 2. — Le procès-verbal de constatation des infractions liées aux pratiques commerciales, doit comporter les mentions ci-après :

1- Mentions relatives au fonctionnaire verbalisateur :

— nom et prénom(s); — qualité du fonctionnaire; — le service administratif d’appartenance; — les références de la carte de commission d’emploi; — signature.

2- Mentions relatives au contrevenant :

— nom et prénom du commerçant ou du représentant légal pour la personne morale; — date et lieu de naissance du commerçant ou du représentant légal pour la personne morale; — fils/fille de …. et de ….; — dénomination pour la personne morale; — adresse du local ou du siège de la société commerciale pour les personnes morales; — nature de l’activité exercée; — signature. Le modèle du procès-verbal de constatation de l’infraction cité ci-dessus, est annexé au présent décret.

Art. 3. — Le procès-verbal de constatation de l’infraction doit mentionner la nature de l’infraction et l’article de loi la prévoyant en précisant la sanction proposée par les fonctionnaires verbalisateurs, lorsque l’infraction est passible d’une amende de transaction.

En cas de saisie, le procès-verbal de constatation de l’infraction doit mentionner la nature, la qualité, la quantité, la valeur des biens saisis et les documents d’inventaire des produits saisis.

Outre les mentions citées ci-dessus, le procès-verbal de constatation de l’infraction doit comporter les références de la convocation envoyée au contrevenant et le montant de l’amende de transaction proposée.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD.
27 décembre 2020

ANNEXE

République algérienne démocratique et populaire
PROCES-VERBAL DE CONSTATATION DE L’INFRACTION LIEE
AUX PRATIQUES COMMERCIALES

(Loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales)

Procès-verbal, L’an deux mille ………………………………….. le ……………………………………………..

Numéro : à …………….., nous les signataires ci-dessous ………………………………………………

Du :……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

résidant administrativement à ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

portant carte commission d’emploi, n° ……………….. délivrée ………………………..

attestons que le (date de la constatation) …………………………………………………….

nous nous sommes présentés chez Mr/Mme. * ……………………………………………

né (e) à ……………………………………………………………………………………………………

fils / fille de ………………………………….. et de ……………………………………………….

résidant à ………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

exerçant l’activité de ………………………………………………………………………………….

sis à ………………………………………………………………………………………………………..

* Concerne selon le cas le commerçant ou le représentant légal de la société commerciale et/ou les personnes concernées par l’enquête. Les actes et les faits enregistrés sont constatés en détail et adaptés aux prescriptions prévues dans l’article de loi définissant l’infraction …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 12 Joumada El Oula 1442 27 décembre 2020

Cas de saisie. Nous avons saisi : Signature de fonctionnaire(s) verbalisateur l’enquête. NB : effacer le terme qui n’est pas nécessaire. • la nature de la saisie, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… • la nature des produits saisis ………………………………………………………………………………………………………………………………….. • la quantite des produits saisis ………………………………………………………………………………………………………………………………….. • la valeur des produits saisis ………………………………………………………………………………………………………………………………….. et annexé au présent procès-verbal, les documents d’inventaire des produits saisis, suivants : …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. En raison de l’infraction commise par Mr /Mme : ………………………………………………………………………………………………………. Prévue à l’article …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. et après avoir établi la convocation n° : ……………………………………………… du …………………………………………………………… M./Mme. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. a été informé de l’établissement d’un procès-verbal de constatation d’infraction commise : ………………………………………………. en date du ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… le lieu de l’infraction :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Il est proposé au contrevenant le règlement d’une amende de transaction d’un montant de ………………………………………………… Avant la signature de ce P-V, le contrevenant a déclaré ce qui suit : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. a accepté de signé a refusé de signé concerne selon le cas le commerçant ou le représentant légal de la société commerciale et/ou les personnes concernées par ** le règlement de l’amende de transaction met fin aux poursuites judiciaires. La signature du PV par le contrevenant

27 décembre 2020

Décret exécutif n° 20-390 du 4 Joumada El Oula 1442 Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou

correspondant au 19 décembre 2020 portant El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et classement de voies de communications dans la complété, portant nomination des membres du catégorie des autoroutes. Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 Le Premier ministre, relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 Vu la constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et (alinéa 2); modalités d’administration et de gestion des biens du Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et domaine public et du domaine privé de l’Etat; complétée, portant loi domaniale; Décrète : Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 Article 1er. — En application des dispositions de l’article correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, 1er du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la susvisé, les voies de communications, fixées à l’annexe jointe circulation routière; au présent décret, sont classées dans la catégorie des Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, autoroutes. relatif à la procédure de classement et de déclassement des Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel voies de communications; de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; 19 décembre 2020.

Abdelaziz DJERAD. ———————— ANNEXE Voies de communications classées dans la catégorie des autoroutes

Désignation de l’autoroute PK Début PK Final Longueur en km Wilayas traversées

Autoroute Nord-Sud reliant Alger à Boughezoul PK 0+000 au niveau de la jonction avec l’autoroute de l’Est à Oued-Ouchayah wilaya d’Alger PK 173+000 au niveau de la jonction avec la RN 40 ville de Boughezoul wilaya de Médéa 173 Alger, Blida et Médéa Autoroute reliant Alger à El Tarf PK 0+000 au niveau de la jonction avec l’autoroute Nord-Sud à Birtouta wilaya d’Alger PK 614+000 Limite Est wilaya d’El Tarf 614 Alger, Blida, Boumerdès, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Skikda, Annaba, Guelma et El Tarf Autoroute reliant Blida à Tlemcen PK 0+000 au niveau de la jonction avec l’autoroute Nord-Sud à Chiffa wilaya de Blida PK 511+000 Limite Ouest wilaya de Tlemcen 511 Blida, Aïn Defla, Chlef, Relizane, Mostaganem, Mascara, Sidi Bel Abbès et Tlemcen Pénétrante de Béjaïa PK 0+000 au niveau de la jonction avec l’autoroute Alger-El Tarf à Ahnif wilaya de Bouira PK 52+000 au niveau de la jonction avec la RN 74 commune de Seddouk wilaya de Béjaïa 52 Bouira et Béjaïa Pénétrante de Boudouaou PK 0+000 au niveau de la jonction avec l’autoroute Alger-El Tarf à Khémis- El Khechna wilaya de Boumerdès PK 13+000 au niveau de l’intersection avec la RN 5 à Boudouaou wilaya de Boumerdès 13 Boumerdès Pénétrante de Zéralda PK 0+000 au niveau de la jonction avec la rocade-Sud à Staoueli wilaya d’Alger PK 20+000 au niveau de la jonction avec l’autoroute Alger-El Tarf à Birtouta wilaya d’Alger 20 Alger Pénétrante de Mostaganem PK 0+000 au niveau de la ville de Mostaganem PK 31+000 au niveau de la jonction avec la RN 90 A commune d’Oued-El- Kheir wilaya de Mostaganem 31 Mostaganem

PK 0+000 PK 24+000 Mascara et Oran Pénétrante d’Oran au niveau de la jonction avec au niveau d’El-Karma wilaya l’autoroute Blida-Tlemcen au d’Oran diffuseur d’Oran wilaya de Mascara

Décret exécutif n° 20-391 du 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020 modifiant et

complétant le décret exécutif n° 19-190 du 30
Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de
l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie pharmaceutique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 225;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;

Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

27 décembre 2020

Art. 2. — Les dispositions de l‘article 5 du décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 5. — L’agence est chargée d’assurer la mission de I’enregistrement, de l’homologation et du contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Elle participe, également, à la mise en œuvre de la politique nationale des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine.

