ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017 fixant les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas……………………. 11
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017 fixant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 29 août 2017 portant délégation de signature au directeur général du budget……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
13 septembre 2017
DECRETS
Décret exécutif n° 17-250 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 relatif au formulaire de déclaration de candidature à
l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article 72;
Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 72 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de définir le formulaire de déclaration de candidature à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Art. 2. — La déclaration de candidature s’effectue sur un formulaire établi par les services compétents du ministère chargé de l’intérieur.
Art. 3. — Le retrait du formulaire s’effectue auprès des services compétents de la wilaya après publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Art. 4. — Le formulaire est remis au représentant dûment habilité du parti politique ou de la liste indépendante postulant à la candidature, sur présentation d’une lettre annonçant l’intention de constituer une liste de candidatures à l’élection des membres des assemblées populaires communales ou de wilayas.
Art. 5. — Les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017. Ahmed OUYAHIA. ————★————
Décret exécutif n° 17-251 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 relatif au formulaire de souscription de signatures
individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres des assemblées populaires
communales et de wilayas.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article 73; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 73 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral.
13 septembre 2017
Art. 2. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas, sont établis par les services compétents du ministère chargé de l’intérieur.
Art. 3. — Le retrait des formulaires s’effectue auprès des services compétents de la wilaya, après publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Art. 4. — Les signatures portées sur les formulaires de souscription de signatures individuelles doivent être légalisées par un officier public.
Art. 5. — Il est entendu par « officier public » au sens du présent décret :
1 – le président de l’assemblée populaire communale, et par sa délégation, ses adjoints, le secrétaire général de la commune, les délégués communaux et les délégués spéciaux;
2 – le notaire;
3 – l’huissier de justice;
Art. 6. — Avant l’accomplissement de l’acte de légalisation, l’officier public doit s’assurer :
— de la présence physique du signataire muni d’une pièce justificative de son identité;
— de la qualité d’électeur signataire par la présentation de la carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription sur la liste électorale.
L’officier public, doit également s’assurer, sous sa responsabilité, que le signataire est inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale concernée.
Art. 7. — Les formulaires de souscription de signatures individuelles accompagnés d’une fiche informatisée comportant les informations des signataires, doivent être présentés au président de la commission administrative électorale territorialement compétente pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et a l’un des présidents de commissions administratives électorales des communes relevant de la wilaya territorialement compétente pour l’élection des membres des assemblées populaires de wilayas et ce, au moins, vingt-quatre (24) heures avant l’expiration du délai de dépôt des listes de candidatures, prévu à l’article 74 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée.
La fiche informatisée doit comporter le nom et prénom du signataire, la date et le lieu de naissance, l’adresse, le numéro d’inscription sur la liste électorale et le numéro de la carte nationale d’identité ou un autre document officiel prouvant l’identité du signataire.
Le président de commission procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité et en établit un procès-verbal, dont une copie est remise au représentant dûment habilité de la liste des candidats.
Dans le cas du manque de nombre de signatures requises, le représentant dûment habilité de la liste candidate peut, avant l’expiration du délai de dépôt des formulaires sus-cités, demander par écrit au président de la commission administrative électorale concernée de lui octroyer un délai pour compléter les signatures manquantes accompagnées d’une fiche informatisée actualisée.
Art. 8. — Conformément aux dispositions de l’article 187 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, est dispensée du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice, la légalisation des formulaires de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Art. 9. — Les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017.
————★———— Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 17-252 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 relatif au dépôt des listes de candidats à l’élection des
membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 12-03 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues; Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques; Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 71, 72, 74, 75 et 79; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
13 septembre 2017
Vu le décret exécutif n° 17-250 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 relatif au formulaire de déclaration de candidature à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas;
Vu le décret exécutif n° 17-251 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 relatif au formulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas,
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret fixe les dispositions relatives au dépôt des listes de candidats à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Art. 2. — Le dépôt des listes de candidats s’effectue, au niveau de la wilaya, par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, par le candidat figurant en seconde position, contre accusé de réception.
Art. 3. — Le délai réservé au dépôt des listes des candidatures débute après la convocation du corps électoral et s’achève soixante (60) jours francs avant la date du scrutin.
Art. 4. — La liste des candidats doit être accompagnée d’un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant figurant sur la liste et comportant les pièces suivantes :
— une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national;
— un certificat de nationalité algérienne;
— un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire;
— une photo d’identité;
— un extrait de naissance pour les candidats nés à l’étranger et ne figurant pas sur le registre national automatisé de l’état civil;
— une copie du procès-verbal établi par, le président de la commission administrative électorale territorialement compétente, pour l’élection des assemblées populaires communales ou l’un des présidents de commissions administratives électorales des communes relevant de la wilaya territorialement compétente, pour l’élection des assemblées populaires de wilayas pour les listes de candidats concernées par les souscriptions de signatures individuelles des électeurs;
— une copie du programme électoral pour les listes de candidats indépendants.
L’administration de la wilaya sollicite, auprès des juridictions compétentes, l’extrait n° 2 du casier judiciaire des candidats.
Art. 5. — Après le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout, ni suppression, ni modification de l’ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal, et dans les conditions suivantes :
— en cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat de la liste avant quarante (40) jours de la date du scrutin, il est procédé à son remplacement par son parti politique ou dans l’ordre de classement des candidats dans la liste si le décès concerne un candidat indépendant;
— en cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat de la liste durant les quarante (40) jours précédant la date du scrutin, il ne peut être procédé à son remplacement. La liste des candidats restants, demeure valable sans que l’ordre général de classement des candidats dans la liste ne soit modifié, les candidats du rang inférieur prennent le rang immédiatement supérieur, y compris les candidats suppléants.
Les documents établis pour le dépôt de la liste initiale ainsi que les souscriptions de signatures déjà établies pour la liste demeurent valables.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017. Ahmed OUYAHIA. ————★————
Décret exécutif n° 17-253 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des
bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales
et de wilayas.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article 35;
Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;
Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 17-246 du 4 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 26 août 2017 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas;
13 septembre 2017
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 35 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Art. 2. — Les bulletins de vote, mis à la disposition des électeurs, pour l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas sont de type uniforme et de couleurs distinctes.
Pour l’élection des membres des assemblées populaires communales, le format des bulletins de vote varie en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription électorale.
Pour l’élection des membres des assemblées populaires de wilayas, le format du bulletin de vote est uniforme.
Art. 3. — Le bulletin de vote est confectionné avec du papier de couleur blanche pour l’élection des membres des assemblées populaires communales, et avec du papier de couleur bleue pour l’élection des membres des assemblées populaires de wilayas.
Art. 4. — Les bulletins de vote doivent comporter les indications suivantes :
— la nature de l’élection;
— la circonscription électorale concernée;
— la date de l’élection.
Pour les listes présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques :
— la dénomination du ou des partis politiques en langue arabe et en caractères latins;
— la photographie d’identité du candidat tête de liste;
— le numéro d’identification national de la liste;
— les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue arabe et en caractères latins ainsi que leur classement sur la liste.
Pour les listes de candidats indépendants :
— la mention « liste indépendante » en langue arabe et en caractères latins, suivie d’une lettre alphabétique arabe attribuée au niveau de la circonscription électorale, sur la base de la date et de l’heure de dépôt de la liste;
— la photographie d’identité du candidat tête de liste;
— les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue arabe et en caractères latins ainsi que leur classement sur la liste.
Art. 5. — Le format des bulletins de vote et les autres caractéristiques techniques sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017. Ahmed OUYAHIA.
Décrets présidentiels du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions de walis.
Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mustapha Limani, à la wilaya d’Adrar;
— Mohamed Salamani, à la wilaya de Batna;
— Mouloud Cherifi, à la wilaya de Bouira;
— Mohamed Hadjar, à la wilaya de Skikda;
— Mostefa Layadi, à la wilaya de Médéa;
— Salah Elafani, à la wilaya de Mascara;
— Abdallah Benmansour, à la wilaya d’El Bayadh;
— Attalah Moulati, à la wilaya d’Illizi;
— Abdessami Saidoune, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
— Mohamed Lebka, à la wilaya d’El Tarf;
— Mohamed Bouchemma, à la wilaya d’El Oued;
— Hammou Bekkouche, à la wilaya de Khenchela;
— Mohammed-Djamel Khanfar, à la wilaya de Mila;
— Hadjri Derfouf, à la wilaya de Relizane;
appelés à exercer d’autres fonctions.
DECISIONS INDIVIDUELLES
13 septembre 2017
Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Faouzi Benhassine, à la wilaya de Chlef;
— Belkacem Silmi, à la wilaya de Tamenghasset;
— Ali Bouguerra, à la wilaya de Tébessa;
— Saâd Agoudjil, à la wilaya de Djelfa;
— Larbi Merzoug, à la wilaya de Jijel;
— Djelloul Boukarabila, à la wilaya de Saïda;
— Abbas Kamel, à la wilaya de Constantine;
— Abdelghani Filali, à la wilaya de Souk Ahras;
— Abdelhamid El Ghazi, à la wilaya de Naâma;
— Ahmed-Touhami Hammou, à la wilaya de Aïn Témouchent;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————★————
Décrets présidentiels du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions de walis délégués.
Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de walis délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, exercées par MM. :
— Djillali Doumi, à Dar El Beida;
— Hamana Guenfaf, à Bab El Oued;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de wali délégué de la circonscription administrative de Touggourt à la wilaya de Ouargla, exercées par M. Abdelkader Bensaïd, appelé à exercer une autre fonction. ————★————
Décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017 mettant fin aux fonctions de
secrétaires généraux de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux aux wilayas suivantes exercées par Mmes et MM. :
— Nacéra Ramdane, à la wilaya de Chlef;
— Mohamed Belkateb, à la wilaya de Batna;
— Ali Benyaiche, à la wilaya de Béchar;
— Ahmed Zeïn Eddine Ahmouda, à la wilaya de Sétif;
— Abdelkhalek Siouda, à la wilaya de Constantine;
— Aïssa Boulahia, à la wilaya de Médéa;
— Bachir Far, à la wilaya de Mostaganem;
— Labiba Ouinez, à la wilaya d’El Tarf;
— Sif El Islam Louh, à la wilaya de Aïn Témouchent;
— Kamel Nouicer, à la wilaya de Ghardaïa;
— Abbès Badaoui, à la wilaya de Relizane;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————★————
Décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017 mettant fin aux fonctions
de l’inspecteur général de la wilaya de Sidi
Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mostefa Saddek, appelé à exercer une autre fonction. ————★————
Décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017 mettant fin aux fonctions de
chefs de daïras aux wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. :
Wilaya de Béjaïa :
— daïra de Kherrata : Mehdi Bouchareb.
Wilaya de Blida :
— daïra d’El Afroun : Fatiha Zibouche.
Wilaya d’Oran :
— daïra d’Oran : Benamar Kies.
Wilaya de Tipaza :
— daïra de Fouka : Othmane Abdelaziz;
appelés à exercer d’autres fonctions.
13 septembre 2017
Décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017 mettant fin aux fonctions de
secrétaires généraux de circonscriptions administratives de wilayas.
Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux de circonscriptions administratives, aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Abdelkader Ragaa, à Béni Abbès, wilaya de Béchar;
— Lakhdar Zidane, à Tougourt, wilaya de Ouargla;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du directeur de la programmation de la recherche, de l’évaluation et de la prospective à
la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions du directeur de la programmation de la recherche, de l’évaluation et de la prospective à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Hacène Belbachir. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la recherche scientifique et du
développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique. ————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme. et MM. :
— Feryel Souami, sous-directrice de l’innovation et de la veille technologique;
— El Hadi Zouaoui, sous-directeur de l’exploitation et de la maintenance des infrastructures et des équipements de recherche;
— Merzak Ramda, sous-directeur des statistiques et de la planification des investissements;
— Djamil Hamouli, sous-directeur du développement technologique et du partenariat.
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions à l’université de Boumerdès.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions à l’université de Boumerdès, exercées par MM. :
— Mohamed Hammadi, vice-recteur, chargé du développement, la prospective et l’orientation;
— Mohamed Aliouat, doyen de la faculté des sciences. ————★————
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions de vice-recteurs aux universités.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique à l’université Houari Boumediène des sciences et des technologies, exercées par M. Djamal-Eddine Akretche, appelé à exercer une autre fonction. ———————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Tizi Ouzou, exercées par M. Iddir Ahmed Zaïd. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Djelfa.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions du doyen de la faculté de droit et des sciences politiques à l’université de Djelfa, exercées par
M. Nourredine Hamadi.
Décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017 portant nomination de walis.
Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017, sont nommés walis aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. :
— Hammou Bekkouche, à la wilaya d’Adrar; Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 — Abdallah Benmansour, à la wilaya de Chlef; correspondant au 13 juillet 2017, sont nommés walis délégués auprès des circonscriptions administratives de — Abdelkhalek Siouda, à la wilaya de Batna; wilayas, MM. : — Mostefa Layadi, à la wilaya de Blida; — Abdelkader Ragaa, à In Guezzam, wilaya de — Mustapha Limani, à la wilaya de Bouira; Tamenghasset; — Djillali Doumi, à la wilaya de Tamenghasset; — Lakhdar Zidane, à Tougourt, wilaya de Ouargla. — Attalah Moulati, à la wilaya de Tébessa; ————★———— — Ali Benyaiche, à la wilaya de Tlemcen; — Hamana Guenfaf, à la wilaya de Djelfa; Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 — Bachir Far, à la wilaya de Jijel; correspondant au 30 juillet 2017 portant — Sif El Islam Louh, à la wilaya de Saïda; nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de — Hadjri Derfouf, à la wilaya de Skikda; l’enseignement supérieur et de la recherche — Mohamed Salamani, à la wilaya de Annaba; scientifique. — Abdessami Saidoune, à la wilaya de Constantine; ———— — Mohamed Bouchemma, à la wilaya de Médéa; Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 — Mohamed Lebka, à la wilaya de Mascara; correspondant au 30 juillet 2017, M. Djamal-Eddine Akretche est nommé inspecteur à l’inspection générale de — Mouloud Cherifi, à la wilaya d’Oran; la pédagogie au ministère de l’enseignement supérieur et — Mohammed-Djamel Khanfar, à la wilaya d’El de la recherche scientifique. Bayadh; ————★———— — Aïssa Boulahia, à la wilaya d’Illizi; — Salah Elafani, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 — Mohamed Belkateb, à la wilaya d’El Tarf; correspondant au 30 juillet 2017 portant — Abdelkader Bensaïd, à la wilaya d’El Oued; nomination de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche — Kamel Nouicer, à la wilaya de Khenchela; scientifique. — Abbès Badaoui, à la wilaya de Souk Ahras; ———— — Ahmed Zeïn Eddine Ahmouda, à la wilaya de Mila; Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 — Mohamed Hadjar, à la wilaya de Naâma; correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’enseignement — Labiba Ouinez, à la wilaya de Aïn Témouchent; supérieur et de la recherche scientifique, Mlle., Mme. — Nacéra Ramdane, à la wilaya de Relizane. et M. : — Mama Lafjah, sous-directrice de la coopération bilatérale; Décrets présidentiels du 19 Chaoual 1438 correspondant au 13 juillet 2017 portant — Karima Belhaouchet, sous-directrice de la formation, nomination de walis délégués. du perfectionnement à l’étranger et de l’insertion; Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1438 — Omar Laoufi, sous-directeur de la prospective et de correspondant au 13 juillet 2017, sont nommés walis la planification. délégués auprès du wali de la wilaya d’Alger, ———————— Mme. et MM. : — Fatiha Zibouche, à Bouzaréah; Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 — Mehdi Bouchareb, à El Harrach; correspondant au 30 juillet 2017, M. Mourad Naga est nommé sous-directeur du financement de la recherche — Othmane Abdelaziz, à Bab El Oued; à la direction générale de la recherche scientifique — Mostefa Saddek, à Dar El Beida; et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche — Benamar Kies, à Bir Mourad Raïs. scientifique.
