Décret exécutif n° 19-74 du 14 Joumada Ethania 1440 correspondant au 19 février 2019 relatif au vote des citoyens algériens résidant à l’étranger
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l'étranger et le fonctionnement des commissions électorales.
CHAPITRE 1er — DE LA LISTE ELECTORALE ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE D'ELECTEUR
Article 2
فتح المادةEst considéré comme électeur résidant à l'étranger, tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d'inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès d'un poste diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.
Article 3
فتح المادةLes citoyens algériens résidant à l'étranger, sont inscrits sur la liste électorale ouverte auprès du poste diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.
Article 4
فتح المادةLa carte d'électeur est établie par le poste diplomatique ou consulaire.
Article 5
فتح المادةLa carte d'électeur est remise au siège du poste diplomatique ou consulaire, à tout électeur inscrit sur la liste électorale, le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale.
Les cartes d'électeurs qui n'ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours, au moins, avant la date du scrutin, sont conservées auprès des postes diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu'au jour du scrutin.
A défaut de carte d'électeur, l'électeur peut exercer son droit de vote s'il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte nationale d'identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité.
CHAPITRE 2 — DES COMMISSIONS ELECTORALES
Section 1 — La commission administrative électorale
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, la commission administrative électorale chargée de la confection et de la révision de la liste électorale, est mise en place à l'occasion de chaque scrutin au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Elle est composée :
— du chef de la représentation diplomatique ou du poste consulaire, président ;
— de deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par le président de la commission, membres ;
— d’un fonctionnaire consulaire, membre.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères.
Article 7
فتح المادةLa commission administrative électorale dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission, en vue d'assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 8
فتح المادةLa commission administrative électorale se réunit au siège du poste diplomatique ou consulaire sur convocation de son président.
Section 2 — Commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires
Article 9
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 162 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, les commissions électorales diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l'ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires, sont mises en place à l'occasion de chaque scrutin et se réunissent au niveau des postes diplomatiques ou consulaires, leur nombre et leur composition sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères.
Section 3 — Commission électorale des résidents à l'étranger
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 163 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, la commission 20 février 2019 électorale des résidents à l'étranger chargée de centraliser les résultats définitifs du scrutin, enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires, est mise en place à l'occasion de chaque scrutin. Elle se réunit au niveau de la Cour d'Alger.
La commission est composée de trois (3) magistrats dont un président ayant rang de conseiller et des suppléants, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Les membres de cette commission sont assistés de deux (2) fonctionnaires désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
CHAPITRE 3 — DES MODALITES DE VOTE
Article 11
فتح المادةLes électeurs résidant à l'étranger exercent leur droit de vote directement auprès des postes diplomatiques ou consulaires auprès desquels ils sont inscrits.
Article 12
فتح المادةEn cas d'empêchement ne leur permettant pas d'accomplir leur devoir le jour du scrutin auprès des postes diplomatiques ou consulaires, les électeurs résidant à l'étranger peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration.
Article 13
فتح المادةLa procuration ne peut être donnée qu'à un mandataire jouissant de ses droits civiques et politiques.
Le mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
Article 14
فتح المادةLa procuration est dressée auprès de tout poste diplomatique ou consulaire algérien à l'étranger.
Toutefois, les électeurs établis à l'étranger confrontés à des difficultés, notamment celles liées aux déplacements vers les postes diplomatiques ou consulaires, peuvent établir auprès des instances administratives officielles du pays d'accueil, tout document leur permettant d'exercer leur droit de vote par procuration.
Le chef du poste diplomatique ou consulaire concerné vérifie les informations contenues dans ce document et procède à sa validation.
Article 15
فتح المادةLa période d'établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef du poste diplomatique ou consulaire.
Article 16
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 16-335 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1440 correspondant au 19 février 2019.
Ahmed OUYAHIA. 15 Joumada Ethania 1440 20 février 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 DECISIONS INDIVIDUELLES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi organique n° 16-10
- Loi organique n° 16-11
- Décret présidentiel n° 17-242
- Décret présidentiel n° 17-243
- Décret exécutif n° 16-335
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