Décret exécutif n° 17-253 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 35 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Article 2
فتح المادةLes bulletins de vote, mis à la disposition des électeurs, pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas sont de type uniforme et de couleurs distinctes.
Pour l’élection des membres des assemblées populaires communales, le format des bulletins de vote varie en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale.
Pour l’élection des membres des assemblées populaires de wilayas, le format du bulletin de vote est uniforme.
Article 3
فتح المادةLe bulletin de vote est confectionné avec du papier de couleur blanche pour l’élection des membres des assemblées populaires communales, et avec du papier de couleur bleue pour l’élection des membres des assemblées populaires de wilayas.
Article 4
فتح المادةLes bulletins de vote doivent comporter les indications suivantes :
— la nature de l’élection ;
— la circonscription électorale concernée ;
— la date de l’élection.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 Pour les listes présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques :
— la dénomination du ou des partis politiques en langue arabe et en caractères latins ;
— la photographie d’identité du candidat tête de liste ;
— le numéro d’identification national de la liste ;
— les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue arabe et en caractères latins ainsi que leur classement sur la liste.
Pour les listes de candidats indépendants :
— la mention « liste indépendante » en langue arabe et en caractères latins, suivie d’une lettre alphabétique arabe attribuée au niveau de la circonscription électorale, sur la base de la date et de l’heure de dépôt de la liste ;
— la photographie d’identité du candidat tête de liste ;
— les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue arabe et en caractères latins ainsi que leur classement sur la liste.
Article 5
فتح المادةLe format des bulletins de vote et les autres caractéristiques techniques sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi organique n° 16-10
- Loi organique n° 16-11
- Décret présidentiel n° 17-242
- Décret présidentiel n° 17-243
- Décret présidentiel n° 17-246
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1439 correspondant au 6 novembre 2017 fixant le format et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.