A ce titre, elle est chargée, notamment :

— de l’enregistrement des produits pharmaceutiques et de l’octroi de la décision d’enregistrement et de son renouvellement et, le cas échéant, de sa suspension, de son retrait, de sa cession et de son transfert, après avis de la commission d’enregistrement des produits pharmaceutiques;

— de l’homologation des dispositifs médicaux et de l’octroi de la décision d’homologation et de son renouvellement et, le cas échéant, de sa suspension, de son retrait, de sa cession et de son transfert, après avis de la commission d’homologation des dispositifs médicaux;

— du contrôle de la qualité et de l’expertise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et de la tenue des substances étalons et des produits de référence à l’échelle nationale;

— de contribuer à l’élaboration des stratégies de développement du secteur pharmaceutique;

— de saisir les autorités compétentes afin de prendre les mesures nécessaires visant à préserver la santé publique lorsqu’un produit pharmaceutique ou un dispositif médical présente ou est soupçonné de présenter un danger pour la santé humaine;

— d’émettre un avis sur les autorisations temporaires d’utilisation (ATU) de médicaments non enregistrés;

— de contribuer à la définition des règles de bonnes pratiques de fabrication, de stockage, de distribution et de dispensation des produits pharmaceutiques;

— d’effectuer des missions d’audits et d’inspections sur sites réalisées par des inspecteurs relevant de l’agence et portant, notamment sur le contrôle de l’application des règles de bonnes pratiques pharmaceutiques et les normes des dispositifs médicaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— de procéder à l’évaluation scientifique des bénéfices, des risques et de la valeur thérapeutique des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ainsi qu’à leur évaluation médico-économique;

27 décembre 2020

— de contribuer à l’établissement des nomenclatures des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et à leur actualisation;

— de contribuer à l’élaboration de la liste des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux essentiels;

— de contribuer à l’élaboration du formulaire national des médicaments et de la pharmacopée;

— de délivrer l’attestation des prix des médicaments à l’enregistrement, une fois fixés par le comité économique intersectoriel des médicaments;

— de participer à l’élaboration de la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale;

— de délivrer les autorisations préalables de promotion et de publicité des produits pharmaceutiques enregistrés en direction des professionnels de la santé;

— d’émettre un avis sur les demandes de réalisation des études cliniques et des études de bioéquivalence;

— d’émettre un avis sur les normes, les règles de bonnes pratiques, les procédures et les méthodes applicables aux études cliniques portant sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux;

— d’entreprendre toute étude, recherche, action de formation ou d’information dans les domaines de sa compétence et de contribuer à la promotion de la recherche scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et de constituer les bases de données y afférentes;

— d’organiser des séminaires, des colloques, des journées d’études et autres manifestations en relation avec ses missions;

— de participer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires régissant les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux;

— de mettre en œuvre les actions de coopération internationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

— d’établir un rapport annuel sur ses activités qu’elle adresse au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ».

Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 susvisé, sont complétées par un article 5 bis rédigé comme suit :

« Art. 5. bis. — L’agence peut être agréée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, pour assurer des activités hospitalo-universitaires.

Elle peut servir de terrain de formation et de stages pour les étudiants en graduation et post-graduation dans les sciences pharmaceutiques, chimiques et biologiques, sur la base de conventions avec les établissements de formation ».

Art. 4. — Les dispositions des articles 8 et 21 du décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 8. — Le conseil d’administration de l’agence, présidé par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique ou son représentant, est composé des membres cités ci-après :

— le représentant du ministre de la défense nationale;

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— le représentant du ministre chargé de la santé;

— le représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale;

— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— le représentant du ministre de la justice, garde des sceaux;

— le représentant du ministre chargé de l’énergie;

— le représentant du ministre chargé du commerce;

— le représentant du ministre chargé de l’environnement;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture;

— deux (2) experts, désignés par le ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, en raison de leurs compétences et de leurs qualifications dans les domaines en rapport avec les missions de l’agence;

— un (1) représentant des personnels de l’agence.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences et de ses qualifications, peut l’aider dans ses travaux.

27 décembre 2020

Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du Décret exécutif n° 20-392 du 8 Joumada El Oula 1442

conseil d’administration avec voix consultative et en assure correspondant au 23 décembre 2020 modifiant le le secrétariat ». décret exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 fixant les modalités « Art. 21. — de maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor composé : public, de la bonification du taux d’intérêt des — du représentant de l’agence nationale de sécurité crédits accordés par les banques et établissements sanitaire; financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés à cause de la pandémie du — d’un représentant du conseil national de l’éthique des sciences de la santé; — d’un représentant du conseil national de déontologie des Coronavirus (COVID-19). pharmaciens; Le Premier ministre, — de deux (2) professeurs chercheurs hospitalo- universitaires en pharmacie; Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 — de deux (2) chercheurs permanents en sciences pharmaceutiques; (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada — de trois (3) experts autres que les membres des El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant commissions compétentes dans l’enregistrement, l’homologation des produits pharmaceutiques et dispositifs nomination du Premier ministre; médicaux à usage de la médecine humaine et la Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou détermination du prix des médicaments, désignés par le El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020 modifié et ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, en raison de complété, portant nomination des membres du leurs compétences et de leurs qualifications dans les domaines se rapportant aux missions de l’agence; Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 — de deux (2) représentants des établissements correspondant au 31 août 2020 fixant les modalités de pharmaceutiques; maintien, à titre exceptionnel, par le Trésor public, de la — d’un représentant des associations activant dans le bonification du taux d’intérêt des crédits accordés par les domaine scientifique et pharmaceutique. banques et établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés à cause de la Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses qualifications et de ses compétences, pandémie du Coronavirus (COVID-19); peut l’aider dans ses travaux ». Décrète : Art. 5. — La dénomination « ministre chargé de la Article 1er. — Les dispositions de l’article 5 du décret santé » est remplacée par celle « ministre chargé de exécutif n° 20-239 du 12 Moharram 1442 correspondant au l’industrie pharmaceutique » dans toutes les dispositions du décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant 31 août 2020 susvisé, sont modifiées comme suit : au 3 juillet 2019 fixant les missions, l’organisation et le « Art. 5. — Les dispositions du décret exécutif n° 20-239 fonctionnement de l’agence nationale des produits du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020, sont pharmaceutiques. prorogées jusqu’au 31 décembre 2020 ». Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1442 correspondant au Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 19 décembre 2020. 23 décembre 2020.

Le conseil scientifique de l’agence est
Abdelaziz DJERAD. Abdelaziz DJERAD.
27 décembre 2020

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant

au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du au 12 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’énergie à la wilaya de Mostaganem. ———— sous-directrice des études et de la documentation audiovisuelle à l’ex-ministère des moudjahidine, exercées par Mme. Karima Kaddour, appelée à exercer une autre Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant fonction. au 9 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur ————H———— de l’énergie à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Belkacem Benmouffok, admis à la retraite. ————H———— Décrets exécutifs du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas. Décrets exécutifs du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant ———— au 12 décembre 2020 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des moudjahidine. ———— Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Alger, exercées par Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions à M. Madani Rougab, appelé à exercer une autre fonction. ———————— l’ex-ministère des moudjahidine, exercées par Mme. et M. : Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant — Wafa Yekken, directrice d’études; au 12 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directrice des moudjahidine à la wilaya de Relizane, exercées — Abdelhamid Allalou, chef d’études au bureau par Mme. Rachida Arbid, appelée à exercer une autre ministériel de la sûreté interne d’établissement; fonction. appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant ————H———— Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire à Relizane. au 12 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur du patrimoine historique et culturel à l’ex-ministère des ———— moudjahidine, exercées par M. Fouad Benslimane, appelé à Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant exercer une autre fonction. ———————— au 12 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre universitaire à Relizane, exercées par M. Abed Bouadi. Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère des moudjahidine, exercées par ————H———— M. Tahar Hammou, appelé à exercer une autre fonction. ———————— Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Tipaza. Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions à ———— l’ex-ministère des moudjahidine, exercées par MM. : Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur — Abdelmalek Abdelaidoum, sous-directeur des ayants du centre universitaire de Tipaza, exercées par M. Athmane droits; Lakhlef, appelé à exercer une autre fonction. — Meftah Chikh, sous-directeur du suivi des activités des ————H———— centres chargés de la protection sociale; Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant — Mahfoud Hadjiedj, sous-directeur de l’informatique et au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du des statistiques; doyen de la faculté des sciences de la nature et de la appelés à exercer d’autres fonctions. ———————— vie et des sciences de la terre à l’université de Bouira. ———— Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous- au 9 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de doyen directeur du fichier à l’ex-ministère des moudjahidine, de la faculté des sciences de la nature et de la vie et des exercées par M. Kaddour Bounanaâ, appelé à exercer une sciences de la terre à l’université de Bouira, exercées par autre fonction. M. Lotfi Mouni.

27 décembre 2020

Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la culture.

Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la culture, exercées par M. Noureddine Atmani, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du

directeur délégué de l’action sociale à la circonscription administrative de Timimoun à la

wilaya d’Adrar. ————

Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur délégué de l’action sociale à la circonscription administrative de Timimoun à la wilaya d’Adrar, exercées par M. Ali Haimer. ————H————

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions d’une

sous-directrice au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous- directrice des statistiques au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, exercées par Mme. Fatiha Chergui, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par

M. Abderrahmene Alioua.

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du

directeur des études, de la prospective et de l’information économique au ministère du

commerce. ————

Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur des études, de la prospective et de l’information économique au ministère du commerce, exercées par M. Abdenour Hadji, admis à la retraite.

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions du

directeur de l’hydraulique agricole au ministère des ressources en eau.

Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020, il est mis fin, à compter du 10 novembre 2020, aux fonctions de directeur de l’hydraulique agricole au ministère des ressources en eau, exercées par

M. Abderrahmane Aflihaou, décédé.

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions de

directeurs des ressources en eau de wilayas.

Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de directeurs des ressources en eau aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Amar Saadi, à la wilaya de Tiaret, admis à la retraite; — Mahmoud fellah, à la wilaya de Skikda. ————H————

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables.

Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, exercées par M. Toufik Bouzouaid. ————H————

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur au Conseil national économique et social.

———— Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020, il est mis fin aux fonctions de sous- directeur du budget et de la comptabilité au Conseil national économique et social, exercées par M. Hamid Abidat. ————H————

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 portant nomination d’un
chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.

Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020, M. Noureddine Ouadah est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’économie de la connaissance et des start-up.

27 décembre 2020

Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination du chef

de cabinet du ministre des moudjahidine et des ayants droit.

Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, M. Fouad Benslimane est nommé chef de cabinet du ministre des moudjahidine et des ayants droit. ————H————

Décrets exécutifs du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination au
ministère des moudjahidine et des ayants droit.

Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, sont nommés au ministère des moudjahidine et des ayants droit, Mme. et MM. : — Abdelmalek Abdelaidoum, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement; — Meftah Chikh, inspecteur; — Rachida Arbid, inspectrice; — Mahfoud Hadjiedj, directeur de la réglementation, du fichier et de l’informatique. ————————

Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, sont nommés au ministère des moudjahidine et des ayants droit, Mme. et M. :

— Wafa Yeken, chargée d’études et de synthèse;

— Abdelhamid Allalou, directeur d’études. ————————

Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, Mme. Karima Kaddour est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine et des ayants droit. ————————

Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, M. Kaddour Bounanaâ est nommé directeur des pensions au ministère des moudjahidine et des ayants droit. ————————

Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, M. Madani Rougab est nommé inspecteur au ministère des moudjahidine et des ayants droit. ————H————

Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination du
directeur des moudjahidine à la wilaya d’Alger.

Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, M. Tahar Hammou est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’Alger.

Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination au
ministère de la culture et des arts.

Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, sont nommés au ministère de la culture et des arts, MM. :

— Noureddine Atmani, chef de cabinet;

— Mohamed Hadidi, chargé d’études et de synthèse. ————H————

Décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 portant nomination au

cabinet du secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la culture et des arts chargé de l’industrie

cinématographique et de la production culturelle.

Par décret exécutif du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020, sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la culture et des arts chargé de l’industrie cinématographique et de la production culturelle, Mme. et MM. :

— Fayçal Ouaguenouni, chef de cabinet;

— Amina Filali, chargée d’études et de synthèse;

— Mohammed Belgacem, chargé d’études et de synthèse;

— Salim Hamdi, chargé d’études et de synthèse;

— Rachid Briki, chargé d’études et de synthèse. ————H————

Décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020 portant nomination d’une
chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret exécutif du 23 Rabie Ethani 1442 correspondant au 9 décembre 2020, Mme. Fatiha Chergui est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de ville.

Décret exécutif du 25 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 11 novembre 2020 mettant fin à des fonctions au

ministère de l’enseignement supérieur et de la

recherche scientifique (rectificatif). ————

J.O. n° 69 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020
Après : « archives »

Ajouter : « admis à la retraite »

… (le reste sans changement) …
27 décembre 2020

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du Aouel Safar 1442 correspondant au 19 septembre 2020 fixant le programme de la
formation de base des élèves magistrats et les modalités de son organisation.

———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 fixant l’organisation de l’école supérieure de la magistrature, les modalités de son fonctionnement ainsi que les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 31; Vu l’arrêté du 23 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 23 janvier 2006 portant programme de la formation de base des élèves magistrats;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 16-159 du 23 Chaâbane 1437 correspondant au 30 mai 2016 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le programme de la formation de base des élèves magistrats et les modalités de son organisation.

Art. 2. — La formation de base des élèves magistrats dont la durée est fixée à quatre (4) ans, comprend, notamment des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés, des séminaires et des simulations d’audiences, au niveau de l’école nationale de la magistrature, ainsi des stages pratiques se déroulant au niveau des juridictions et des services et institutions ayant un lien avec l’activité judiciaire.

Le programme de la formation théorique et pratique ainsi que les matières et le volume horaire annuel s’y rapportant, sont fixés conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.

Art. 3. — Les élèves magistrats sont tenus de suivre les cours et les stages pratiques et d’exécuter, dans les formes et délais prescrits, les travaux qui leur sont demandés, lesquels sont pris en compte dans l’évaluation de l’élève magistrat.

Art. 4. — Les élèves magistrats sont évalués lors de la formation de base par des examens et en fonction des rapports et des mémoires individuels ou collectifs qu’ils élaborent ainsi que des résultats du contrôle continu.

Le contrôle continu consiste en l’évaluation et le suivi du degré d’assimilation, par l’élève magistrat, du contenu des enseignements sur la base d’examens écrits et de travaux à réaliser et/ou de dossiers à établir sur les sujets en rapport avec le programme de formation. A l’issue de chaque année de formation, des examens sont organisés conformément aux modalités fixées par décision du directeur général de l’école. Art. 5. — L’absence sans justification valable de l’élève magistrat aux épreuves de contrôle des connaissances, est sanctionnée par la note zéro. Des épreuves de rattrapage sont organisées au profit des élèves magistrats dont l’absence est légitime et dûment justifiée. Art. 6. — La moyenne de chaque année de formation est calculée sur la base de la moyenne d’études, la moyenne de stages pratiques et la moyenne d’assiduité et de contrôle continu. La moyenne d’études est calculée sur la base des notes des différentes matières, multipliées par leurs coefficients fixés par décision du directeur général de l’école, après avis du conseil scientifique. Les modalités du contrôle de l’assiduité des élèves magistrats et de leur contrôle continu sont fixées par décision du directeur général de l’école. Art. 7. — Le passage à l’année suivante de la formation de base, est subordonnée à l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieur à 10/20. Art. 8. — A l’issue de la formation de base, les élèves magistrats passent un examen de sortie dont les modalités d’organisation sont fixées par décision du directeur général de l’école. Il ne peut être organisé des épreuves de rattrapage pour aucune des épreuves de l’examen de sortie. Art. 9. — Les résultats obtenus par l’élève magistrat au titre de chaque année de formation, de l’examen de sortie et de fin de formation sont proclamés par le directeur général de l’école. Art. 10. — A l’issue de la formation, les élèves magistrats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 reçoivent le diplôme de l’école supérieure de la magistrature. Art. 11. — Les élèves magistrats admis choisissent, en fonction de l’ordre de mérite, leurs lieux d’affectation, conformément au tableau établi par le ministère de la justice. Art. 12. — Les dispositions de l’arrêté du 23 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 23 janvier 2006 portant programme de la formation de base des élèves magistrats, sont abrogées. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1442 correspondant au 19 septembre 2020. Belkacem ZEGHMATI.

27 décembre 2020
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1442 correspondant au 3 décembre 2020 fixant les
conditions et les modalités d’allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant
l’activité de transport public routier des personnes
(inter-wilayas) impactées par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et l’ensemble des textes subséquents; Vu le décret exécutif n° 20-211 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant 30 juillet 2020 portant allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant des métiers impactés par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19); Vu l’arrêté interministériel du 24 Moharram 1442 correspondant au 12 septembre 2020 fixant les modalités d’application du décret exécutif n° 20-211 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020, modifié, portant allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant des métiers impactés par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19);

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 20-211 du 9 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 30 juillet 2020 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’allocation d’une aide financière au profit des personnes exerçant l’activité de transport public routier des personnes (inter-wilayas) impactées par les effets de la pandémie du Coronavirus (COVID-19).

Art. 2. — L’aide financière est fixée à un montant de trente mille dinars (30.000 DA) par mois, et servie pour une période de trois (3) mois, en compensation du manque à gagner subi par les personnes physiques et morales, exerçant l’activité de transport public routier des personnes (inter- wilayas), durant la période du confinement sanitaire.

Art. 3. — La personne bénéficiaire de l’aide financière prévue par l’article 2 ci-dessus, doit satisfaire aux conditions suivantes : — être titulaire d’un registre du commerce. — avoir payé régulièrement les cotisations sociales à la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés au titre de l’année 2019. — avoir souscrit un échéancier de paiement de la cotisation annuelle au titre de l’année 2020.

Art. 4. — Les personnes exerçant ladite activité et remplissant les conditions citées à l’article 3 ci-dessus, doivent renseigner un formulaire mis à leur disposition au niveau de la direction des transports de wilaya ou au site électronique du ministère chargé de l’intérieur dont le modèle est annexé au présent arrêté. Le formulaire dûment renseigné doit être déposé au niveau de la direction des transports de wilaya, au plus tard, le 31 décembre 2020.

Art. 5. — Le directeur des transports de wilaya établit, périodiquement, des listes des demandeurs d’aide, à transmettre sous format électronique, aux fins de vérification, à l’agence de wilaya de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.

Art. 6. — Les services de l’agence de wilaya de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, doivent notifier, sous huitaine, les résultats de la vérification au directeur des transports de wilaya, à compter de la date de réception des listes.

Art. 7. — Le directeur des transports de wilaya est tenu d’approuver les listes définitives, sur la base des résultats de la vérification citée à l’article 6 ci-dessus, et de les envoyer, aux fins de prise en charge, à la direction de l’administration locale, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours.

Art. 8. — La prise en charge de l’aide financière s’effectue sur le budget de l’Etat, à travers le Fonds de solidarité des collectivités locales.

Art. 9. —L’ordonnateur et le comptable public concernés procèdent au versement de l’aide financière aux bénéficiaires sur la base des listes définitives approuvées par le directeur des transports de wilaya.

Art. 10. — Sont exclues des mesures prévues par les dispositions du présent arrêté, les personnes exerçant l’activité de transport public routier inter-wilayas ayant bénéficié de l’aide financière prévue par l’arrêté interministériel du 24 Moharram 1442 correspondant au 12 septembre 2020 susvisé.

Art. 11. — Le wali est chargé de prendre les mesures nécessaires relatives à la mise en œuvre du présent arrêté, notamment l’information sur les conditions d’octroi de l’aide, les délais fixés, ainsi que les listes définitives des bénéficiaires.

27 décembre 2020

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiue et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1442 correspondant au 3 décembre 2020.

Le ministre des finances Le ministre de l’intérier, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire

Aïmene Kamal BELDJOUD BENABDERRAHMANE

Le ministre du travail, Le ministre du commerce de l’emploi et de la sécurité sociale

Lachemi DJAABOUBE Kamel REZIG

ANNEXE République algérienne démocratique et populaire

Direction des transports de la Wilaya de : …………………………………

Formulaire d’information pour bénéficier de l’aide financière au profit des personnes exerçant l’activité de transport public des personnes inter-wilayas impactés par la pandémie du Coronavirus (Covid-19)

Ce formulaire est destiné exclusivement aux personnes exerçant l’activité de transport public des personnes inter-wilayas ayant fait l’objet de suppression d’activité durant le confinement sanitaire à domicile, décidé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

االسم :……………………………………………………………………………Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… : بقللا
Raison sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………… : ةكرشلا مسا

Prénom du père : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. : بألا مسا

Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………………………………………………………… : مألا بقلو مسا

Date et lieu de naissance : ……………………………………….. Wilaya : ……………………………. Commune : …………………………………

Numéro d’identification national : …………………………………. ou numéro d’acte de naissance : ………………………………………………….

Adresse de residence : ……………………………………………………………. Commune : ……………………………………………………………………..

N° de décision d’autorisation d’exploitation : ……………………………………. N° de la carte d’horaire : ………………………………………….

N° de registre du commerce : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………… Numéro d’employeur : ………………………………………………..

N° de téléphone : ………………………………………………………………… N° de CCP ou de compte bancaire : ………………………………………

Je déclare sur l’honneur que les informations contenues dans ce formulaire sont correctes et je suis prêt à fournir tous les documents justificatifs y relatifs

N° de la carte nationale d’identité Signature du concerné ou du représentant légal

27 décembre 2020
MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au
26 décembre 2020 portant désignation du président et des membres de la commission d’enregistrement
des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.

Par arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020, sont désignés, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, président et membres de la commission d’enregistrement pour une période de trois (3) ans, comme suit :

— Mme. Nadia Bouabdellah, représentante du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, présidente;

— Mme. Soumeya Benhamida, représentante du ministre chargé de la santé;

— M. Kamel Senhadji, représentant de l’agence nationale de sécurité sanitaire;

— Mme. Farida El Mouhab, experte en chimie pharmaceutique;

— Mme. Louisa Hakem, experte en pharmacie galénique;

— M. Henni Chader, expert en pharmacologie;

— M. Habib Belmahi, expert en toxicologie;

— M. Rabah Morsli, expert en pharmacovigilance;

— M. Reda Djikdjik, expert en biologie. ————H————

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au
26 décembre 2020 fixant le modèle du formulaire de la demande de pré-soumission des produits
pharmaceutiques à l’enregistrement.

Le ministre de l’industrie pharmaceutique,

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 230;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;

Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;

Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment son article 22;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle du formulaire de la demande de pré-soumission dans le cadre de l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine.

Art. 2. — L’établissement pharmaceutique doit déposer auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, préalablement à toute demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique, une demande de pré-soumission établie sur le formulaire de pré-soumission, fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020.

Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMED. ————————

ANNEXE
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRE-SOUMISSION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES A L’ENREGISTREMENT
1. INFORMATIONS SUR LE PRODUIT PHARMACEUTIQUE :

1.1 Dénomination commerciale : 1.2 Dénomination commune internationale (DCI) : 1.3 Forme pharmaceutique :

1.4 Dosage : 1.5 Composition qualitative et quantitative en substance(s) active(s) et en excipient(s) :

1.6 Voie d’administration : intramusculaire (IM), intraveineuse (IV), voie orale…;

1.7 Type de conditionnement et présentation; 1.8 Classe pharmaco-thérapeutique; 1.9 Indications thérapeutiques; 1.10 Code anatomique thérapeutique et chimique (ATC); 1.11 Noms et adresses du site de fabrication du produit fini; 1.12 Prix cession sortie d’usine (PCSU); 1.13 Prix Free On Board (FOB); 1.14 Proposition du prix public algérien (PPA) :

2. ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE DEMANDEUR :

2.1 Nom et adresse de l’établissement pharmaceutique demandeur :

2.2 Numéro et date de l’agrément de l’établissement pharmaceutique demandeur :

2.3 Nom et prénom du pharmacien directeur technique : 2.4 Numéro et date de la décision d’exercice du pharmacien directeur technique :

3. POSITIONNEMENT DE LA DEMANDE DU PRODUIT PHARMACEUTIQUE :

3.1 Fabrication locale 3.1.1 Fabrication à partir de matières premières 3.1.3 Conditionnement primaire 3.1.4 Conditionnement secondaire 3.2 Importation 3.2.1 Numéro et date de l’autorisation de mise sur le marché du produit pharmaceutique : 3.2.2 Pays d’origine :

27 décembre 2020
4. TYPE DE DEMANDE DE PRE-SOUMISSION :

4.1 Produit pharmaceutique à base de nouvelle(s) substance(s) active(s)

4.2 Extension de la forme pharmaceutique 4.3 Nouvelle association 4.4 Extension de dosage 4.5 Extension ou modification des indications thérapeutiques

4.6 Nouvelle présentation 4.7 Spécialité générique 4.8 Biothérapeutique similaire (préciser la spécialité de référence ou le produit biothérapeutique de référence si enregistré(s) en Algérie)

5. INTERET THERAPEUTIQUE :

Joindre la note d’intérêt thérapeutique si le produit (DCI, forme, dosage, voie d’administration) est hors nomenclature nationale.

6. INTERET ECONOMIQUE :

6.1. Fabrication locale 6.1.1 Prix cession sortie d’usine (PCSU) : 6.1.2 Taux d’intégration : 6.2. Importation 6.2.1 Prix public dans le pays d’origine : 6.2.2 Prix public dans les autres pays où le produit est commercialisé :

— (pays 1) :
— (pays 2) :
— (pays 3) :

6.2.3 Taux de remboursement : 6.2.4 Coût du traitement journalier : 6.2.5 Coût de la cure : Nom et prénom du pharmacien Date et signature

Directeur technique

3.1.2 Fabrication à partir de produits intermédiaires

27 décembre 2020
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au
27 décembre 2020 fixant la composition du dossier d’enregistrement des médicaments à usage de la

médecine humaine. ————

Le ministre de l’industrie pharmaceutique,

Vu la loi n°18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 230;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;

Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;

Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment son article 25;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition du dossier d’enregistrement des médicamentsà usage de la médecine humaine.

Art. 2. — Le dossier d’enregistrement doit être déposé par le pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique de fabrication et/ou d’exploitation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — Le dossier d’enregistrement doit comporter les renseignements et les documents suivants :

— le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social de l’établissement pharmaceutique demandeur, du pharmacien directeur technique et, le cas échéant, du fabricant;

— la dénomination commerciale du médicament;

— la composition qualitative et quantitative de tous les composants du médicament comprenant la mention de sa dénomination commune internationale (DCI) ou la mention de la dénomination chimique;

— l’évaluation des risques que le médicament pourrait présenter pour l’environnement, le cas échéant;

— la description du mode de fabrication;

— les indications thérapeutiques, les contre-indications et les effets indésirables;

— la posologie, la forme pharmaceutique, le mode et la voie d’administration, les conditions et la durée de conservation;

— les explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l’élimination des déchets, ainsi qu’une indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l’environnement;

— la description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant;

— le résultat des essais :
  • pharmaceutiques (physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques);

  • précliniques (toxicologiques et pharmacologiques);

  • cliniques. — le résumé des caractéristiques du produit approuvé par l’autorité de réglementation pharmaceutique du pays d’origine;

— une proposition du résumé des caractéristiques du produit conformément à l’annexe I, de la maquette du conditionnement secondaire et du conditionnement primaire du médicament, ainsi que la notice destinée au marché algérien conformément à l’annexe II en caractères apparents, aisément lisibles en langue arabe et en toute langue étrangère usitée en Algérie (les annexes I et II sont jointes à l’original du présent arrêté);

— l’autorisation de mise sur le marché dans le pays d’origine et le certificat du produit pharmaceutique (CPP) ainsi qu’un certificat de libre vente (CLV) ou tout autre document émanant des autorités de réglementation pharmaceutique attestant que le médicament est enregistré et commercialisé dans le pays d’origine;

— un document duquel il ressort que les différents intervenants dans la fabrication et les essais cliniques, le cas échéant, du produit fini, notamment la conformité aux bonnes pratiques de fabrication, aux bonnes pratiques de laboratoire et aux bonnes pratiques cliniques (BPF/BPL/BPC), sont autorisés dans leurs pays à réaliser les activités déclarées dans le dossier d’enregistrement;

— une copie de toute autorisation de mise sur le marché du médicament obtenue dans les autres pays;

— la structure du prix du médicament;

27 décembre 2020

— la désignation du médicament en tant que médicament :

  • biotherapeutique;
  • immunologique;
  • radiopharmaceutique. — les documents et les renseignements relatifs aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques doivent être accompagnés de résumés détaillés établis conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Art. 4. — Les renseignements et les documents cités à l’article 3 ci-dessus, sont présentés sous le format CTD en cinq (5) modules conformément à l’annexe III jointe à l’original du présent arrêté :

— le module 1 : fournit les données administratives spécifiques;

— le module 2 : fournit les résumés de qualité, non clinique et clinique;

— le module 3 : fournit les informations sur la qualité de la (des) substance(s) active(s) et du produit fini;

— le module 4 : fournit les rapports non cliniques;

— le module 5 : fournit les rapports cliniques.

Les cinq (5) modules sont présentés en respectant strictement le format, le contenu et le système de numérotation défini en détail en annexe III prévue à l’alinéa 1er ci-dessus.

Art. 5. — La présentation du dossier d’enregistrement sous le format CTD est applicable à toute demande d’enregistrement d’une demande de renouvellement et/ou de modification de la décision d’enregistrement. Cette présentation est aussi applicable à tous les types de médicaments, notamment les biothérapeutiques, les immunologiques et les radio pharmaceutiques.

Art. 6. — L’établissement pharmaceutique demandeur doit soumettre, à la demande de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, le médicament, ses matières premières, le cas échéant, ses produits intermédiaires ou autres composants, les réactifs et les moyens spécifiques nécessaires inhérents au contrôle de qualité du produit fini ainsi que les documents y afférents.

L’agence nationale des produits pharmaceutiques notifie à l’établissement pharmaceutique demandeur les quantités à soumettre, conformément aux spécifications du dossier d’enregistrement ou de toutes autres pharmacopées et référentiels reconnus suite à l’étude de faisabilité.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020.

Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMED.
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au
27 décembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité d’experts

cliniciens. ————

Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé notamment son article 230; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique; Vu le décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, notamment son article 26; Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment son article 23;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 20-324 et de l’article 23 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation, et le fonctionnement du comité d’experts cliniciens des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine, créé auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, désigné ci-après le « comité ».

er CHAPITRE 1 DISPOSTIONS GENERALES

Art. 2. — Le comité est chargé d’émettre un avis sur l’intérêt thérapeutique, l’efficacité, l’innocuité de tout produit pharmaceutique et la performance de tout dispositif médical à usage de la médecine humaine, à la demande du directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, dans le cadre de la procédure : — de pré-soumission d’enregistrement des produits pharmaceutiques; — d’enregistrement des produits pharmaceutiques et d’homologation des dispositifs médicaux; — d’autorisations temporaires d’utilisation des médicaments non enregistrés; — de renouvellement et de modification de la décision d’enregistrement, de toute évaluation ou réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques des produits pharmaceutiques;

27 décembre 2020

— de renouvellement et de modification des décisions d’homologation, de toute évaluation ou réévaluation de la performance et du rapport de sécurité du dispositif médical; — de retrait temporaire ou définitif de la décision d’enregistrement du produit pharmaceutique ou de la décision d’homologation du dispositif médical ainsi que toute mesure visant à préserver la santé publique, notamment les mesures de surveillance du marché ou visant à favoriser le bon usage desdits produits.

CHAPITRE 2 COMPOSITION

Art. 3. — Le comité comprend : — le président; — le ou les coordinateur(s) des groupes des spécialités médicales et chirurgicales concernées par les points inscrits à l’ordre du jour; — le représentant de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

Le comité peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences et de ses qualifications, peut l’aider dans ses travaux.

Art. 4. — Le président et les membres du comité sont désignés par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, sur proposition du directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, parmi les personnes compétentes dans le domaine scientifique et clinique pour un mandat d’une durée de trois (3) années.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.

Art. 5. — Les membres du comité sont tenus au secret professionnel. Ils sont soumis à l’obligation d’absence de conflit d’intérêt à l’occasion de chaque expertise demandée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. — Le comité est organisé en groupes d’experts cliniciens en fonction des spécialistes médicales et chirurgicales nécessaires à ses travaux d’expertise. Chaque groupe est représenté par un coordinateur choisi parmi ses membres. Le coordinateur du groupe prend part aux réunions du comité.

La liste des experts cliniciens membres des groupes cités à l’alinéa ci-dessus ainsi que celle des spécialités médicales et chirurgicales, sont fixées par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Elles sont mises à jour dans les mêmes formes.

Art. 7. — Le comité se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire deux (2) fois par mois et en session extraordinaire autant de fois que nécessaire à la demande du directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

Art. 8. — Les convocations ainsi que l’ordre du jour des réunions sont établis par le président du comité et adressés aux membres du comité, au moins, huit (8) jours, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires à trois (3) jours.

Art. 9. — Les délibérations du comité sont consignées dans des procès-verbaux et transcrits dans un registre coté et paraphé par le président du comité.

Art. 10. — Le comité est domicilié au siège de l’agence nationale des produits pharmaceutiques. Son secrétariat est assuré par les services compétents de ladite agence.

Art. 11. — Le comité se prononce sur chaque dossier qui lui est soumis par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine; dans la limite des délais impartis à l’enregistrement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une période n’excédant pas dix (10) jours lorsqu’il est demandé un complément d’information dans les délais prévus à l’alinéa ci-dessus.

Les décisions du comité sont notifiées au directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

Art. 12. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 13. — Le comité élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques. Une copie de ce rapport est adressée au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Art. 14. — Les dépenses liées au fonctionnement du comité sont à la charge de l’agence nationale des produits pharmaceutiques

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020.

Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMED. ————H————

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au
26 décembre 2020 fixant la procédure de l’évaluation documentaire et/ou technique du
dossier d’enregistrementet et la liste des médicaments concernés.

Le ministre de l’industrie pharmaceutique, Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 230; Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique; Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, notamment son article 32;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques, le présent arrêté a pour objet de fixer la procédure d’évaluation documentaire et/ou technique et la liste des médicaments concernés.

Art. 2. — L’évaluation documentaire et/ou technique consiste en :

— une évaluation documentaire : l’expertise scientifique de la documentation relative à la situation réglementaire, à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité du produit pharmaceutique soumis à l’enregistrement;

— une évaluation technique : l’évaluation documentaire technique relative à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité associée aux essais à effectuer en vue de vérifier que le produit pharmaceutique soumis à l’enregistrement possède bien la composition et les caractéristiques indiquées dans son dossier d’enregistrement.

Art. 3. — L’évaluation documentaire et/ou technique peut être abrégée pour certains médicaments. Elle comprend une évaluation documentaire partielle du dossier d’enregistrement du produit pharmaceutique, notamment : — les données administratives, réglementaires et celles relatives à la prescription; — les données relatives à la qualité de(s) la (des) substance(s) active(s) et du produit fini; — les données relatives à la sécurité et à l’efficacité, notamment, les essais d’équivalences thérapeutiques pour les médicaments génériques et les biothérapeutiques similaires.

L’évaluation documentaire abrégée peut être associée ou pas aux essais à effectuer sur le produit pharmaceutique en vue de vérifier sa conformité avec les données déclarées et/ou évaluées.

Art. 4. — L’évaluation abrégée est effectuée par les services compétents de l’agence nationale des produits pharmaceutiques qui peuvent faire appel, si besoin, à des experts et/ou des établissements compétents en la matière.

Art. 5. — L’évaluation abrégée peut prendre en compte les évaluations réalisées par une autorité réglementaire pharmaceutique stricte ou par une autorité reconnue par l’agence nationale des produits pharmaceutiques pour approuver la demande d’enregistrement.

27 décembre 2020

La liste des autorités réglementaires pharmaceutiques strictes ainsi que celles reconnues par l’agence nationale des produits pharmaceutiques est fixée par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

Art. 6. — Les rapports de l’évaluation abrégée et les données évaluées du dossier d’enregistrement sont soumis dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de recevabilité du dossier d’enregistrement par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à la commission d’enregistrement des produits pharmaceutiques qui doit donner son avis conformément à la réglementation en vigueur,

Toutefois, le délai de l’évaluation abrégée peut être prorogé par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques pour une période de trente (30) jours lorsqu’il est demandé à l’établissement pharmaceutique de fournir tout complément d’information.

Art. 7. — L’évaluation abrégée s’applique, à certains médicaments, notamment :

— les médicaments indiqués dans les situations d’urgence sanitaire;

— les médicaments dont le transfert analytique sur le produit fini ne peut se faire localement.

La liste des médicaments concernés est fixée en annexe du présent arrêté.

Art. 8. — L’évaluation abrégée n’exonère pas le demandeur de la soumission d’un dossier d’enregistrement dans le format international harmonisé (CTD), conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques. Le demandeur d’enregistrement doit justifier que le produit pharmaceutique est :

— enregistré et commercialisé dans l’un des pays des autorités réglementaires pharmaceutiques strictes ou celles reconnues par l’agence nationale des produits pharmaceutiques, lorsque le pays d’origine du produit pharmaceutique est en dehors des pays suscités;

— le même produit que celui approuvé par l’autorité réglementaire pharmaceutique stricte ou celle reconnue par l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020.

Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMED.
27 décembre 2020
ANNEXE
Liste des médicaments concernés par certaines situations sanitaires.

— les médicaments destinés au traitement des maladies rares;

— les médicaments destinés au traitement des pathologies à pronostic vital; les médicaments indiqués dans les programmes nationaux de prévention;

— les médicaments indiqués dans le plan national cancer et le programme national infection VIH/SIDA;

— les médicaments immunologiques : les vaccins et les sérums;

— les médicaments radiopharmaceutiques;

— les antidotes. ————H————

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au
26 décembre 2020 portant désignation du président et des membres du comité économique
intersectoriel des médicaments.

Par arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020, sont désignés, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 20-326 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité économique intersectoriel, président et membres du comité pour un mandat d’une durée de trois (3) années renouvelable une (1) seule fois, comme suit :

— M. Réda Kessal, représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, président;

— Mme. El Hadia Mansouri, représentante du ministre chargé de la santé;

— Mme. Fatiha Dilmi, représentante du ministre chargé des finances (direction générale des douanes);

— M. Fawzi Houam, représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale;

— Mme. Besma Daoui, représentante du ministre chargé du commerce;

— Mme. Soumya Damous, représentante de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;

— Mme. Hassina Chenoufi, représentante de la pharmacie centrale des hôpitaux;

— M. Tarek Fernini, représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés;

— Mme. Meriem Hedibel, experte en pharmaco-économie;

— M. Ahmed Tas, expert en économie de santé.

Arrêté du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au

26 décembre 2020 fixant la procédure de fixation des prix des médicaments par le comité économique

intersectoriel des médicaments.

Le ministre de l’industrie pharmaceutique,

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, notamment son article 234;

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 19-190 du 30 Chaoual 1440 correspondant au 3 juillet 2019, modifié et complété, fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale des produits pharmaceutiques;

Vu le décret exécutif n° 20-271 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie pharmaceutique;

Vu le décret exécutif n° 20-325 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’enregistrement des produits pharmaceutiques;

Vu le décret exécutif n°20-326 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité économique intersectoriel des médicaments, notamment son article 2;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 20-326 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du comité économique intersectoriel des médicaments, le présent arrêté a pour objet de déterminer la procédure de fixation du prix des médicaments par le comité économique intersectoriel des médicaments désigné ci-après le « comité ».

er CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — La procédure prévue à l’article 1er ci-dessus, est appliquée aux prix de cession sortie usine (PCSU) des médicaments fabriqués localement et aux prix FOB des médicaments importés, soumis à l’enregistrement, au renouvellement quinquennal et lors de toutes variations de prix à la hausse ou à la baisse par le comité.

PCSU : Prix Cession Sortie Usine;

FOB : Free On Board, sans frais à bord;

PFHT : Prix Fabricant Hors Taxe;

HT : Hors Taxe.

Art. 3. — La procédure de fixation du PCSU des médicaments fabriqués localement tient compte du taux d’intégration.

27 décembre 2020

On entend par intégration l’incorporation d’intrants, de composants et de parties fabriquées localement ainsi que les services techniques et d’ingénierie liés, permettant une remontée progressive dans la chaîne de valeur et un accroissement de la valeur ajoutée locale, et exportation des produits pharmaceutiques en résultant.

Le taux d’intégration est calculé selon la formule ci-après, en tenant compte du coût de production unitaire :

CPU HT- (CPMIC HT+CSIC HT) x100 + Taux d’exportation Taux d’intégration = CPU HT

CPU : Coût de production unitaire HT, valeur des produits matières et services locaux et importés et les charges de production;

CPMIC : Coût unitaire des produits et matières importés consommées HT, valeur des matières et produits importés;

CSIC : Coût unitaire des services importés consommés HT, valeur des services importés.

Nombre d’unités destinées à l’exportation par an x100 Taux d’exportation = Nombre total d’unités à fabriquer par an

Art. 4. — La proposition du prix du médicament est transmise à l’agence nationale des produits pharmaceutiques sous forme d’un dossier comportant la fiche détaillant la structure de prix du médicament ainsi que les documents justifiant cette proposition, notamment : — la fiche détaillant le calcul du taux d’intégration pour le produit fabriqué localement; — les prix pratiqués pour le même produit dans les pays comparateurs pour les produits importés; — toutes études économiques ou d’évaluation pharmaco- économique relatives au produit objet de la demande;

— une fiche détaillant les volumes de ventes sur les cinq

(5) dernières années pour les renouvellements de décision d’enregistrement. La fiche détaillant la structure du prix ainsi que celle détaillant le calcul du taux d’intégration sont fixées par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique. Art. 5. — La proposition du prix du médicament est examinée, sur la base d’un ou plusieurs des paramètres suivants : — le taux d’intégration; — la comparaison du prix des médicaments de la même classe thérapeutique commercialisés au niveau national; — la comparaison du prix des médicaments de la même classe thérapeutique commercialisés au niveau régional et international; — les volumes de ventes envisagées en Algérie; — les études économiques et/ou pharmaco-économiques; — les volumes de ventes réalisés en Algérie, en cas de renouvellement de la décision d’enregistrement; — les volumes de ventes réalisés dans les pays comparateurs.

Le taux de change usité au cours des travaux du comité économique s’effectue sur la base du cours vendeur du dinar en vigueur le premier jour ouvrable du mois précédent celui du jour de fixation du PCSU ou du prix FOB du médicament, tel qu’il est fixé par la Banque d’Algérie.

La liste des pays comparateurs au niveau régional et international est fixée par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Art. 6. — La fixation du prix du médicament tient compte de l’évaluation des études économiques et/ou pharmaco- économiques qui est effectuée par les services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, les résultats de cette évaluation sont transmis au directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques.

Lorsque ces études soulèvent des observations, des informations complémentaires sont demandées à l’établissement pharmaceutique concerné.

Art. 7. — Le comité se prononce sur chaque dossier qui lui est soumis par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques comportant les résultats des examens de la proposition du prix du médicament cités à l’article 5 ci-dessus, dans un délai n’excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de sa saisine.

Art. 8. — Le prix FOB d’un médicament générique ou d’un médicament biothérapeutique similaire importé doit être, au moins, trente pour cent (30%) moins cher que celui de la spécialité de référence ou du biothérapeutique de référence fixé au moment de leur enregistrement.

Toutefois, pour des raisons économiques ou de disponibilité des médicaments, le comité peut valider, sur proposition du ministère de l’industrie pharmaceutique, un taux de différence inférieur à trente pour cent (30%).

Art. 9. — La proposition du prix est validée lorsque le prix proposé du médicament est inférieur ou égal au prix le plus bas du médicament comparateur déjà fixé par le comité et mis sur le marché en Algérie s’agissant de la même DCI, forme, dosage et présentation. Le prix du médicament fabriqué localement ou importé proposé par l’établissement pharmaceutique est valide lorsque ce médicament est distribué à l’exportation. L’agence nationale des produits pharmaceutiques délivre l’attestation du prix du médicament à l’établissement pharmaceutique demandeur.

Art. 10. — Le comité peut, au besoin, fixer un prix PCSU ou FOB inférieur au prix fixé selon les modalités prévues par le présent arrêté, en application de contrats passés entre l’établissement pharmaceutique et les organismes payeurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

27 décembre 2020
CHAPITRE 2
DU PRIX D’UN MEDICAMENT FABRIQUE
LOCALEMENT

Art. 11. — Le PCSU d’un médicament hors nomenclature nationale est fixé selon la moyenne des PFHT pratiqués dans, au moins, quatre (4) pays comparateurs suivant la disponibilité des données selon les modalités suivantes :

  • comparaison des prix PFHT aux niveaux régional et international;

  • spécialité de référence versus spécialité de référence;

  • spécialité générique versus spécialité générique;

  • spécialité biothérapeutique similaire versus spécialité biothérapeutique similaire.

Art. 12. — Le PCSU d’un médicament fabriqué localement, enregistré initialement à l’importation, est fixé selon la moyenne des prix FOB pratiqués en Algérie convertie en DA.

Art. 13. — Le PCSU d’un médicament enregistré initialement à la fabrication locale, est fixé à la moyenne pondérée des prix PCSU pratiqués en Algérie en fonction de leurs proportions de couverture du marché national. Il doit présenter un taux d’intégration égal ou supérieur au meilleur taux d’intégration.

Art. 14. — Les médicaments fabriqués localement doivent justifier un taux d’intégration d’au moins, trente pour cent (30%).

Toutefois, pour des raisons économiques ou de disponibilité des médicaments, le comité peut fixer, sur proposition du ministère de l’industrie pharmaceutique, un taux de différence inférieur à trente pour cent (30%).

CHAPITRE 3
DU PRIX DU MEDICAMENT IMPORTE

Art. 15. — Le prix FOB d’un médicament hors nomenclature de référence est fixé au prix le plus bas :

— des PFHT pratiqués dans les pays comparateurs aux niveaux régional et international;

— du prix du médicament dans le pays d’origine, s’il est différent des pays comparateurs.

Si le médicament n’est commercialisé dans aucun des pays comparateurs, le prix FOB du médicament est fixé au prix le plus bas des PFHT pratiqué dans les pays déclarés dans le dossier d’enregistrement où sa commercialisation est effective.

Art. 16. — Sans préjudice des dispositions de l’article 8 ci-dessus, le prix FOB d’un médicament générique ou bio thérapeutique similaire, est fixé au prix le plus bas des prix FOB pratiqués aux niveaux régional et international.

CHAPITRE 4
REVISION DU PRIX DU MEDICAMENT ENREGISTRE ET RECOURS

Art. 17. — La révision du prix du médicament enregistré fabriqué localement ou importé est effectuée dans les cas suivants :

  • lors de la demande de renouvellement quinquennal de la décision d’enregistrement pour les médicaments fabriqués localement ou importés;

  • à la demande du détenteur et/ou de l’exploitant de la décision d’enregistrement pour les médicaments fabriqués localement ou importés;

  • tout changement de données du prix du médicament à la hausse ou à la baisse au niveau international constaté par les services compétents du ministère de l’industrie pharmaceutique pour les médicaments importés.

Cette révision devra être justifiée, notamment par :

  • les volumes vendus durant la période quinquennale;
  • l’étude comparative du marché et de la concurrence;
  • tout changement ayant été observé durant la période quinquennale justifiant la révision du prix du médicament à la hausse ou à la baisse.

Lors des variations de la valeur du taux de change, le comité économique procède à la réévaluation des prix par l’application d’un taux d’augmentation ou de baisse en fonction de cette variation, une fois par an selon les modalités fixées par décision du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.

Le comité peut demander tout complément d’informations à l’établissement pharmaceutique.

Art. 18. — Lors d’une demande de renouvellement quinquennal de la décision d’enregistrement d’un médicament fabriqué localement, le PCSU est fixé à la moyenne des prix PCSU des médicaments mis sur le marché en Algérie en fonction de la moyenne pondérée des proportions de couverture du marché national.

Art. 19. — Lors d’une demande de renouvellement quinquennal de la décision d’enregistrement d’un médicament importé, le prix FOB est fixé au prix FOB le plus bas du médicament mis sur le marché en Algérie.

En cas d’absence de prix comparateurs en Algérie, le prix FOB est fixé au prix PFHT le plus bas pratiqué dans les pays comparateurs aux niveaux régional et international.

27 décembre 2020

Art. 20. — Lorsque le prix FOB d’un médicament importé présente une différence de trente pour cent (30%) ou plus par rapport au prix le plus bas des prix PFHT pratiqués dans les pays comparateurs, le comité peut entreprendre une révision du prix FOB de la même DCI, forme et dosage. Le prix FOB révisé est fixé selon les procédures prévues par le présent arrêté.

Le prix révisé prend effet dès le programme prévisionnel d’importation suivant.

Art. 21. — Les baisses spontanées des prix proposées par les établissements pharmaceutiques pour les médicaments fabriqués localement et importés sont validés par le comité.

Les prix fixés suite à une baisse spontanée ne peuvent constituer des comparateurs pour la fixation des prix des médicaments fabriqués localement.

Art. 22. — Le prix PCSU ou FOB du médicament lors d’une demande de révision à la hausse par l’établissement pharmaceutique est fixé selon les procédures prévues par le présent arrêté.

Art. 23. — L’établissement pharmaceutique demandeur peut introduire un recours auprès de l’agence nationale des produits pharmaceutiques dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification de la décision du comité.

Art. 24. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020.

Abderrahmane Lotfi Djamel BENBAHMED.
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au
27 décembre 2020 portant désignation du président et des membres de la commission d’homologation
des dispositifs médicaux à usage de médecine humaine.

Par arrêté du 12 Joumada El Oula 1442 correspondant au 27 décembre 2020, sont désignés, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, président et membres de la commission d’homologation des dispositifs médicaux à usage de médecine humaine pour une période de trois (3) ans, comme suit : — M. Bachir Alouache, représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, président; — Mme. Rachida Oussedik, représentante du ministre de la santé; — M. Kamel Senhadji, représentant de l’agence nationale de sécurité sanitaire; — M. Redouane Zaâmoum, expert en physique; — M. Chabane Chalghoum, expert en chimie; — M. Yacine Mezouar, expert en biophysique; — Mme. Mahdia Ougrine, experte représentante du centre national de toxicologie; — M. Rabah Messili, expert en métrologie; — Mme. Saida Foughali, experte représentante du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance; — M. Mohamed Amine Borsali, expert en pharmacologie; — M. Omar Benmesbah, expert en biomédical.

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