DECRETS
Décret exécutif n° 19-60 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 portant création du centre de recherche en aménagement du territoire (C.R.A.T)………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 19-61 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 portant transfert du siège du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques de la commune de Filfila vers la commune de Skikda, wilaya de Skikda……………………………………………………………………………………………………………………….. 5
Décret exécutif n° 19-62 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 portant création du musée public national d’art moderne et contemporain de la ville d’Oran………………………………………………………………………………………………………… 5
Décret exécutif n° 19-63 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021 »………………………………………………………………………… 6
Décret exécutif n° 19-64 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés. …………………………….. 7
Décret exécutif n° 19-74 du 14 Joumada Ethania 1440 correspondant au 19 février 2019 relatif au vote des citoyens algériens résidant à l’étranger………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin à des fonctions au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………………. 9
Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de directeurs de la formation professionnelle de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………. 9
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de formation et de l’enseignement professionnels à Ouargla…………………………………………………………………………………………. 9
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin à des fonctions au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme……………………………………………………………………………………. 9
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Bouira………………………………………………………………………………………………… 10
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………. 10
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………… 10
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin à des fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………………………. 10
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tindouf…………………………………………………………………………………………………………………… 10
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………………………………………….. 10
15 Joumada Ethania 1440 3 20 février 2019 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant nomination au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant nomination de directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels de wilayas……………………………………………………………………………………………………………. 11 Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant nomination au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant nomination de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Sétif………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination au ministère de l’énergie (rectificatif). 11
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au 31 janvier 2019 fixant les modalités d’organisation de la formation d’accès à la profession de notaire et du contenu de ses programmes…………………………………………………………………………………………….. 12
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au 31 janvier 2019 fixant les modalités d’organisation de la formation d’accès à la profession d’huissier de justice et du contenu de ses programmes………………………………………………………………………………. 14
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
20 février 2019
DECRETS
Décret exécutif n° 19-60 du 4 Joumada Ethania 1440 Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 9 février 2019 portant création du correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type centre de recherche en aménagement du territoire de l’établissement public à caractère scientifique et (C.R.A.T). technologique; Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 Le Premier ministre, correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, soutien à la recherche; Après avis du comité sectoriel permanent de recherche Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 scientifique et de développement technologique du ministère (alinéa 2); Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Décrète : Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 Article 1er. — En application des dispositions de juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; l’article 2 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, il est créé 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au un centre de recherche dénommé « centre de recherche en développement durable du territoire; aménagement du territoire », par abréviation « C.R.A.T », Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifié, relative à la désigné ci-après le « centre ». protection de l’environnement dans le cadre du Le centre est un établissement public à caractère développement durable; scientifique et technologique à vocation sectorielle, régi Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au par les dispositions du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville; Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, et par celles du présent décret. juin 2010 portant approbation du schéma national Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre d’aménagement du territoire; chargé de la recherche scientifique. correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 sur la recherche scientifique et le développement Le siège du centre est fixé à Constantine. technologique; Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de la recherche Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou EI Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du scientifique. Premier ministre; Art. 3. — Outre les missions définies à l’article 7 du décret Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou EI Kaâda exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant au 24 novembre 2011, susvisé, le centre est chargé de nomination des membres du Gouvernement; réaliser des programmes de recherche scientifique et de Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 développement technologique dans les domaines de correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le l’aménagement du territoire, portant notamment sur : fonctionnement des comités sectoriels permanents de — l’organisation, la gestion et le développement des recherche scientifique et de développement technologique; territoires et des villes au plan spatial, social, culturel, Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 économique et environnemental; correspondant au 3 mai 2008, portant statut particulier du — l’impact des risques majeurs et des phénomènes chercheur permanent; climatiques sur l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 11-137 du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 portant création de — les territoires numériques et les villes intelligentes; l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des — le développement de nouveaux outils d’investigation et territoires « ANAAT »; d’aide à la décision afférents aux territoires.
20 février 2019
Art. 4. — Outre les membres prévus à l’article 13 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le conseil d’administration du centre comprend les représentants :
— du ministre de la défense nationale;
— du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;
— du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville;
— du ministre chargé des travaux publics et des transports;
— du ministre chargé de l’environnement et des énergies renouvelables;
— du ministre chargé des ressources en eau;
— de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires « ANAAT »;
— de l’entreprise économique « COSIDER ».
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019. Ahmed OUYAHIA. ————H————
Décret exécutif n° 19-61 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 portant transfert
du siège du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes
handicapées physiques de la commune de Filfila vers la commune de Skikda, wilaya de Skikda.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 10-265 du 13 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 21 octobre 2010 portant création d’un centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques;
Vu le décret exécutif n° 16-184 du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées physiques;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de transférer le siège du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques de la commune de Filfila, créé par le décret exécutif n° 10-265 du 13 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 21 octobre 2010, susvisé, vers la commune de Skikda, wilaya de Skikda.
Art. 2. — L’ensemble des biens, droits, obligations, stagiaires et personnels appartenant au centre de formation professionnelle et de l’apprentissage spécialisé pour personnes handicapées physiques de la commune de Filfila est transféré au nouveau siège du centre, situé à la commune de Skikda, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019. Ahmed OUYAHIA. ————H————
Décret exécutif n° 19-62 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 portant création
du musée public national d’art moderne et contemporain de la ville d’Oran.
———— Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-311 du 17 Rajab 1424 correspondant au 14 septembre 2003 fixant les modalités d’établissement de l’inventaire général des biens culturels protégés;
Vu le décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, notamment son article 7;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, le présent décret a pour objet de créer un musée public national d’art moderne et contemporain dont le siège est fixé à Oran.
Art. 2. — Le musée public national d’art moderne et contemporain de la ville d’Oran est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Art. 3. — Le musée public national d’art moderne et contemporain de la ville d’Oran comprend les collections d’œuvres d’art moderne et contemporain, telles que les arts et les expressions plastiques, les arts graphiques, du design graphique, de la photographie, de la vidéo art et de la création industrielle.
Art. 4. — Outre les membres cités à l’article 12 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, le conseil d’orientation du musée public national d’art moderne et contemporain d’Oran comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale; — le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — le représentant du ministre chargé des moudjahidine; — le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; — le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels; — le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; — le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat; — le directeur de l’école supérieure des beaux- arts.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019. Ahmed OUYAHIA. ————H————
Décret exécutif n° 19-63 du 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019 fixant les modalités
de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la
préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens
d’Oran prévus en 2021 ».
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84 -17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90 -21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives;
20 février 2019
Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, notamment son article 65;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 65 de la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021 ».
Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-148 intitulé « Fonds national pour la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021 », est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat;
— le produit des actions du sponsoring;
— les dons et legs;
— toutes autres recettes.
En dépenses :
Les dépenses liées à la préparation des athlètes d’élite et de haut niveau en prévision des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran prévus en 2021.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, fixe la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Art. 4. — Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, fixe les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale.
L’ordonnateur établit un programme d’actions précisant les objectifs visés et les échéances de réalisation.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019.
Ahmed OUYAHIA.
20 février 2019
Décret exécutif n° 19-64 du 4 Joumada Ethania 1440
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda correspondant au 9 février 2019 complétant la liste 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du des établissements hospitaliers spécialisés annexée Premier ministre; au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda correspondant au 2 décembre 1997 fixant les 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant règles de création, d’organisation et de nomination des membres du Gouvernement; fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés. Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 ———— correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d’organisation et Le Premier ministre, de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés; Sur le rapport le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Décrète : Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter (alinéa 2); la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, comme suit : 2 juillet 2018 relative à la santé;
SPECIALITE DENOMINATION LOCALISATION WILAYA
……………………………………. (sans changement) …………………………………………..
Gynécologie obstétrique…….(sans changement) …… ……………………………………………………………………..
Pédiatrie Hôpital mère et enfant Guelma Guelma Chirurgie pédiatrique
……………………………………. (le reste sans changement) …………………………………………..
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1440 correspondant au 9 février 2019. Ahmed OUYAHIA. ————H————
Décret exécutif n° 19-74 du 14 Joumada Ethania 1440 correspondant au 19 février 2019 relatif au vote
des citoyens algériens résidant à l’étranger.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 9, 16, 33, 54, 84, 162 et 163;
Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 16-335 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger et le fonctionnement des commissions électorales.
CHAPITRE 1er
DE LA LISTE ELECTORALE
ET DE LA DELIVRANCE DE LA CARTE
D’ELECTEUR
Art. 2. — Est considéré comme électeur résidant à l’étranger, tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d’inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès d’un poste diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.
Art. 3. — Les citoyens algériens résidant à l’étranger, sont inscrits sur la liste électorale ouverte auprès du poste diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.
Art. 4. — La carte d’électeur est établie par le poste diplomatique ou consulaire.
Art. 5. — La carte d’électeur est remise au siège du poste diplomatique ou consulaire, à tout électeur inscrit sur la liste électorale, le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale.
20 février 2019
Les cartes d’électeurs qui n’ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours, au moins, avant la date du scrutin, sont conservées auprès des postes diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu’au jour du scrutin.
A défaut de carte d’électeur, l’électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte nationale d’identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité.
CHAPITRE 2 DES COMMISSIONS ELECTORALES
Section 1 La commission administrative électorale
Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, la commission administrative électorale chargée de la confection et de la révision de la liste électorale, est mise en place à l’occasion de chaque scrutin au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Elle est composée :
— du chef de la représentation diplomatique ou du poste consulaire, président;
— de deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par le président de la commission, membres;
— d’un fonctionnaire consulaire, membre.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères.
Art. 7. — La commission administrative électorale dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission, en vue d’assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 8. — La commission administrative électorale se réunit au siège du poste diplomatique ou consulaire sur convocation de son président.
Section 2 Commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires
Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’article 162 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, les commissions électorales diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires, sont mises en place à l’occasion de chaque scrutin et se réunissent au niveau des postes diplomatiques ou consulaires, leur nombre et leur composition sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères.
Section 3 Commission électorale des résidents à l’étranger
Art. 10. — Conformément aux dispositions de l’article 163 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, la commission
électorale des résidents à l’étranger chargée de centraliser les résultats définitifs du scrutin, enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires, est mise en place à l’occasion de chaque scrutin. Elle se réunit au niveau de la Cour d’Alger.