13 septembre 2017
22 Dhou El Hidja 1438 13 septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 53 11
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination de vice-recteurs aux universités. ———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Belkacem Draoui est nommé vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Béchar. ————★———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Sidi Mohammed Ghomari est nommé vice-recteur, chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Mostaganem. ————★———— Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination de doyens de facultés aux universités. ———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés doyens de facultés aux universités suivantes, MM. : — Youcef Gasmi, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de Guelma; — Abbès Azzi, doyen de la faculté de génie mécanique à l’université des sciences et de la technologie d’Oran. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017 fixant les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas. ———— Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections; Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure à Sétif. ———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Ali Boukaroura est nommé directeur de l’école normale supérieure à Sétif. ————★———— Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination du directeur du centre universitaire à Tamenghasset. ———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Abdelghani Choucha est nommé directeur du centre universitaire à Tamenghasset. ————★———— Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination du directeur de l’institut de génie électrique et électronique à l’université de Boumerdès. ———— Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Aïssa Kheldoun est nommé directeur de l’institut de génie électrique et électronique à l’université de Boumerdès. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 17-250 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 relatif au formulaire de déclaration de candidature à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas; Vu le décret exécutif n° 17-252 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 relatif au dépôt des listes de candidats à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 17-250 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017, susvisé, le présent arrêté fixe les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
13 septembre 2017
Art. 2. — Le formulaire de déclaration de candidature est d’un modèle uniforme comportant :
— le formulaire de dépôt de la liste des candidats (sous forme d’une chemise dossier);
— une notice de renseignements concernant chaque candidat de la liste (sous forme d’une double feuille);
— un imprimé sur lequel doit être porté le classement des candidats titulaires;
— un imprimé sur lequel doit être porté le classement des candidats suppléants.
Art. 3. — Le formulaire de dépôt de la liste de candidature comporte, en langue arabe, les indications suivantes :
La 1ère feuile, au recto :
— la circonscription électorale concernée;
— la dénomination de la liste des candidats;
— le nom et prénom(s) du dépositaire du dossier;
— le nom et prénom(s) en caractères latins;
— le classement du dépositaire du dossier sur la liste;
— la date et l’heure de dépôt du dossier;
— la signature du dépositaire du dossier;
— la signature et le cachet de l’administration.
La 2ème feuille, au verso :
— la liste des pièces à fournir pour la constitution du dossier de candidature.
Art. 4. — La notice prévue au tiret 2 de l’article 2 ci-dessus, doit comporter, en langue arabe, les renseignements suivants :
La 1ère feuille au recto :
— la circonscription électorale concernée;
— la dénomination de la liste des candidats;
— le classement du candidat sur la liste;
— l’appartenance politique;
— le nom et prénom(s) du candidat en langue arabe et en caractères latins;
— le sexe;
— la date et le lieu de naissance;
— le numéro de l’acte de naissance;
— le numéro d’inscription sur la liste électorale;
— la profession;
— l’employeur;
— la nationalité;
— la filiation;
— la situation de famille; — l’adresse personnelle; — la situation vis-à-vis du service national; — le niveau d’instruction; — l’engagement sur l’honneur de respecter les dispositions de l’article 76 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée.
La 2ème feuille au recto :
— un cadre réservé à l’administration mentionnant la date d’acceptation ou de rejet dûment motivé de la candidature.
Art. 5. — Les imprimés de classement des candidats doivent indiquer, en langue arabe, le classement des candidats, en faisant ressortir pour chaque candidat : — le nom et prénom(s) en langue arabe et en caractères latins; — la date et le lieu de naissance; — le sexe; — l’adresse personnelle; — la signature.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017. Nour-Eddine BEDOUI. ————★————
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1438 correspondant au
12 septembre 2017 fixant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de
signatures individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres des
assemblées populaires communales et de wilayas.
Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral;
Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 17-251 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 relatif au formulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas;
13 septembre 2017
Vu le décret exécutif n° 17-252 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 relatif au dépôt des listes de candidats à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 17-251 du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017, susvisé, le présent arrêté fixe les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l’élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Art. 2. — Le formulaire de souscription de signatures individuelles est d’un modèle uniforme et de couleurs distinctes, établi suivant les caractéristiques techniques définies en annexe du présent arrêté.
Art. 3. — Le formulaire de souscription de signatures individuelles comporte, en langue arabe, les mentions suivantes :
— République algérienne démocratique et populaire;
— élection, selon le cas, des membres des assemblées populaires communales ou des assemblées populaires de wilayas;
— formulaire de souscription de signature individuelle;
— la circonscription électorale concernée;
— nom et prénom(s) du signataire, en langue arabe et en caractères latins, date et lieu de naissance ainsi que le prénom(s) du père et le nom et prénom(s) de la mère;
— les éléments d’identification de la liste bénéficiaire de la signature;
— l’engagement sur l’honneur attestant que ladite signature n’est accordée qu’à une seule liste de candidats;
— l’adresse du signataire, les références de sa carte d’électeur ainsi que celles de sa carte nationale d’identité, de son passeport ou de son permis de conduire, en cours de validité;
— signature de l’intéressé avec légalisation et la mention « empreinte digitale de l’intéressé »;
— observation importante rappelant les dispositions des articles 73 et 212 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017.
Nour-Eddine BEDOUI.
ANNEXE
Le formulaire de souscription de signatures individuelles est confectionné sur du papier de couleurs blanche et jaune pour les assemblées populaires communales et de couleurs bleue et rose pour les assemblées populaires de wilayas, de 72 grammes et aux dimensions 21 cm x 27 cm, impression couleur noire au recto.
1) République algérienne démocratique et populaire en haut à droite :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 16 maigre.
2) Election, selon le cas, des membres des assemblées populaires communales ou de wilayas :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 24 maigre.
3) Intitulé : formulaire de signature individuelle :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 28 maigre.
4) Wilaya : ………………..
Commune : ………………..
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
5) Déclaration du signataire :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
6) Nom et prénom(s) du signataire en langue arabe et en caractères latins :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
7) Date et lieu de naissance du signataire :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
8) Prénom(s) du père et nom et prénom(s) de la mère :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
9) Adresse du signataire :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
13 septembre 2017
10) Numéro d’inscription du signataire sur la liste électorale :
— type de caractère : imprimerie; — corps : 14 maigre.
11) Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 14 maigre.
12) Signature et légalisation à droite :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 12 gras.
13) Mention « empreinte digitale de l’intéressé » à gauche :
— type de caractère : imprimerie;
— corps : 12 gras.
14) Observation importante :
— type de caractère : imprimerie; — corps : 16 maigre.
15) « Rappel des dispositions des articles 73 et 212 de
la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral » :
— type de caractère : imprimerie; — corps : 12 maigre.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 29 août 2017 portant délégation de signature au
directeur général du budget.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances;
Vu le décret exécutif n° 17-182 du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de M. Farid Baka en qualité de directeur général du budget au ministère des finances;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Farid Baka, directeur général du budget, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 29 août 2017. Abderrahmane RAOUYA.
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE
ET DE LA CONDITION DE LA FEMME
Arrêté du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au
7 février 2017 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès
aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité
nationale. ————
La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif, en relevant;
Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative datée le 5 Joumada El Oula 1438 correspondant au 2 février 2017;
13 septembre 2017
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale.
Art.2. — Les concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
1- Pour la filière de nurserie, d’éducation et de rééducation :
— Grade des assistantes maternelles;
— Grade des auxiliaires maternelles;
— Grade des auxiliaires de vie;
— Grade des éducateurs spécialisés.
Premièrement : Par voie de concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :
— sciences naturelles;
— histoire et géographie de l’Algérie, durée 3 heures, coefficient 3;
- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme du concours, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
Deuxièmement : Par voie d’examen professionnel :
— Grade des éducateurs spécialisés :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve sur un thème technico-pédagogique, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.
— Grade des assistantes maternelles principales;
— Grade des auxiliaires maternelles principales;
— Grade des auxiliaires de vie principaux;
— Grade des éducateurs spécialisés principaux.
Premièrement : Par voie de concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :
— sciences naturelles;
— histoire et géographie de l’Algérie,
durée 3 heures, coefficient 3;
- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme du concours, durée maximale 20 minutes; coefficient 1.
Deuxièmement : Par voie d’examen professionnel :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve sur un thème technico-pédagogique, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.
— Grade des assistantes maternelles en chef;
— Grade des auxiliaires maternelles en chef;
— Grade des auxiliaires de vie en chef;
— Grade des éducateurs spécialisés en chef.
Par voie d’examen professionnel :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve sur un thème technico-pédagogique, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve sur l’analyse d’une situation et d’évaluation des programmes de prise en charge, durée 3 heures, coefficient 2.
2. Pour la filière d’enseignement spécialisé et de réadaptation professionnelle :
— Grade des moniteurs de réadaptation
professionnelle : (concours sur épreuves) :
-
une épreuve d’étude de texte, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve technique sur la gestion et le suivi d’un atelier professionnel, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve sur les pratiques professionnelles dans la spécialité, durée 2 heures, coefficient 2.
13 septembre 2017
— Grade des moniteurs de réadaptation
professionnelle principaux : (concours sur épreuves) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve technique sur la réalisation d’un projet professionnel, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve technique sur les pratiques professionnelle dans la spécialité, durée 2 heures, coefficient 2.
— Grade des moniteurs de réadaptation
professionnelle principaux : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve technique sur les pratiques professionnelle dans la spécialité, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.
— Grade des moniteurs de réadaptation
professionnelle en chef : (concours sur épreuves) :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve technique sur les pratiques professionnelles dans la spécialité, durée 2 heures, coefficient 2,
-
une épreuve technique sur la réalisation d’un projet professionnel, durée 3 heures, coefficient 3.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes; coefficient 1.
— Grade des moniteurs de réadaptation
professionnelle en chef : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve technique dans la spécialité, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve pratique sur une situation professionnelle, durée 2 heures, coefficient 2.
— Grade des maîtres d’enseignement spécialisé
principaux : (concours sur épreuves) :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve dans la langue d’enseignement, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve en informatique, durée 2 heures, coefficient 1.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme du concours, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des maîtres d’enseignement spécialisé
principaux : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve dans la langue d’enseignement, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve technique sur la pédagogie de l’enseignement spécialisé, durée 3 heures, coefficient 2.
— Grade des maîtres d’enseignement spécialisé en
chef : (concours sur épreuves) :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve dans la langue d’enseignement, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve en informatique, durée 2 heures, coefficient 1.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme du concours, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des maitres d’enseignement spécialisé en
chef : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve dans la langue d’enseignement, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve technique sur la didactique de l’enseignement spécialisé, durée 3 heures, coefficient 2.
13 septembre 2017
— Grade des professeurs d’enseignement spécialisé :
(concours sur épreuves) :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve dans la matière d’enseignement, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve en informatique, durée 2 heures, coefficient 1.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des professeurs d’enseignement spécialisé
principaux : (concours sur épreuves) :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve dans la matière d’enseignement, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve en informatique, durée 2 heures, coefficient 1.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des professeurs d’enseignement spécialisé
principaux : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve technique dans la spécialité, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve technique sur la didactique de l’enseignement spécialisé, durée 3 heures, coefficient 2.
3- Pour la filière de psychologie :
— Grade des psychologues cliniciens du 1er degré :
(concours sur épreuves) :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur la psychologie clinique, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve portant sur l’élaboration d’un projet de prise en charge psychologique clinique, durée 3 heures, coefficient 2.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des psychologues cliniciens du 2ème
degré : (concours sur épreuves)
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur l’analyse d’une situation clinique, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de méthodologie d’élaboration d’un projet de recherche en psychologie clinique, durée 3 heures, coefficient 2.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des psychologues cliniciens du 2ème
degré : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur l’étude de cas clinique, durée (3) heures, coefficient 3;
-
une épreuve de méthodologie d’élaboration d’un projet de recherche en psychologie clinique, durée 3 heures, coefficient 2.
— Grade des psychologues cliniciens du 3ème
degré : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur l’élaboration d’un bilan clinique, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve portant sur le suivi et l’évaluation des programmes de prise en charge clinique, durée 3 heures, coefficient 2.
— Grade des psychologues de l’éducation du 1er
degré : (concours sur épreuves) :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur la psychopédagogie, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de méthodologie d’élaboration d’un projet de recherche en psychopédagogie, durée 3 heures, coefficient 2.
13 septembre 2017
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des psychologues de l’éducation du 2ème
degré : (concours sur épreuves) :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur l’analyse d’une situation pédagogique, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de méthodologie d’élaboration d’un projet de recherche en psychopédagogie, durée 3 heures, coefficient 2.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des psychologues de l’éducation du 2ème
degré : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur l’élaboration d’un projet psychopédagogique, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de méthodologie d’élaboration d’un projet de recherche en psychopédagogie, durée 3 heures, coefficient 2.
— Grade des psychologues de l’éducation du 3ème
degré : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur l’élaboration d’un bilan psychopédagogique, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve portant sur le suivi et l’évaluation des programmes de prise en charge psychopédagogique, durée 3 heures, coefficient 2.
— Grade des psychologues orthophonistes du 1er
degré : (concours sur épreuves) :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur l’élaboration d’un projet de prise en charge orthophonique, durée 3 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur les troubles du langage, de la parole et de la voix, durée 3 heures, coefficient 3.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des psychologues orthophonistes du 2ème
degré : (concours sur épreuves) :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur les techniques de rééducation du langage, de la parole et de la voix, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de méthodologie d’élaboration d’un projet de recherche dans le domaine de l’orthophonie, durée 3 heures, coefficient 2.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des psychologues orthophonistes du 2ème
degré : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve d’étude de cas dans le domaine de l’orthophonie, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de méthodologie d’élaboration d’un projet de recherche dans le domaine de l’orthophonie, durée 3 heures, coefficient 2.
— Grade des psychologues orthophonistes du 3ème
degré : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 3 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur l’élaboration d’un bilan orthophonique, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve portant sur le suivi et l’évaluation des programmes de prise en charge orthophonique, durée 3 heures, coefficient 2.
4- Pour la filière d’assistance et de médiation sociales :
— Grade des assistants sociaux;
— Grade des médiateurs sociaux :
Par voie de concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée :
13 septembre 2017
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve au choix portant sur le programme de la 3ème année secondaire dans les disciplines suivantes :
— sciences naturelles;
— histoire et géographie de l’Algérie, durée 3 heures, coefficient 3.
- une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme du concours, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des assistants sociaux principaux;
— Grade des médiateurs sociaux principaux :
Par voie de concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve sur les techniques de la communication sociale, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve au choix de langue étrangère (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme du concours, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des assistants sociaux principaux :
(examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve portant sur les techniques de l’enquête sociale ou l’élaboration d’un plan d’action sociale, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.
— Grade des médiateurs sociaux principaux :
(examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve technique sur la médiation sociale ou l’élaboration d’un plan d’intervention sociale, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.
— Grade des assistants sociaux en chef :
(examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve technique sur le suivi et l’évaluation des programmes d’assistance sociale ou de méthodologie d’élaboration d’un projet de recherche dans le domaine de l’assistance sociale, durée (3) heures, coefficient 3;
-
une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.
— Grade des médiateurs sociaux en chef : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve technique sur le suivi et l’évaluation des programmes d’intervention sociale ou de méthodologie d’élaboration d’un projet de recherche dans le domaine de la médiation sociale, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.
5- Pour la filière d’intendance :
— Grade des sous-intendants : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 4 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.
— Grade des sous-intendants principaux : (concours sur épreuves) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 4 heures, coefficient 3;
-
une épreuve au choix de langue étrangère, (français ou anglais), durée 2 heures, coefficient 1.
— Grade des sous-intendants principaux : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 4 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de rédaction administrative, durée 3 heures, coefficient 2.
13 septembre 2017
— Grade des intendants : (concours sur épreuves) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 4 heures, coefficient 3;
-
une épreuve au choix de langue étrangère, (français ou anglais) durée 2 heures, coefficient 1;
— Grade des intendants : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 4 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de rédaction administrative, durée 3 heures, coefficient 2;
— Grade des intendants principaux : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve au choix de droit administratif ou de comptabilité publique et de finances publiques, durée 4 heures, coefficient 3;
-
une épreuve de rédaction administrative, durée 3 heures, coefficient 2.
6- Pour la filière de formation en action sociale :
— Grade des professeurs de la formation en action
sociale : (concours sur épreuves) :
A) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve de méthodologie d’élaboration d’un projet de recherche en rapport avec la spécialité du candidat, durée 3 heures, coefficient 3;
-
une épreuve au choix de langue étrangère, (français ou anglais) durée 2 heures, coefficient 1.
B) Epreuve orale d’admission définitive :
Elle consiste en un entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec la spécialité du candidat, durée maximale 20 minutes, coefficient 1.
— Grade des professeurs de la formation en action
sociale principaux : (examen professionnel) :
-
une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve de l’ingénierie de la formation, durée 4 heures, coefficient 3;
-
une épreuve portant sur l’évaluation des programmes d’enseignement et de cursus de formation, durée 3 heures, coefficient 2.
Art. 3. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves sus-citées, est éliminatoire.
Art. 4. — Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et n’ayant pas une note éliminatoire aux épreuves d’admissibilité peuvent participer à l’épreuve orale d’admission définitive.
Art. 5. — Les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté.
Art. 6. — Le concours sur titre pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au
concours (0 à 13 points) :
1-1 Conformité de la spécialité du diplôme avec les
exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre :
Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points;
— spécialité (s) 2 : 4 points;
— spécialité (s) 3 : 3 points;
— spécialité (s) 4 : 2 points;
— spécialité (s) 5 : 1 point.
1-2 Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.
13 septembre 2017
-
Les diplômés des grandes écoles (écoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points.
-
Les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d’une bonification d’un (1) point.
-
Concernant les candidats titulaires du diplôme de magistère, la notation s’effectue comme suit;
— 3 points pour la mention « très bien » ou « très honorable » :
— 2.5 points pour la mention « bien » ou « honorable »;
— 2 points pour la mention « assez bien »;
— 1,5 point pour la mention « passable ».
2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même
spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :
Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de 0.25 point par semestre d’études ou de formation complémentaire.
3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour le concours
d’accès aux grades classés à la catégorie 11 et
plus (0 à 1 point) :
La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère et notée à raison de 0.5 point par publication dans la limite d’un (1) point.
4- Expérience professionnelle acquise par le
candidat (0 à 6 points) :
La notation de l’expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre :
- des contrats de pré-emploi; • d’insertion sociale des jeunes diplômés;
- d’insertion professionnelle; • en qualité de contractuel. — un (1) point par année d’exercice dans la limite de six (6) points pour l’expérience professionnelle acquise dans l’institution ou l’administration publique organisant le concours.
— un (1) point par année d’exercice dans la limite de quatre (4) points pour l’expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique.
— 0,5 point par année d’exercice dans la limite de trois
(3) points pour l’expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l’emploi postulé. — 0,5 point par année d’exercice dans la limite de deux (2) points pour l’expérience professionnelle acquise hors secteur de fonction publique, justifiée par une attestation de travail accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné.
5- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points) :
L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points.
6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— esprit d’analyse et de synthèse : 1 point;
— capacité à communiquer : 1 point;
— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.
Art. 7. — Tout candidat absent à l’entretien avec le jury de sélection est éliminé.
Art. 8. — Le concours sur titre pour l’accès à la formation spécialisée porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon la priorité suivante :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences de la formation postulée
(0 à 13points) :
1-1 Conformité de la spécialité du diplôme avec les
exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre. Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points;
— spécialité (s) 2 : 4 points;
— spécialité (s) 3 : 3 points;
— spécialité (s) 4 : 2 points;
— spécialité (s) 5 : 1 point.
1-2 Cursus d’études ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d’études ou de formation s’effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d’études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20;
22 22 Dhou El Hidja 1438 13 septembre 2017
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne Dans le cas ou le départage des candidats déclarés générale comprise entre 11/20 et 11,99/20; ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués — 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne selon l’ordre de priorité suivant : générale comprise entre 12/20 et 12,99/20; — la moyenne générale du cursus d’études ou de — 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne formation; générale comprise entre 13/20 et 13,99/20; — l’ancienneté du titre ou du diplôme; — 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20; — l’âge du candidat (priorité au plus âgé). Art. 11. — Le départage des candidats déclarés ex æquo — 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne aux examens professionnels, s’effectue selon le critère générale comprise entre 15/20 et 15,99/20; suivant : — 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20; plus élevé. — la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le
- Les diplômés des grandes écoles (écoles nationales ex æquo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère Dans le cas ou le départage des candidats déclarés de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon deux (2) points; l’ordre de priorité suivant :
- Les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d’une — l’ancienneté dans le grade;
° 53
bonification d’un (1) point.
2- Date d’obtention du diplôme (0 à 5 points)
L’antériorité de la date d’obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d’ouverture du concours, elle est notée à raison de 0,5 point par année, dans la limite de cinq (5) points.
3- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— capacité d’analyse et de synthèse : 1 point;
— capacité à communiquer : 1 point;
— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.
Art. 9. — Le départage des candidats déclarés ex æquo pour l’accès à la formation spécialisée, s’effectue, selon les critères suivants :
— la moyenne générale du cursus d’études ou de formation;
— l’ancienneté du titre ou du diplôme.
Art. 10. — Le départage des candidats déclarés ex æquo au concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit (fils ou fille de chahid);
— les catégories des personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes aux grades postulés;
— la moyenne des épreuves écrites;
— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
— l’ancienneté générale;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).
Art. 12. — Le départage des candidats déclarés ex æquo aux concours sur titre, s’effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit (fils ou fille de chahid);
— les catégories des personnes handicapées pouvant exercer les tâches inhérentes aux grades postulés;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé);
— la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille ou célibataire).
Art. 13. — Les dossiers de candidatures aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite;
— une copie de la carte nationale d’identité;
— une copie du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’étude ou de formation;
— une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.
Art. 14. — Les candidats définitivement admis doivent, préalablement à leur nomination dans les grades postulés, compléter leurs dossiers par l’ensemble des autres documents ci-après :
— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;
— un extrait du casier judiciaire, en cours de validité;
13 septembre 2017
— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées;
— un extrait de l’acte de naissance;
— deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;
— deux photos d’identité;
— une attestation justifiant la qualité de fils ou fille ou veuve de chahid, le cas échéant.
Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment :
— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant, accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné;
— les attestations justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés ou en qualité de contractuel, le cas échéant;
— un document justifiant le suivi par le candidat d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant;
— un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant;
— une fiche familiale pour les candidats mariés;
— une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant;
— une copie de la carte de la personne handicapée ou document justifiant de l’handicap du candidat, le cas échéant.
Art. 15. — Les dossiers de candidature aux examens professionnels comportent une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :
— une copie de l’arrêté ou de la décision de nomination ou de titularisation;
— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou de veuve ou de fils ou fille de chahid, le cas échéant.
Art. 16. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’organisation civile du Front de Libération Nationale et aux veuves ou enfants de chouhada, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 17. — Les candidats aux concours et examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statuaires exigées pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009, susvisé.
Art .18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017.
Mounia MESLEM.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE