Décret exécutif n° 15-287 du 26 Moharram 1437 correspondant au 9 novembre 2015 modifiant et complétant le décret n° 88-188 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-048 intitulé « Indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 130 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, de l'article 53 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 et de l'article 93 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013, susvisées, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 88-188 du 4 octobre 1988, complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret n° 88-188 du 4 octobre 1988, complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4. — Le compte n° 302-048 enregistre :
En recettes :
— ..........................« sans changement ».........................
— remboursement du montant de l'indemnisation, y compris les intérêts encaissés, correspondant aux biens restitués, perçus par les propriétaires de terres nationalisées dans le cadre de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, dont les biens sont restitués en tout ou en partie en application de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière et ce, conformément à l'article 126 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991.
En dépenses :
— ..........................« sans changement ».........................
— le versement de la compensation en moyens financiers au profit des propriétaires initiaux, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 76-5 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, et ce, conformément à l'article 128 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;
— le versement de la compensation résultante de la perte des droits réels immobiliers octroyés par l'Etat au profit des bénéficiaires agricoles répondant aux critères de l'article 10 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, qui n'ont pu être intégrés dans les exploitations agricoles du domaine national constituées en application de ladite loi, ni bénéficier d'une attribution et ce, conformément à l'article 129 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 ;
— le versement des indemnisations au profit des titulaires de droit de jouissance dont les terres relevant du domaine national intégrées dans des secteurs urbanisables et qui ont fait l'objet de reprise en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997, susvisée ;
— le versement des indemnisations au profit des titulaires de droit de jouissance dont les terres agricoles, situées dans des secteurs non urbanisables, ont été distraites à l'effet de servir d'assiettes foncières pour la réalisation de projets de développement en application des dispositions de l'article 93 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013, susvisée, et non individualisés au 12 mai 2013, dans le cadre du programme national de développement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions du décret n° 88-188 du 4 octobre 1988, complété, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit :
« Art. 4 bis. — Les modalités du suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-048 intitulé « Indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire » sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1437 correspondant au 9 novembre 2015.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-36
- Loi n° 97-02
- Loi n° 99-11
- Loi n° 13-08
- Décret n° 88-188
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- يعدّل Décret n° 88-188
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