La commission est composée de trois (3) magistrats dont un président ayant rang de conseiller et des suppléants, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Les membres de cette commission sont assistés de deux (2) fonctionnaires désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
CHAPITRE 3 DES MODALITES DE VOTE
Art. 11. — Les électeurs résidant à l’étranger exercent leur droit de vote directement auprès des postes diplomatiques ou consulaires auprès desquels ils sont inscrits.
Art. 12. — En cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir le jour du scrutin auprès des postes diplomatiques ou consulaires, les électeurs résidant à l’étranger peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration.
Art. 13. — La procuration ne peut être donnée qu’à un mandataire jouissant de ses droits civiques et politiques.
Le mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration.
Art. 14. — La procuration est dressée auprès de tout poste diplomatique ou consulaire algérien à l’étranger.
Toutefois, les électeurs établis à l’étranger confrontés à des difficultés, notamment celles liées aux déplacements vers les postes diplomatiques ou consulaires, peuvent établir auprès des instances administratives officielles du pays d’accueil, tout document leur permettant d’exercer leur droit de vote par procuration.
Le chef du poste diplomatique ou consulaire concerné vérifie les informations contenues dans ce document et procède à sa validation.
Art. 15. — La période d’établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef du poste diplomatique ou consulaire.
Art. 16. — Les dispositions du décret exécutif n° 16-335 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, sont abrogées.
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1440 correspondant au 19 février 2019. Ahmed OUYAHIA.
20 février 2019
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440
correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin à correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux des fonctions au ministère de la formation et de fonctions de directeurs de la formation professionnelle aux l’enseignement professionnels. ———— wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : — Noureddine Loualiche, à la wilaya de Bouira, admis à Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 la retraite; correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux — Fayçal Meghezi, à la wilaya de Skikda; fonctions au ministère de la formation et de l’enseignement — Djazira Antitene, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, à professionnels, exercées par MM. : compter du 18 mai 2017. — Mourad Belhadad, inspecteur; ————H———— — Mohamed Bersali, directeur des finances et des Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 moyens; correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux appelés à exercer d’autres fonctions. ————————— fonctions du directeur de l’institut de formation et de l’enseignement professionnels à Ouargla. ———— Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des homologations, des fonctions de directeur de l’institut de formation et de certifications et des équivalences au ministère de la l’enseignement professionnels à Ouargla, exercées par formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Mahmoud Sekkouti, sur sa demande. M. Merzak Djouadi, appelé à exercer une autre fonction. ————————— Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 ————H———— Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin à correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux des fonctions à l’ex-ministère de la solidarité fonctions de sous-directrice du recyclage et du nationale et de la famille. perfectionnement au ministère de la formation et de ———— l’enseignement professionnels, exercées par Mme. Nadjiba Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 Haned, appelée à exercer une autre fonction. ————————— correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille, exercées par Mme. et M. : correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 — Meriem Lazhari, sous-directrice de la documentation fonctions de sous-directrice des référentiels et des et des archives; programmes au ministère de la formation et de — Ahcène Boumia, chef d’études au bureau ministériel de l’enseignement professionnels, exercées par Mme. Ourdia la sûreté interne d’établissement. Moualek, admise à la retraite. ————H———— Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 ————H———— Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin à correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux des fonctions au ministère de la solidarité nationale, fonctions de directeurs de la formation de la famille et de la condition de la femme. professionnelle de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 ———— Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions au ministère de la solidarité nationale, de la famille fonctions de directeurs de la formation professionnelle aux et de la condition de la femme, exercées par Mme. et M. : wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abdelaziz Lahlou, chargé d’études et de synthèse, — Mohamed Halassi, à la wilaya de Batna; admis à la retraite; — Rachid Louhi, à la wilaya de Béjaïa; — Naïma Merabet, sous-directrice du suivi et de l’évaluation des activités de prise en charge institutionnelle — Abdenasser Arab, à la wilaya de Tizi Ouzou; de l’enfance et de l’adolescence et des ressources appelés à exercer d’autres fonctions. pédagogiques.
20 février 2019
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de l a femme, exercées par M. Omar Mousli, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes d’urgence sociale au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par M. Mohamed Madal, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la petite enfance et de l’enfance privée de famille au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mme. Bahia Seba, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Bouira.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Bouira, exercées par Mme. Saliha Harkat, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière. ————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme. Drifa Ouafa Khoudir, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des personnels administratifs et techniques au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme. Ouiza Bendjoudi-Ouadda, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin à
des fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par MM. :
— Hamou Hafed, directeur général de la pharmacie et des équipements de santé, admis à la retraite;
— Ahmed Saïd Fraihat, directeur des produits pharmaceutiques, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 mettant fin aux
fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tindouf.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Abdelhamid Ali-Bachir, admis à la retraite. ————H————
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, M. Norredine Gueribis, est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des moudjahidine. ————H————
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, Mme. Salima Tabet, est nommée sous-directrice de la protection des symboles et des hauts-faits historiques au ministère des moudjahidine. ————H————
Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant
nomination au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, sont nommés au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, MM. : — Mohamed Bersali, inspecteur;
— Mourad Belhadad, directeur des finances et des moyens.
20 février 2019
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, M. Merzak Djouadi, est nommé inspecteur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ————————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, Mme. Nadjiba Haned, est nommée sous-directrice des méthodes et des moyens pédagogiques au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ————H————
Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant
nomination de directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, sont nommés directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels aux wilayas suivantes, MM. :
— Abdenasser Arab, à la wilaya de Bouira;
— Rachid Louhi, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Mohamed Halassi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, sont nommés directeurs de la formation et de l’enseignement professionnels aux wilayas suivantes, MM. :
— Abdelkader Merzougui, à la wilaya de Biskra;
— Mohammed Ziane, à la wilaya de Skikda. ————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, M. Allal Tayab, est nommé directeur de la formation et de l’enseignement professionnels à la wilaya de Médéa. ————H————
Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant
nomination au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, sont nommées au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mmes. :
— Fatiha Madani, directrice des études, de la planification et des systèmes d’information;
— Ouiza Bendjoudi-Ouadda, directrice des personnels et de la formation;
— Bahia Seba, sous-directrice des programmes de solidarité envers les adolescents et les jeunes en difficulté.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, Mme. Drifa Ouafa Khoudir, est nommée directrice de la réglementation, de la coopération et de la documentation au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ————————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, M. Mohamed Madal, est nommé sous-directeur de la promotion du mouvement associatif au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ————————
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, M. Omar Mousli, est nommé sous-directeur de la documentation et des archives au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ————H————
Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018 portant
nomination de la directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 2 décembre 2018, Mme. Saliha Harkat, est nommée directrice de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Sétif. ————H————
Décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018 portant
nomination du chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 17 Rabie Ethani 1440 correspondant au 25 décembre 2018, M. Merzak Gharnaout est nommé chef de cabinet du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ————H————
Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination au ministère de
l’énergie (rectificatif). ————
JO n° 38 du 10 Chaoual 1439 correspondant au 24 juin 2018
Page : 18, 2ème colonne, ligne 27
Au lieu de : « Lamia Ramadane ».
Lire : « Lamia Ramdane ».
(le reste sans changement)
20 février 2019
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au
31 janvier 2019 fixant les modalités d’organisation de la formation d’accès à la profession de notaire et
du contenu de ses programmes.
————
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux, notamment son article 9; Vu le décret exécutif n° 08-242 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, modifié et complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire et les règles de son organisation; Après consultation de la chambre nationale des notaires; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 08- 242 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de la formation d’accès à la profession de notaire et du contenu de ses programmes.
Art. 2. — La session de formation est ouverte par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui fixe : — la durée de la session de formation prévue par la réglementation; — la date du début de la formation; — les établissements et les instituts de formation.
Art. 3. — Les candidats définitivement admis au concours seront informés de la date du début de la formation par une convocation individuelle ou par tout autre moyen.
Numéros Modules Volume horaire Coefficient
1 Droit civil 70 h 3 2 Droit de la promotion immobilière et de l’urbanisme 60 h 3 3 Droit commercial 40 h 3 4 Droit de la famille 30 h 2 5 Droit pénal 20 h 2 6 Organisation de la profession de notaire 20 h 2
Art. 4. — La formation théorique est organisée sous forme continue ou en alternance. Elle comprend des cours, des conférences et des travaux pratiques, le stage pratique se déroulera au niveau des offices de notaires.
Les programmes de formation sont annexés au présent arrêté.
Art. 5. — La formation théorique est encadrée par des professeurs choisis parmi des notaires, des magistrats, des cadres du ministère de la justice, des professeurs universitaires et des spécialistes dans des domaines en relation avec les missions du notaire, notamment les cadres compétents des entreprises et des administrations publiques.
Art. 6. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique.
Art. 7. — Un examen final est organisé à la fin de la formation théorique, comportant des épreuves écrites du programme dispensé, d’une durée de deux (2) heures pour chaque épreuve.
Art. 8. — Les stagiaires sont tenus, à la fin du stage pratique, de présenter un rapport de fin de stage, sous l’égide du notaire auprès duquel le stage s’est déroulé.
Art. 9. — L’évaluation définitive de la formation s’effectue comme suit : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés : coefficient 1; — la moyenne des notes des épreuves écrites de l’examen final : coefficient 2; — la note du stage pratique : coefficient 2; — la note du rapport de fin de formation : coefficient 1.
Art. 10. — Est admis à la session de formation, tout stagiaire ayant obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10 sur 20 selon l’évaluation citée à l’article 9 ci- dessus. Art. 11. — La liste des candidats admis définitivement est finalisée par le jury de fin de formation composé : — du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat, président; — d’un (1) représentant de chaque chambre régionale des notaires (Est, Centre, Ouest) suivant la région et le centre de formation, membre; — d’un (1) représentant des professeurs encadreurs, membre; — du sous-directeur des auxiliaires de justice et du sceau de l’Etat, membre rapporteur.
Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au 31 janvier 2019. Tayeb LOUH. ———————— ANNEXE 1- Programme de formation théorique deux (2) mois
Total 240 h 15 h
20 février 2019
Premier module : droit civil
1- Des obligations et des contrats :
-
théorie du contrat, formalité du contrat, des effets du contrat, de l’annulation et de la nullité du contrat;
-
des contrats authentiques (du contrat de vente, du contrat d’échange, du contrat de société, des contrats relatifs à la jouissance des choses, du bail, du contrat de prêt à usage);
-
du mandat : ses éléments, ses effets et sa fin.
2- Des droits réels principaux :
-
du droit de propriété, de son étendue et de sa restriction;
-
types de propriété particulière (de la propriété divise, indivise, de la copropriété);
-
des démembrements du droit de propriété (de l’usufruit et de la nue-propriété);
-
de la possession;
-
de la Chefâa (préemption) (de ses conditions, de ses procédures, de ses effets et de sa déchéance).
3- Des sûretés réelles principales et accessoires et de leurs procédures.
4- De l’enregistrement.
5- De la publicité et de l’enregistrement fonciers.
Deuxième module : droit de la promotion immobilière et de l’urbanisme
— contrats de la promotion immobilière;
— outils de l’aménagement et de l’urbanisme;
— règles de l’aménagement et de l’urbanisme;
— décisions de l’aménagement et de l’urbanisme.
Troisième module : droit commercial
— du fonds de commerce : de ses éléments, de sa vente, de sa publicité, du nantissement, de la gérance libre;
— des sociétés commerciales et des contrats y relatifs : leurs types, leur constitution, leur modification, leur dissolution et liquidation;
— les contrats commerciaux : des baux, du nantissement, du crédit-bail;
— des faillites et des règlements judiciaires.
Quatrième module : droit de la famille
— le contrat de mariage : ses éléments constitutifs, ses conditions et ses effets;
— des successions : ses dispositions et ses effets, des droits de succession des héritiers, des héritiers réservataires, des héritiers universels, de l’éviction en matière successorale, de la réduction proportionnelle des réserves successorales, de l’accroissement par restitution, de l’héritage par substitution, des questions particulières;
— de la donation : définition, conditions, renonciation;
— des biens de mainmorte (Waqf) : ses conditions, ses éléments, ses types, du droit de disposition;
— des actes relatifs aux personnes complètement ou partiellement incapables.
Cinquième module : droit pénal
— des crimes et délits (du faux et usage de faux, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, des crimes de corruption, du blanchiment d’argent, de la contrefaçon des sceaux, du chèque sans provision, de l’usurpation de qualité, de concussion).
Sixième module : organisation de la profession de notaire
1- définition de la profession de notaire et ses attributions.
2- obligations du notaire envers ses confrères, ses clients, les institutions supervisant la profession ainsi qu’envers les administrations en relation.
3- droits du notaire.
4- responsabilité du notaire (pénale, civile et disciplinaire).
5- l’intégration des nouvelles technologies dans la gestion des offices.
2- Programme de formation pratique dix (10) mois
— connaître la profession de notaire et ses différentes activités;
— étudier les différents actes, titres notariaux, leur modalité de conclusion, d’établissement, de signature, de transcription, de publication et de conservation;
— maîtriser la comptabilité notariale, consulter les registres à tenir et les modalités de leur tenue;
— connaître tous les services et organismes avec lesquels traitent les notaires, en s’y déplaçant, notamment en rendant visite aux services suivants :
-
La conservation foncière : connaître les missions du conservateur foncier et ses attributions dans les opérations d’enregistrement et de publicité, connaître les fiches immobilières et leurs numéros d’ordre, la publicité des droits réels, la publicité des droits personnels, les documents et actes susceptibles d’être publiés, et établir le livret foncier.
-
L’inspection de l’enregistrement et timbre, successions et fichier : connaître les missions de l’inspecteur d’enregistrement, les buts de l’enregistrement, l’enregistrement des jugements, des actes divers, enregistrer les références des contrats, et percevoir les taxes fixes et les taxes proportionnelles.
-
Les services du cadastre : connaitre les procédures du cadastre, les plans, les plans topographiques, préparer les documents, suivre les oppositions, la délimitation et le bornage, le lotissement, le partage, et l’élaboration des plans de la commune.
-
L’inspection du travail et les services de la sécurité sociale : connaître les activités de ces services, notamment ce qui concerne la déclaration des fonctionnaires, le payement des cotisations, le contrôle des infractions du travail et les divers procès-verbaux.
-
La direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya : connaître les procédures d’établissement de permis de lotir, de conformité, et constater les infractions et les procédures.
-
Le service du registre du commerce : connaître ce service, le bulletin officiel des annonces légales, les ventes, les dénominations, l’inscription dans le registre du commerce, la radiation du registre du commerce, et le portail électronique du registre du commerce.
20 février 2019
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au Art. 5. — La formation théorique est encadrée par des
31 janvier 2019 fixant les modalités d’organisation professeurs choisis parmi des huissiers, des magistrats, des de la formation d’accès à la profession d’huissier de cadres du ministère de la justice, des professeurs justice et du contenu de ses programmes. universitaires et des spécialistes dans des domaines en relation avec les missions d’huissier de justice, notamment les cadres compétents des entreprises et des administrations Le ministre de la justice, garde des sceaux, publiques. Vu la loi n° 06-03 du 21 Moharram 1427 correspondant Art. 6. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon au 20 février 2006 portant organisation de la profession le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des d’huissier de justice; examens périodiques concernant la partie théorique et Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant pratique. nomination des membres du Gouvernement; Art. 7. — Un examen final est organisé à la fin de la formation théorique, comportant des épreuves écrites du Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 programme dispensé, d’une durée de deux (2) heures pour correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux, notamment son chaque épreuve. article 9; Art. 8. — Les stagiaires sont tenus, à la fin du stage Vu le décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 pratique, de présenter un rapport de fin de stage sous l’égide correspondant au 11 février 2009, modifié et complété, fixant de l’huissier de justice auprès duquel le stage s’est déroulé. les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la Art. 9. — L’évaluation définitive de la formation s’effectue profession d’huissier de justice ainsi que les règles de son organisation et de son fonctionnement; comme suit : Après consultation de la chambre nationale des huissiers — la moyenne du contrôle pédagogique continu de de justice; Arrête : l’ensemble des modules enseignés : coefficient 1; — la moyenne des notes des épreuves écrites de l’examen final : coefficient 2; Article 1er. — En application des dispositions des — la note du stage pratique : coefficient 2; articles 4 et 5 du décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, susvisé, le présent arrêté — la note du rapport de fin de formation : coefficient 1. a pour objet de fixer les modalités d’organisation de la Art. 10. — Est admis à la session de formation, formation d’accès à la profession d’huissier de justice et du tout stagiaire ayant obtenu une moyenne générale égale, contenu de ses programmes. Art. 2. — La session de formation est ouverte par décision au moins, à 10 sur 20 selon l’évaluation citée à l’article 9 ci-dessus. de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui fixe : Art. 11. — La liste des candidats admis définitivement est — la durée de la session de formation prévue par la finalisée par le jury de fin de formation composé : réglementation; — du directeur des affaires civiles et du sceau de l’Etat, — la date du début de la formation; président; — les établissements et les instituts de formation. — d’un représentant de la chambre régionale des huissiers de justice (Est, Centre, Ouest) suivant la région et le centre Art. 3. — Les candidats définitivement admis au de formation, membre; concours seront informés de la date du début de la — d’un représentant des professeurs encadreurs, formation par une convocation individuelle ou par tout autre membre; moyen. — du sous-directeur des auxiliaires de justice et du sceau Art. 4. — La formation théorique est organisée sous de l’Etat, membre rapporteur. forme continue ou en alternance. Elle comprend des cours, Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel des conférences et des travaux pratiques. Le stage pratique se déroulera au niveau des offices des huissiers de de la République algérienne démocratique et populaire. justice. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1440 correspondant Les programmes de formation sont annexés au présent arrêté. au 31 janvier 2019.
————
Tayeb LOUH.
20 février 2019
ANNEXE
1. Programme de formation théorique deux (2) mois
NUMEROS MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENT
1 Droit de procédure civile et administrative 120 h 3 2 Droit civil 60 h 2 3 Droit pénal et de procédure pénale 40 h 2 4 Organisation de la profession d’huissier de justice 20 h 1
Total
Premier module : droit de procédure civile et administrative :
1- l’organisation judiciaire;
2- définition et types de décisions judiciaires;
3- voies de recours ordinaires et extraordinaires;
4- les délais légaux et les actes de signification (citation à comparaître, notification des actes, des titres et des annonces);
5- les frais de justice et modalités de leur recouvrement;
6- les titres exécutoires et leurs types;
7- de l’exécution des titres exécutoires et recouvrement des créances dues, à l’amiable ou par voie de justice, acceptation de l’offre ou son dépôt;
8- des voies de règlement des difficultés d’exécution;
9- des types de saisie et ses effets;
10- de l’annulation des procédures de saisie;
11- les biens insaisissables;
12- les ventes immobilières;
13- la distribution des sommes perçues de l’exécution;
14- le référé en matière civile et administrative.
Deuxième module : droit civil :
1- Des obligations et des contrats :
- théorie du contrat;
- formalité du contrat;
- effets du contrat;
- nullité du contrat.
2- Des droits réels principaux :
- contrats de propriété et de sûretés personnelles et réelles;
3- Des contrats de société civile et commerciale : ses éléments, ses types, son extinction et sa liquidation;
4- Des conflits et des contentieux en droit du travail et de la sécurité sociale ;
5- Du droit du timbre et d’enregistrement.
240 h 8
Troisième module : droit pénal et procédure pénale :
1- des crimes (le bris de scellés, de faux et usage de faux, l’escroquerie, l’abus de confiance, le chèque sans provision, le détournement des objets saisis, les crimes de corruption et le blanchiment d’argent);
2- crimes d’outrage, de violation et de rébellion sur l’huissier de justice lors de l’exercice de ses fonctions.
Quatrième module : organisation de la profession d’huissier de justice :
1- définition de la profession d’huissier de justice;
2- obligations de l’huissier de justice envers ses confrères, ses clients et les institutions supervisant la profession;
3- droits de l’huissier de justice;
4- responsabilité de l’huissier de justice (civile, disciplinaire et pénale);
5- réquisition de l’huissier de justice près les juridictions;
6- l’intégration des nouvelles technologies dans la gestion des offices.
2 - Programme de formation pratique dix (10) mois :
— connaître la profession de l’huissier de justice et ses différentes activités;
— étudier les différents actes et titres authentiques, leur modalité d’établissement, d’enregistrement, d’y apposer le sceau et archiver les minutes;
— connaître tous les organismes et services avec lesquels traitent les huissiers de justice en s’y déplaçant, notamment :
1- l’inspection du travail;
2- l’organisme de la sécurité sociale;
3- la direction des impôts;
4- la conservation foncière;
5- les juridictions.
— accompagner l’huissier de justice dans tous ses déplacements sur terrain;
— maîtriser la comptabilité d’huissier de justice, consulter les registres à tenir et les modalités de leur tenue.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes
d’aptitude physique des gens de mer.
————
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret présidentiel n° 15-260 du 23 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 7 octobre 2015 portant ratification de la convention du travail maritime, adoptée par la conférence générale de l’organisation internationale du travail, dans sa quatre-vingt-quatorzième session, à Genève, le 23 février 2006;
Vu le décret présidentiel n° 17-01 du 3 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 janvier 2017 portant missions et organisation du service national de garde-côtes;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants, notamment son article 11 (alinéa 3);
Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;
Vu l’arrêté interministériel du 1er décembre 1983 fixant les conditions d’aptitude physique pour l’exercice des fonctions de marin à bord des navires;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 (alinéa 3) du décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les normes d’aptitude physique des gens de mer.
Art. 2. — Toute personne désirant exercer la fonction des gens de mer doit jouir d’une bonne santé et être indemne de toutes maladies ou affections susceptibles de la rendre inapte à la navigation ou de présenter un danger pour les autres membres de l’équipage et les passagers.
La liste des maladies ou affections, est fixée à l’annexe I du présent arrêté.
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Art. 3. — L’aptitude physique est constatée par les médecins des gens de mer des établissements publics de santé selon les conditions déterminées à l’article 2, ci-dessus.
La liste des établissements publics de santé est fixée à l’annexe II du présent arrêté.
La liste des médecins des gens de mer est fixée par décision du ministre chargé de la santé.
Art. 4. — L’examen médical requis tient compte de l’état de la personne et de la nature du travail à exécuter, il a lieu :
— à l’entrée dans un établissement de formation maritime;
— à l’entrée en fonction;
— après un arrêt de travail de plus de trois (3) semaines pour maladie ou accident.
Art. 5. — Les examens médicaux de l’acuité visuelle et auditive des gens de mer sont effectués, respectivement, par des médecins spécialistes en ophtalmologie et en oto-rhino-laryngologie, conformément aux normes fixées à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 6. — L’évaluation des capacités physiques minimales des gens de mer est effectuée conformément aux normes fixées à l’annexe IV du présent arrêté.
Art. 7. — Le médecin des gens de mer délivre le certificat médical, en précisant que le marin est apte, apte avec restrictions / réserves, ou inapte pour l’exercice de ses fonctions à bord, en toute sécurité.
Les modèles-types du certificat médical, délivré aux gens de mer effectuant la navigation au commerce et la navigation à la pêche sont fixés, respectivement, en annexe V et VI du présent arrêté.
Art. 8. — Les modèles-types du certificat médical rédigé en langue arabe, française et anglaise sont de format 21 x 27 cm, comprenant une page recto/verso.
Art. 9. — Les gens de mer peuvent introduire un recours concernant le certificat médical attestant, que le marin est apte avec restrictions/réserves, ou inapte pour l’exercice de ses fonctions à bord des navires.
Le recours doit être introduit auprès d’un médecin inspecteur de la direction de la santé et de la population de la wilaya territorialement compétente.
Art. 10. — Le certificat médical, cité ci-dessus, est valide pendant une période de deux (2) années, à compter de la date de sa délivrance pour les gens de mer âgés de dix-huit (18) ans et plus et d’une (1) année pour ceux âgés de moins de dix-huit (18) ans.
Le certificat médical, se rapportant à la perception des couleurs, est valide pendant une période de six (6) années, à compter de la date de sa délivrance.
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Art. 11. — Le certificat médical expiré au cours d’un voyage, reste valide jusqu’au prochain port d’escale qui dispose d’un médecin des gens de mer, sous réserve que ce délai ne dépasse pas trois (3) mois.
Art. 12. — Dans les cas d’urgence, l’administration maritime peut autoriser un marin à exercer ses fonctions à bord du navire, sans certificat médical valide, jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin des gens de mer, à condition que :
— la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois (3) mois et;
— l’intéressé soit en possession d’un certificat médical arrivé à expiration à une date récente.
Art. 13. — Le certificat médical, en cours de validité à la date de publication du présent arrêté, reste valable jusqu’à la date de son expiration.
Art. 14. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 1er décembre 1983 fixant les conditions d’aptitude physique pour l’exercice des fonctions de marin à bord des navires, sont abrogées.
Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018.
Le ministre de la santé, Le ministre des travaux de la population et de la réforme hospitalière
Mokhtar HASBELLAOUI Abdelghani ZALENE
ANNEXES
ANNEXE I -Liste des maladies ou affections incompatibles avec les fonctions des gens de mer.
ANNEXE II -Liste des établissements publics de santé chargés de la délivrance de certificat médical des gens de mer.
ANNEXE III -Normes minimales d’acuité visuelle et auditive en service applicables aux gens de mer.
ANNEXE IV -Evaluation des capacités physiques minimales des gens de mer débutants et en cours de service.
ANNEXE V -Modèle du certificat médical des gens de mer effectuant la navigation au commerce.
ANNEXE VI -Modèle du certificat médical des gens de mer effectuant la navigation à la pêche.
ANNEXE I
LISTE DES MALADIES OU AFFECTIONS
INCOMPATIBLES AVEC LES FONCTIONS DES
GENS DE MER
1. - Dispositions générales.
Pour travailler à bord des navires, les gens de mer sont soumis aux règles d’aptitude médicale définies ci-dessous.
D’une manière générale, l’aptitude médicale à la navigation requiert l’intégrité fonctionnelle et morphologique de l’individu.
Constitue une contre-indication médicale à la navigation et entraîne l’inaptitude d’une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelables qui soient susceptibles :
— de créer par leur entité morbide, leur potentiel évolutif, leur implication thérapeutique, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans l’exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié;
— de mettre le sujet dans l’impossibilité d’accomplir normalement ses fonctions à bord;
— d’être aggravés par l’exercice professionnel envisagé;
— d’entraîner un risque certain pour les autres membres de l’équipage ou des passagers éventuels.
Ces règles peuvent être nuancées selon le type de navigation envisagé ou pratiqué et les fonctions postulées ou exercées.
2. - Etat somatique.
L’insuffisance de développement staturo-pondéral, suivant son degré et son étiologie, peut entraîner l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation; il en est de même du retard pubertaire.
L’usure physiologique, l’affaiblissement marqué des capacités physiques ou psychiques entraînent l’inaptitude à la navigation.
3. - Pathologie de l’axe crânio-rachidien.
Sont incompatibles avec la navigation lorsqu’elles entraînent des répercussions fonctionnelles :
— les séquelles invalidantes de fracture et de traumatisme crâniens;
— les séquelles importantes d’atteinte rachidienne;
— les scolioses et cypho-scolioses importantes et les malformations graves de l’axe rachidien.
4. - Pathologie des membres et des ceintures.
D’une manière générale, sont incompatibles avec la navigation :
— aux membres supérieurs, les affections et les lésions qui entraînent une altération notable de la fonction de préhension de l’une ou de l’autre main, notamment en ce qui concerne la pince tripode et la pince pouce index, ainsi que les raideurs ou les ankyloses du coude ou de l’épaule, en position défavorable.
publics et des transports
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— pour ces mêmes affections survenues en cours d’activité, il est tenu compte des possibilités de compensation fonctionnelle, du retentissement socio- professionnel de l’infirmité, des fonctions à bord et du type de navigation, chaque cas faisant l’objet d’une décision particulière.
— aux membres inférieurs, les amputations et, plus généralement, les affections et lésions qui entraînent des troubles importants de la statique ou de la marche.
— toutefois, en cours d’activité, une amputation au- dessous du tiers supérieur de la jambe peut être jugée compatible avec la navigation si l’appareillage est satisfaisant et si le genou ne présente ni raideur ni instabilité.
— les prothèses de hanche et de genou sont en principe incompatibles avec la navigation. Cependant, en cours d’activité, certaines prothèses avec un résultat fonctionnel satisfaisant peuvent être tolérées, compte tenu des fonctions exercées à bord et du type de navigation.
5. - Maladies infectieuses.
Est inapte, temporairement, à la navigation, toute personne atteinte d’une maladie contagieuse. Au décours de l’une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu’au terme de la période d’éviction, lorsqu’il en est prévu une, et qu’après production d’un certificat médical attestant la guérison ou la non-contagion.
En cas de maladie contagieuse, des mesures de dépistage et de prophylaxie à l’égard des sujets contacts, peuvent être mises en œuvre.
La positivité isolée du test de recherche des anticorps anti-VIH ne constitue pas en soi une cause d’inaptitude à la navigation.
6. - Vaccinations.
Les gens de mer et les candidats à la profession de marin doivent être à jour conformément au rappel fixé par le calendrier national de vaccination et pour, le cas échéant, des voyages internationaux, par le règlement sanitaire international.
D’autres vaccinations pourront être proposées aux gens de mer en fonction du genre de navigation envisagée.
7. - Affections néoplasiques.
Les affections néoplasiques entraînent en principe l’inaptitude à la navigation.
Toutefois, peuvent être autorisés à exercer leur activité les sujets traités ou ayant été traités pour l’une de ces affections, compte tenu du caractère de l’affection, des lésions existantes et de leur évolutivité, de la navigation envisagée, des fonctions exercées à bord et de l’incidence psychologique d’un refus.
8. - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques.
D’une manière générale, sont incompatibles avec la navigation :
— les hémopathies malignes;
— l’hémophilie et les syndromes hémophiliques;
— les anémies hémolytiques, congénitales ou acquises;
— les purpuras, suivant leur type et leur forme;
— les polyglobulies majeures;
— l’anémie de Biermer.
Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation :
— les maladies de Hodgkin traitées efficacement;
— l’anémie de Biermer sans signe neurologique et bien contrôlée par le traitement;
— les formes mineures de thalassémie.
9. - Intoxications.
Les intoxications par substances industrielles peuvent, suivant leur nature, le degré, l’intensité, et la localisation de leurs manifestations, entraîner l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation.
Chaque cas fait l’objet d’une évaluation spécialisée avant toute décision.
10. - Maladies endocriniennes.
Les maladies endocriniennes entraînent, en principe, l’inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive.
Toutefois après examen particulier de chaque cas, certaines formes de dysendocrinie légère peuvent être jugées compatibles avec la navigation suivant leur étiologie, leur retentissement fonctionnel et leurs implications thérapeutiques.
11. - Maladies métaboliques.
Le diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude médicale à l’entrée dans la profession de marin et à la navigation.
Les sujets atteints de diabète non insulino-dépendant, non compliqué, correctement équilibré par le régime alimentaire seul ou associé à un traitement oral et ayant une bonne compréhension du traitement font l’objet d’une décision particulière prenant en compte la nature du traitement, les résultats des examens biologiques, la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord.
Le diabète non-équilibré, compliqué ou évolutif, entraîne l’inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. Ces cas feront l’objet d’expertise médicale.
Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de l’acide urique, même en l’absence de manifestation clinique patente, peuvent entraîner l’inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, en fonction des contraintes thérapeutique et nutritionnelle. L’hyperuricémie compliquée d’arthropathie goutteuse ou d’insuffisance rénale est incompatible avec la navigation.
L’obésité morbide peut être jugée incompatible avec la navigation soit par ses complications, soit par la nécessité d’un traitement strict, soit par l’incapacité à accomplir les fonctions nécessaires en cas d’urgence. L’inaptitude est temporaire ou définitive, chaque cas faisant l’objet d’une décision particulière.
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12. - Affections cardio-vasculaires.
Les cardiopathies congénitales sont, d’une manière générale, incompatibles avec l’exercice de la navigation, notamment :
— les cardiopathies cyanogènes, y compris la maladie d’Epstein, même opérées;
— le rétrécissement aortique, certain et exploré;
— la coarctation de l’aorte non opérée;
— les cardiopathies congénitales complexes;
— l’hypertension artérielle pulmonaire;
— les shunts gauche-droit importants;
— les sténoses pulmonaires à gradient supérieur à 40 mm; seuls les petits shunts de type 1 et les rétrécissements pulmonaires à gradient faible ou modéré sont compatibles avec la navigation.
Toutefois, les sujets porteurs de cardiopathies non cyanogènes opérés, après évaluation spécialisée des séquelles, peuvent être autorisés à naviguer.
Les cardiopathies valvulaires hémodynamiquement significatives et les prothèses valvulaires soumises à un traitement anticoagulant sont incompatibles avec la navigation. Seuls sont compatibles avec la navigation les prolapsus mitraux sans souffle ni trouble du rythme (clic isolé).
Cependant, peuvent faire l’objet d’une autorisation de naviguer, après bilan spécialisé, les sujets porteurs :
— de bioprothèses, sans anticoagulant ni trouble fonctionnel;
— de certaines valvulopathies bien tolérées, notamment les prolapsus avec insuffisance mitrale.
L’insuffisance cardiaque est incompatible avec la navigation.
Les myocardiopathies avérées sont incompatibles avec la navigation.
Les péricardites constrictives et liquidiennes chroniques sont incompatibles avec la navigation.
Toutefois, les péricardites constrictives opérées peuvent être compatibles avec la navigation, sous réserve d’une évaluation spécialisée des séquelles.
Sont par contre compatibles avec la navigation, les antécédents de péricardite aiguë guérie sans séquelle.
Parmi les cardiopathies ischémiques, sont incompatibles avec la navigation l’angor sous toutes ses formes, l’insuffisance coronarienne symptomatique, les séquelles d’infarctus du myocarde.
Cependant, les sujets porteurs d’infarctus cicatrisés ou ayant fait un syndrome de menace, peuvent être autorisés à naviguer après évaluation spécialisée des séquelles, sans angor résiduel, sans insuffisance cardiaque, sans trouble du rythme et après résultat favorable des épreuves paracliniques, y compris l’épreuve d’effort et la mesure de la fraction d’éjection du ventricule gauche.
Il en est de même des sujets ayant bénéficié d’une intervention de revascularisation ou d’une angioplastie coronarienne.
Les troubles apparemment isolés du rythme cardiaque font l’objet d’une évaluation exacte et précise, éliminant une cardiopathie sous-jacente.
Sont incompatibles avec la navigation :
— les tachycardies ventriculaires soutenues; — les tachycardies paroxystiques mal tolérées; — les fibrillations et les flutters permanents;
— les blocs auriculo-ventriculaires complets, de haut degré ou de deuxième degré du type Mobitz 2.
Toutefois, après évaluation spécialisée, peuvent être autorisés à naviguer les sujets porteurs :
— d’extrasystoles, quel qu’en soit le siège;
— d’un syndrome de pré-excitation;
— d’autres troubles du rythme et de la conduction sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire;
— de défibrillateur automatique implantable.
Cette évaluation tiendra compte du type de fonction exercée et de navigation pratiquée.
L’hypertension artérielle permanente ou paroxystique non contrôlée est incompatible avec la navigation.
Les affections de l’aorte et des vaisseaux périphériques suivantes sont incompatibles avec la navigation : — les anévrismes aortiques et périphériques; — les artériopathies évoluées; — les manifestations sévères de la maladie post-phlébitique; — les varices étendues ou volumineuses ou accompagnées de troubles trophiques.
Cependant, après évaluation spécialisée, les porteurs d’artériopathies au stade II et d’artériopathies opérées avec un bon résultat fonctionnel, peuvent être autorisés à naviguer.
Parmi les thérapeutiques à visée cardio-vasculaire, tout traitement anticoagulant est en principe incompatible avec la navigation. Toutefois, dans des cas exceptionnels par l’absence d’éloignement, de travaux pénibles et de risque traumatique, certains sujets peuvent être autorisés à naviguer.
13. - Maladies pleurales, pulmonaires et bronchiques.
Sont incompatibles avec la navigation les affections pleurales, pulmonaires et bronchiques qui, s’accompagnant d’une insuffisance respiratoire ou ventilatoire aiguë ou chronique, à dyspnée continue ou à paroxysmes répétés, entraînent l’incapacité à l’effort physique ou au cours de l’exercice normal de l’activité. Chaque cas fait l’objet d’un bilan fonctionnel spécialisé et d’une décision particulière.
14. - Maladies allergiques et immunitaires.
L’inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, partielle ou totale, des sujets atteints d’affections allergiques ou immunitaires est envisagée au cas particulier en fonction du retentissement physique ou fonctionnel qu’elles peuvent avoir sur les différents appareils et de leur étiologie.
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15. - Maladies de l’appareil digestif.
De façon générale, entraînent l’inaptitude à la navigation toutes les affections de l’appareil digestif ou de ses annexes qui, par leur entité morbide, leur évolutivité et leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque certain à un sujet pouvant se trouver professionnellement hors de tout secours médical d’urgence.
Sont en particulier incompatibles avec la navigation :
— les œsophagites peptiques ulcéreuses ou sténosantes;
— les ulcères gastro-duodénaux et leurs complications;
— la recto-colite hémorragique à poussées réitérées;
— la maladie de Crohn évoluée;
— les cirrhoses hépatiques;
— l’hypertension portale;
— les varices œsophagiennes;
— les hémochromatoses avec retentissement hépatique ou cardiaque ou endocrinien;
— les cholécystites;
— les pancréatites chroniques.
Toutefois, peuvent être autorisés à reprendre ou à poursuivre la navigation, les sujets porteurs d’ulcères gastro- duodénaux traités, médicalement ou chirurgicalement, avec un résultat favorable confirmé par la fibroscopie.
De même, les porteurs d’une lithiase vésiculaire asymptomatique ou d’une pancréatite chronique en phase de rémission prolongée peuvent être autorisés à poursuivre l’exercice de la navigation.
16. - Hernies, éventrations.
Les hernies et les éventrations sont incompatibles avec la navigation. Après cure radicale et reconstitution satisfaisante de la paroi abdominale, la navigation peut être autorisée en fonction du résultat obtenu.
17. - Maladies de l’appareil génito-urinaire.
De façon générale, sont incompatibles avec la navigation :
— les néphropathies chroniques;
— la néphrocalcinose;
— la polykystose rénale;
— la lithiase pyélo-urétérale constituée;
— l’hydronéphrose;
— les protéinuries permanentes;
— l’adénome prostatique avec retentissement sur le haut appareil ou s’étant déjà compliqué d’un épisode rétentionnel;
— l’énurésie.
Toutefois, peuvent être jugées compatibles avec la navigation :
— les protéinuries fugaces ou transitoires ou orthostatiques; la néphrectomie unilatérale avec une fonction rénale normale;
— en cours d’activité, certaines protéinuries non transitoires lorsque les lésions anatomiques restent discrètes et de bon pronostic; de même des hydronéphroses discrètes, sans infection, sans amincissement de la corticale du rein; il en est ainsi, également, d’une lithiase calicielle isolée et asymptomatique et d’une hématurie microscopique isolée, dont le bilan étiologique est négatif.
18. - Gynécologie-obstétrique.
Toute affection gynécologique qui, par son entité, son évolution, ses exigences thérapeutiques, peut faire courir un risque certain à un sujet susceptible de se trouver professionnellement, hors de tout secours médical approprié est incompatible avec la navigation.
L’état de grossesse fait l’objet d’une évaluation spécialisée qui tient compte des travaux interdits au sens de la réglementation du travail, des conditions de vie et de travail à bord, de l’éloignement imposé par le type de navigation, des expositions professionnelles à des agents infectieux, chimiques et physiques, en particulier aux substances mutagènes ou toxiques pour la reproduction, et aux facteurs organisationnels, notamment le travail de nuit.
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six (6) mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. L’état de grossesse pathologique est incompatible avec la navigation.
19. - Affections neurologiques.
Sont incompatibles avec la navigation :
— les affections et les lésions de l’encéphale, des méninges et de la moelle épinière, quelle qu’en soit l’étiologie; seules les affections aiguës guéries sans séquelle sont compatibles avec la navigation;
— les parésies et les paralysies périphériques susceptibles de compromettre la statique corporelle ou les fonctions de préhension coordonnée du membre supérieur ou encore de la marche. Il en est de même des affections neuro-musculaires qui atteignent les mêmes fonctions ou d’autres fonctions vitales;
— les paralysies des nerfs crâniens; toutefois, une atteinte isolée et légère du nerf facial ou du spinal peut être jugée compatible avec la navigation;
— les affections et lésions susceptibles d’entraîner des pertes de connaissance réitérées, dont la survenue ne peut être totalement évitée, en toutes circonstances, quelle qu’en soit l’étiologie.
Toutefois, en cours de carrière, ces mêmes affections reconnues cliniquement mais en l’absence de signe de certitude diagnostique, en particulier par absence établie de critère électroencéphalographique précis, feront l’objet d’une évaluation spécialisée comprenant une période d’observation d’au moins, six (6) mois; à l’issue de ce bilan clinique et paraclinique, chaque cas pourra faire l’objet d’une décision particulière, prenant en compte la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord; les absences confirmées, en principe incompatibles avec la navigation, sont à considérer au cas particulier; — les syndromes épileptiques généralisés; — la mutité; — le bégaiement marqué est éliminatoire pour les candidats à des fonctions impliquant la transmission orale d’ordres ou d’informations aux autres membres de l’équipage ou aux passagers.
20 février 2019
20. - Troubles mentaux, du comportement, et addictions.
I. - Certains troubles mentaux et du comportement sont incompatibles avec la navigation, notamment : — la démence; — les schizophrénies, les troubles délirants, les troubles psychotiques; — les psychoses maniaco-dépressives et les autres troubles de l’humeur en cours d’évolution; — les troubles névrotiques notamment, anxieux, anxieux phobique, obsessionnel compulsif, post-traumatique et dissociatif; — les troubles de la personnalité; — les troubles envahissants du développement, les déficiences mentales; — les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives.
Les mêmes troubles psychiques reconnus en cours de vie professionnelle font l’objet d’une évaluation spécialisée qui tient compte, en particulier, des conditions de vie et de travail à bord, de l’adaptation au milieu, du genre de navigation pratiquée et des implications thérapeutiques éventuelles. Le médecin des gens de mer doit s’entourer de tous les éléments d’appréciation. A l’issue de cette évaluation, l’aptitude à la navigation peut être renouvelée.
II. - Une recherche biologique de substances psychoactives est réalisée : — pour les gens de mer, lors de leur visite initiale; — chez tous les gens de mer appelés à occuper des fonctions à bord qui nécessitent un haut niveau de vigilance permanent et notamment les postes de sécurité et de sûreté suivants :
- postes de commandement et de conduite des navires;
- agents de sûreté et de protection. — lorsque l’examen médical relève certains éléments pouvant faire évoquer une consommation de substances psychoactives; — lorsque les gens de mer sont partie prenante dans un évènement survenu à bord pouvant faire évoquer une consommation de substances psychoactives et ayant donné lieu à un rapport circonstancié établi par le capitaine à l’attention du médecin des gens de mer.
Un test positif est de nature à remettre en cause l’aptitude à la navigation et l’aptitude à assurer un poste de sécurité ou de sûreté à bord. L’addiction à une substance psychoactive, y compris l’alcool, et ses implications en termes de vigilance et de maîtrise du comportement sont incompatibles avec la navigation.
21. - Traitement médicamenteux.
Les traitements médicamenteux sont compatibles avec la navigation professionnelle sous réserve des risques liés à leur usage.
La décision d’aptitude prendra en compte : — les effets secondaires potentiels néfastes des médicaments en particulier sur la vigilance, la vue et la capacité physique à accomplir le travail en toute sécurité;
— les complications graves possibles liées à leur usage et de nature à mettre en jeu la santé des gens de mer;
— les conséquences possibles de la cessation brutale de la prise du médicament;
— le suivi particulier nécessité par l’usage de certains médicaments et irréalisable à bord.
22. - Maladies de la peau.
Sont incompatibles avec la navigation les affections cutanées chroniques lorsqu’elles entraînent une gêne fonctionnelle importante.
Les infections cutanées transmissibles récurrentes sont incompatibles pour le personnel de la restauration à bord.
23. - Dents.
L’aptitude à la navigation est subordonnée à la constatation d’un coefficient masticatoire égal ou supérieur à 40 % avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant six (6) couples de dents antagonistes, dont deux (2) couples de molaires ou prémolaires et deux (2) couples de canines ou incisives.
Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées.
Avant l’embarquement, les dents cariées devront être obturées ou extraites. Les dents de sagesse ayant été à l’origine d’accident devront être extraites.
24. - Appareil oculaire, vision.
Les conditions d’acuité visuelle et de sens chromatique requises sont fixées conformément au tableau des normes sensorielles.
Sont incompatibles avec la navigation, temporairement ou définitivement, les lésions et les affections aiguës ou chroniques de l’œil et ses annexes ayant ou risquant d’avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l’organe.
Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent être autorisés à poursuivre la navigation dans une fonction ou ils ne participent pas à la veille, sous réserve que l’œil sain ait une acuité visuelle de 5 /10 sans correction; ils ne peuvent prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement.
Le strabisme entraîne l’inaptitude au commandement et aux fonctions d’officier de veille sur la passerelle.
25. - Oto-rhino-laryngologie.
Les conditions d’acuité auditive sont fixées conformément au tableau des normes sensorielles.
La correction prothétique n’est pas admise à l’exception des bioprothèses permettant un niveau d’audition satisfaisant.
Sont incompatibles avec la navigation :
1- les affections évolutives de l’oreille moyenne et de l’oreille interne;
2- les syndromes labyrinthiques;
3- les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînent un dysfonctionnement respiratoire important;
4- l’ozène.
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE CHARGES DE LA DELIVRANCE DE CERTIFICAT MEDICAL
WILAYAS
El Tarf
Annaba
Skikda
Jijel
Béjaïa
Tizi-Ouzou
Boumerdès
Alger
Tipaza
Chlef
Mostaganem
Oran
Aïn Témouchent
Tlemcen
20 février 2019
ANNEXE II
DES GENS DE MER
ETABLISSEMENTS DE SANTE
Etablissement public de santé de proximité d’El Kala
Etablissement public de santé de proximité de Annaba (polyclinique LAARBI KHROUF)
Unité des Frènes (centre de médecine du travail)
Etablissement public de santé de proximité de Berrahal
Etablissement public de santé de proximité de Skikda
Etablissement public de santé de proximité de Ziama Mansouriah
Etablissement public de santé de proximité de Jijel
Etablissement public hospitalier de Jijel
Etablissement public hospitalo-universitaire de Béjaïa
Etablissement public de santé de proximité de Béjaïa
Etablissement public de santé de proximité de Azeffoun
Etablissement public de santé de proximité de Ouaguenoun
Etablissement public de santé de proximité de Dellys
Etablissement public de santé de proximité de Boumerdès
Etablissement public de santé de proximité de Sidi M’Hamed Bouchenafa
Etablissement public de santé de proximité de Tipaza (service de médecine du travail / Cherchell)
Etablissement public de santé de proximité de Bou Ismail (centre de médecine du travail / Khemisti)
Etablissement public de santé de proximité de Ténès
Etablissement public de santé de proximité de Mostaganem (salle de soins Kharrouba)
Etablissement public de santé de proximité d’Arzew
Etablissement public de santé de proximité de Front de Mer
Etablissement public de santé de proximité de Aïn Témouchent (salle de soins de Bouzedjar El Amria)
Etablissement public de santé de proximité de Aïn Témouchent (salle de soins de Béni Saf)
Etablissement public de santé de proximité de Ghazaouet
20 février 2019
ANNEXE III NORMES MINIMALES D’ACUITE VISUELLE ET AUDITIVE
1. - NORMES MINIMALES D’ACUITE VISUELLE EN SERVICE APPLICABLES AUX GENS DE MER Catégorie de marin Vision Diplopie de loin(1)avec Vision dépris/Immédiate Perception Champ Héméralopie(4)(vision
Un œil Autre œil Vision binoculaire avec ou sans correction des (3) couleurs (4) visuel
0,4 0,4 (5) Vision requise pour lire les instruments à proximité immédiate, pour faire fonctionner le matériel et pour identifier les dispositifs/ éléments, selon que de besoin Voir (7) la note Suffisant Vision requise pour exécuter sans faillir toutes les fonctions nécessaires en période d’obscurité
(2) 0,5 0,5 Vision requise pour la navigation (lecture des cartes et des publications nautiques, utilisation des instruments et du matériel de la passerelle et identification des aides à la navigation) Voir (6) la note Normal (6) : Normes de perception des couleurs de la CIE 1 ou 2. (7) : Normes de perception des couleurs de la CIE 1, 2 ou 3. internationale de l’éclairage (CIE-143-2001, y compris toute édition ultérieure). (5) : Le personnel du service machine doit avoir une vision globale d’au moins, 0,4. (1) : Les valeurs indiquées correspondent aux tables de SNELLEN (système décimal). (2) : Une valeur d’au moins 0,7 pour un œil est recommandée pour réduire le risque de non-détection oculaire latente. (3) : Telle que définie dans les International Recommandations For Colour Vision Requirements For Transport de la Commission (4) : Sujet à évaluation par un clinicien de la vision lorsque indiquée à l’issue d’un examen initial. 2. - NORMES MINIMALES D’ACUITE AUDITIVE EN SERVICE APPLICABLES AUX GENS DE MER oreilles; et à la perception de la voix à distance, respectivement 2 et 3 m); 3. Voix chuchotée, la perception recommandée est : 3 m Capacité d’acuité auditive 1. En moyen d’au moins, 30 dB (sans correction) pour la meilleure des deux 2. En moyenne d’au moins, 40 dB (sans correction) pour la moins bonne pour les fréquences 500, 1000, 2000 et 3000 Hz (ce qui correspond, approximativement,
(4) double)
-
Capitaine
-
Second capitaine
-
Officier de pont
-
Marin qualifié
-
Matelot chargé de tâches liées à la veille
-
Chef mécanicien
-
Second mécanicien
-
Officier mécanicien Pas d’indice
-
Officier caractérisé électrotechnicien de ce trouble
-
Matelot de la vue électrotechnicien
-
Marin qualifié machine, et
-
Matelot de quart à la machine et autres Opérateur des radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer, SMDSM. Notes :
Toutes fonctions et toutes spécialités
Toutes fonctions et toutes spécialités 1. Perception de la voix chuchotée : 1 m sauf commandement et veille 2. Perception de la voix haute : 5 m
20 février 2019
ANNEXE IV EVALUATION DES CAPACITES PHYSIQUES MINIMALES DES GENS DE MER DEBUTANTS ET EN COURS DE SERVICE (³)
Tâche, fonction, évènement ou condition à bord du navire (3) Capacité physique correspondante Un praticien chargé de l’examen devrait vérifier que le candidat (4)
Déplacements ordinaires à bord du navire : – sur un pont qui bouge; – entre les niveaux; – entre les compartiments. La note 1 s’applique à cette ligne. • Maintenir son équilibre et se mouvoir avec agilité. • Monter et descendre les échelles verticales et les escaliers. • Enjamber les hiloires (la Convention sur les lignes de charge exige par exemple que les hiloires aient une hauteur de 600 mm). • Ouvrir et fermer les portes étanches à l’eau. • Ne souffre pas de troubles de l’équilibre. • Ne présente aucune déficience ou maladie qui empêche les mouvements et les activités physiques nécessaires. (5) • Peut, sans assistance : – monter des échelles verticales et des escaliers; – enjamber des rebords élevés; – manœuvrer les systèmes de fermeture des portes. Tâches courantes à bord : – utilisation d’outils à main; – déplacement des provisions de bord du navire; – travail en hauteur; – manœuvre des vannes; – assurer une veille pendant quatre (4) heures; – travailler dans des espaces confinés; – réagir aux alarmes, avertissements et instructions; – communication verbale. La note 1 s’applique à cette ligne • Force, dextérité et résistance permettant de manipuler des outils et des dispositifs mécaniques. • Lever, tirer et porter une charge (par exemple 18 kilos). • Atteindre des objets situés en hauteur. • Se tenir debout, marcher et rester vigilant pendant une période prolongée. • Travailler dans des espaces restreints et passer par des ouvertures réduites (la Convention SOLAS exige par exemple que les ouvertures minimales des espaces à cargaison et des échappées aient des dimensions minimales de 600 mm sur 600 mm – règle 3.6.5.1 de la Convention SOLAS). • Distinguer, visuellement, les objets, les formes et les signaux. • Entendre les avertissements et les instructions. • Donner une description orale claire. • Ne présente pas de déficience définie ou d’affection diagnostiquée qui réduit sa capacité à exécuter des tâches courantes essentielles à l’exploitation du navire en toute sécurité. • Est capable : – de travailler avec les bras levés; – de se tenir debout et marcher pendant une période prolongée; – de pénétrer dans un espace confiné; – de satisfaire aux normes d’acuité visuelle (tableau A-I/9); – de satisfaire aux normes d’acuité auditive établies par l’autorité compétente ou tenant compte des directives internationales; – de converser normalement.
- Endosser une brassière de sauvetage ou • Ne présente pas de déficience définie ou
une combinaison d’immersion. d’affection diagnostiquée qui réduit sa capacité
Tâches d’urgence – lutte contre l’incendie; à bord : à exécuter des tâches d’urgence essentielles à l’exploitation du navire en toute sécurité. – évacuation; l’incendie, y compris utiliser un appareil respiratoire. – d’endosser une brassière de sauvetage ou une – abandon du navire. combinaison d’immersion; – de ramper; La note 2 s’applique à cette du navire. – de sentir les différences de température; ligne. – de manipuler le matériel de lutte contre
(6) • S’échapper d’un espace rempli de fumée.
- Participer à des tâches de lutte contre
- Est capable :
- Participer aux procédures d’évacuation l’incendie; – de porter un appareil respiratoire (lorsque cela est requis dans le cadre de ses tâches).
Notes :
-
Les lignes 1 et 2 du tableau ci-dessus, décrivent : a) les tâches, fonctions, évènements et conditions ordinaires à bord du navire; b) les capacités physiques correspondantes qui peuvent être jugées nécessaires pour la sécurité d’un marin, d’autres membres de l’équipage et du navire; et c) des critères de haut niveau que le médecin praticien doit utiliser pour évaluer l’aptitude médicale, compte tenu des différentes tâches des gens de mer et de la nature des travaux à bord pour lesquelles ils seront employés.
-
La ligne 3 du tableau ci-dessus, décrit : a) les tâches, fonctions, évènements et conditions ordinaires à bord du navire; b) les capacités physiques correspondantes qui devraient être jugées nécessaires pour la sécurité d’un marin, d’autres membres de l’équipage et du navire; et c) des critères de haut niveau que le médecin praticien doit utiliser pour évaluer l’aptitude médicale, compte tenu des différentes tâches des gens de mer et de la nature des travaux à bord pour lesquelles ils seront employés.
-
Ce tableau ne prétend pas traiter toutes les conditions possibles à bord du navire ou toutes les affections pouvant empêcher le recrutement des gens de mer. Les parties devraient spécifier les capacités physiques applicables à la catégorie des gens de mer (telle que « Officier pont » et « Mécanicien »). Il faudrait tenir dûment compte des circonstances spéciales des individus et de ceux qui ont des tâches spécialisées ou limitées.
-
En cas de doute, le médecin praticien chargé de l’examen devrait quantifier le degré ou la gravité de toute déficience pertinente au moyen de tests objectifs, si des tests appropriés existent, ou en demandant que le candidat subisse des examens supplémentaires.
-
Par « assistance », on entend le recours à une autre personne pour accomplir la tâche.
-
L’expression « tâches d’urgence » couvre toutes les situations types d’intervention d’urgence, comme l’abandon du navire ou la lutte contre l’incendie, ainsi que les procédures que chaque marin doit suivre pour assurer sa propre survie.
20 février 2019
ANNEXE V MODELE DU CERTIFICAT MEDICAL DES GENS DE MER EFFECTUANT LA NAVIGATION AU COMMERCE
الـــ جــــ مـهـــوريـــة ا لــجــزائـــريـــة الـــ ديـمـــقـــراطــيـة الـــ شـــعـــبيـــة REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA ا لـشـهـادة ا لـطــبية لـرجـال البـحر
CERTIFICAT MEDICAL DES GENS DE MER MEDICAL CERTIFICATE OF SEAFARERS بيان طبيب رجال ا لـبحر
DECLARATION DU MEDECIN DES GENS DE MER SEAFARERS’S DOCTOR DECLARATION
Je soussigné, médecin des gens de mer, / I, The Undersigned, Doctor of Seafarers, ،رحبـلا لاجر بيبط ،هلفسأ يضمملا انأ السيد)ة( :
M., Mme. / Mr, Mrs : ……………………………………………………………….. )اللقب و اإلسم( (Nom et Prénom / Name and First Name) ………………………………………………………………
بـموجـب أحكام القاعدة I/9 والبند 9-I/أ-، املتعلقني باملعايير الطبية، من االتفاقية الدولية ملعايير التدريب و إصدار الشهادات وأعمال النوبات لرجال البحر)WCTS( لسنة 8791، بصيغتها املعدلة، والقاعدة أ.2.1 املتعلقة بالشهادة الطبية، من االتفاقية الدولية للعمل البحري)CLM( لسنة 6002 للمنظمة الدولية للعمل، والقرار الوزاري املشترك املؤرخ يف5 ذي احلجة عام 9341 املوافق 61 غشت سنة 8102 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر. Conformément aux dispositions de la règle I/9 et la section A-I/9, relatives aux normes médicales de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), tel qu’amendé, et la règle1.2 relative au certificat médical de la Convention Internationale du Travail Maritime (MLC) de 2006 et l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer. According to the Regulation I/9 and the section A-I/9 related to Medical Standards, of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), adopted in 1978, as amended, and the regulation
1.2 related to medical certificate of the International Maritime Labour Convention (MLC), adopted in 2006, and the Interministerial Order dated on 5 Dhou El Hidja 1439 / August 16th 2018 fixing the standards of physical fitness for seafarers.
o
وبعد ا لـتحقـق مـن أوراق ا لـهوية عـنـد إجـراء ا لـفـحـص والنتائج الطبية اآلتية :
- Après la confirmation des documents d’identité sur le lieu de l’examen ainsi que les résultats de consultations suivantes : - After Confirmation that identification documents were checked at the point of examination, and the results of the consultations below: 1 RESULTATS DE L’OPHTALMOLOGIE /OPHTHALMOLOGY RESULTS : نويعلا بط صحف جئاتن 1 -حـدة اإلبـصار تـستوفـي املـعاييـر ا لـواردة فـي ا لـقرار ا لـوزاري املـشـترك املذكور أعاله.
- Acuité visuelle satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus. ال نعم
- Visual acuity meets standards in Interministerial Order Cited above. Yes No
-رؤية األلوان تستويف املعايير الواردة فـي ا لـقرار ا لـوزاري املـشـترك املذكور أعاله.
ال معن
- Perception des couleurs satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus. - Colour vision meets standards in Interministerial Order Cited above. Yes No
تاريخ آخر اختبار لأللوان إمضاء الطبيب املختص
SIGNATURE DU MEDECIN SPECIALISTE Date du dernier test de perception des couleurs.
2 RESULTAS DE L’O.R.L / O.R.L RESULTS: SIGNATURE OF A SPECIALIST DOCTOR D D M M Y Y Y Y ال معن Yes No - Acuité auditive satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus.- Hearing meets the standards in Interministerial Order Cited above. .ةدعاسم ةزهجأ نودب ةديج عمسلا ةدح SIGNATURE DU MEDECIN SPECIALISTE ال معن - Acuité auditive sans aide satisfaisante. SIGNATURE OF A SPECIALIST DOCTOR Yes No - Unaided hearing satisfactory.
Date of last colour vision test.
2 نتائج فحص طب األذن، األنف واحلنجرة :
-حدة السمع تستويف املعايير الواردة فـي ا لـقرار ا لـوزاري املـشـترك املذكور أعاله.
إمضاء الطبيب املختص
20 février 2019
Je certifie que M., Mme. / I, Certify That Mr, Mrs : (ة) ديسلا نأب دهشأ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. (Nom et Prénom / Name and First Name) (مسالاو بقللا)
تـاريخ امليالد : / / اجلنس : D D M M Y Y Y Y Date de naissance ركذ ىـثـنأ Sexe Date of birth Féminin Masculin Gender Female Male ا لـجـنـسـية : مكان امليالد : ………………………………………………………………………….Lieu de naissance…………………………………………….. Nationalité Place of birth Nationality
املهنة : Fonction بحارعىل السطح ضابط سطح ربان ثان ربان Capitaine Second Capitaine Officier Pont Matelot Pont Function Master Chief Mate Deck Officer Deck Rating
بحار يف غرفة احملركات بحار إلكتروتقني ضابط إلكتروتقني ضابط مكانيكي ميكانيكي ثان ميكانيكي رئيسي Chef Mécanicien Second Mécanicien Officier Mécanicien Officier Eléctrotechnicien Matelot Eléctrotechnicien Matelot Machine Chief Mechanic Second Mechanic Mechanic Officer Electrotechnical Officer Electrotechnical Rating Engine Room Rating
مرشد بحري آخرون Autres Pilote Others Pilot
- Apte aux tâches liées à la veille /- Fit for look-out duties ? : ةبقارملا لامعأل قئال ال نعم
Yes No
هل توجد حدود أو قيود عىل لياقته البدنية؟)إذا كانت اإلجابة “نعم”، تعني احلدود أو القيود(.
- Réserves/restrictions en ce qui concerne l’aptitude physique ? Si « Oui », préciser ces réserves ou restrictions - Limitations or restrictions on fitness? (If “Yes”, specify limitations or restrictions.)
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ال يشكو من أي حاالت طبية يرجح أن تتفاقم بفعل اخلدمة يف البحر أو جتعله غير الئق لهذه اخلدمة أو تعرض صحة األشخاص اآلخرين العاملني عىل منت السفينة للخطر. معن ال- Le marin souffre t-il d’une affection susceptible d’être aggravée par le service en mer, de le rendre inapte au service en mer ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord ? Yes No- Is the seafarer free from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render the seafarer unfit for such service or to endanger the health of other persons on board ? o
الئق ملمارسة املالحة البحرية التجارية بكل سالمة.
- Apte pour l’exercice des activités de la navigation maritime au commerce, en toute sécurité معن ال- Apt to excise in safety the trade maritime navigation activities.
Yes No الئق بتحفظ/قيود ملمارسة املالحة البحرية التجارية بكل سالمة.
- Apte avec restrictions/réserves pour l’exercice des activités de la navigation maritime au commerce, en toute sécurité. - Apt with restrictions/ reserve to excise in safety the trade maritime navigation activities.
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. - Le certificat est remis à l’intéressé - The certificate is delivered to the concerned person.
تـسلم هذه ا لـشهادة ا لـطبـية إىل ا لـمعـني باألمـر شـخصـيا
تاريخ الفحص : تاريخ انتهاء الصالحية :
/ / Date d’Expiration / / Date d’Examination D D M M Y Y Y Y Date of Expiry D D M M Y Y Y Y Date of Examination
إمضاء وختم طبيب رجال البحر إمضاء املعني باألمر
SIGNATURE DE L’INTERESSE SIGNATURE ET CACHET DU MEDECIN DES GENS DE MER SIGNATURE OF THE INTERESTED SIGNATURE AND STAMP OF SEAFARERS DOCTOR
20 février 2019
ANNEXE VI
MODELE DU CERTIFICAT MEDICAL DES GENS DE MER EFFECTUANT LA NAVIGATION A LA PECHE
الـــ جــــ مـهـــوريـــة ا لــجــزائـــريـــة الـــ ديـمـــقـــراطــيـة الـــ شـــعـــبيـــة REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA ا لـشـهـادة ا لـطــبية لـرجـال البـحر
CERTIFICAT MEDICAL DES GENS DE MER MEDICAL CERTIFICATE OF SEAFARERS بيان طبيب رجال ا لـبحر
DECLARATION DU MEDECIN DES GENS DE MER SEAFARERS’S DOCTOR DECLARATION صاحلة ملالحة الصيد البحري
VALABLE POUR LA NAVIGATION A LA PECHE VALID FOR NAVIGATION FISHING
Je soussigné, médecin des gens de mer, / I, The Undersigned, Doctor of Seafarers, ،رحبـلا لاجر بيبط ،هلفسأ يضمملا انأ السيد)ة( : )اللقب واالسم(M., Mme. / Mr, Mrs : ……………………………………………………………………… (Nom et Prénom / Name and First Name)………………………………………………………………
بـموجـب املرسوم التنفيذي رقم 61-801 املؤرخ يف 21 جمادى الثانية عام 7341 املوافق 12 مارس سنة 6102 الذي يحدد شروط املؤهالت املهنية واحلصول عىل الشهادات البحرية املطابقة، وا لـقرار ا لـوزاري املـشـترك ا لـمــؤرخ فـي 5 ذي احلجة عام 9341 املوافق 61 غشت سنة 8102 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر.
Conformément au décret exécutif n°16-108 du 12 Joumada Ethania1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualifications professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants et de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 16 Août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer. According to the executive decree n° 16-108 dated on 12 Joumada Ethania 1437/Marsh 21st 2016 fixing the conditions of professional qualification and obtaining the maritime titles corresponding and the Interministerial Order dated on 5 Dhou El Hidja 1439 / August 16th 2018 fixing the standards of physical fitness for seafarers.
وبعد ا لـتحقـق مـن أوراق ا لـهوية عـنـد إجـراء ا لـفـحـص والنتائج الطبية اآلتية :
- Après la confirmation des documents d’identité sur le lieu de l’examen ainsi que les résultats de consultations suivantes : - After Confirmation that identification documents were checked at the point of examination, and the results of the consultations below : 1 RESULTATS DE L’OPHTALMOLOGIE /OPHTHALMOLOGY RESULTS : نويعلا بط صحف جئاتن 1 -حـدة اإلبـصار تـستوفـي املـعاييـر ا لـواردة فـي ا لـقرار ا لـوزاري املـشـترك املذكور أعاله. معن ال- Acuité visuelle satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus.
Yes No
- Visual acuity meets standards in Interministerial Order Cited above. -رؤية األلوان تستويف املعايير الواردة فـي ا لـقرار ا لـوزاري املـشـترك املذكور أعاله.
- Perception des couleurs satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus. ال نعم
- Colour vision meets standards in Interministerial Order Cited above. Yes No
تاريخ آخر اختبار لأللوان إمضاء الطبيب املختص SIGNATURE DU MEDECIN SPECIALISTE Date du dernier test de perception des couleurs. SIGNATURE OF A SPECIALIST DOCTOR D D M M Y Y Y YDate of last colour vision test.
2 نتائج فحص طب األذن، األنف واحلنجرة : RESULTAS DE L’O.R.L / O.R.L RESULTS: 2
-حدة السمع تـستوفـي املعايير الواردة فـي ا لـقرار ا لـوزاري املـشـترك املذكور أعاله.
ال معن
- Acuité auditive satisfaisante aux normes énoncées dans l’arrêté interministériel cité ci-dessus. - Hearing meets the standards in Interministerial Order Cited above. Yes No
إمضاء الطبيب املختص
حدة السمع جيدة بدون أجهزة مساعدة. معن ال- Acuité auditive sans aide satisfaisante.
SIGNATURE DU MEDECIN SPECIALISTE ال معن - Acuité auditive sans aide satisfaisante.
SIGNATURE OF A SPECIALIST DOCTOR Yes No - Unaided hearing satisfactory.
20 février 2019
Je certifie que M., Mme. / I, Certify That Mr, Mrs : (ة) ديسلا نأب دهشأ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. (Nom et Prénom/Name and First Name) (مسالاو بقللا)
: داليملا خير ـات : سنجلا
/ / D D M M Y Y Y Y Date de naissance Date of birth Lieu de naissance Place of birth ىـثـنأ Féminin Female ركذ Masculin Male Sexe Gender Nationalité Nationality تايئاملا ةيبرت ةنيفس نابر نابر ناث نابر حطس طباض راحب Fonction Capitaine de navire aquacole Capitaine Second Capitaine Officier Pont Marin Function Master of aquaculture vessel Master Chief Mate Deck Officer Sailor نورخآ يسيئر يكيناكيم ناث يكيناكيم يكيناكم طباض يكيناكيم ورهك Autres Chef Mécanicien Second Mécanicien Officier Mécanicien Eléctro-motoriste Others Chief Mechanic Second Mechanic Mechanic Officer Electro-motorist
ا لـجـنـسـية : مكان امليالد : …………………………………………………………………………………………………………………………
املهنة :
- Apte aux taches liées à la veille /- Fit for look-out duties ? : ةبقارملا لامعأل قئال ال نعم Yes No
هل توجد حدود أو قيود عىل لياقته البدنية؟)إذا كانت اإلجابة “نعم”، تعني احلدود أو القيود(. ال معن
- Réserves/restrictions en ce qui concerne l’aptitude physique ? Si « Oui », préciser ces réserves ou restrictions Yes No- Limitations or restrictions on fitness? (If “Yes”, specify limitations or restrictions.)
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ال يشكو من أي حاالت طبية يرجح أن تتفاقم بفعل اخلدمة يف البحر أو جتعله غير الئق لهذه اخلدمة أو تعرض صحة األشخاص اآلخرين العاملني عىل منت السفينة للخطر. ال معن
- Le marin souffre t-il d’une affection susceptible d’être aggravée par le service en mer, de le rendre inapte au Yes No service en mer ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord ?
- Is the seafarer free from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render the seafarer unfit for such service or to endanger the health of other persons on board? o
الئق ملمارسة مالحة الصيد البحري بكل سالمة. معن ال- Apte pour l’exercice des activités de la navigation maritime à la pêche, en toute sécurité Yes No
- Apt to excise in safety the navigation fishing activities. الئق بتحفظ/قيود ملمارسة مالحة الصيد البحري بكل سالمة.
- Apte avec restrictions/réserves pour l’exercice des activités de la navigation maritime à la pêche, en toute sécurité. - Apt with restrictions/ reserve to excise in safety the navigation fishing activities.
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تـسلم هذه ا لـشهادة ا لـطبـية إىل ا لـمعـني باألمـر شـخصـيا*- Le certificat est remis à l’intéressé*
- The certificate is delivered to the concerned person.
تاريخ الفحص : تاريخ انتهاء الصالحية :
/ / Date d’Expiration / / Date d’Examination D D M M Y Y Y Y Date of Expiry D D M M Y Y Y Y Date of Examination
إمضاء و ختم طبيب رجال البحر إمضاء املعني باألمر
SIGNATURE DE L’INTERESSE SIGNATURE ET CACHET DU MEDECIN DES GENS DE MER SIGNATURE OF THE INTERESTED SIGNATURE AND STAMP OF SEAFARERS DOCTOR
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE