CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 12 Safar 1435 15 décembre 2013 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 13-398 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 13-399 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 13-414 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil Constitutionnel……………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 13-400 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 définissant les conditions d’octroi par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz, les seuils admissibles ainsi que les conditions de tarification spécifiques dans les zones éloignées ou isolées…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 13-401 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 fixant les modalités et les conditions de dispense, des sociétés de droit algérien, de l’obligation de la garantie bancaire de bonne exécution couvrant le montant des travaux minimum de recherche des hydrocarbures……………………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 13-402 du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 fixant la liste des postes supérieurs de la conservation des forêts de wilaya, les conditions d’accès ainsi que la bonification indiciaire y afférente…………………………. 11 Décret exécutif n° 13-403 du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-11 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Médéa…………. 12 Décret exécutif n° 13-404 du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 complétant la liste des établissements hospitaliers d’ophtalmologie annexée au décret exécutif n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 portant création, organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers d’ophtalmologie………………………………….. 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Moharram 1435 correspondant au 26 novembre 2013 portant changement de nom…………………………… 14 Décret présidentiel du 9 Safar 1435 correspondant au 12 décembre 2013 portant nomination du secrétaire du Haut Conseil de Sécurité……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 7 Moharram 1435 correspondant au 21 novembre 2013 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire………………… 19 Arrêtés du 7 Moharram 1435 correspondant au 21 novembre 2013 portant nomination de magistrats militaires……………………….. 19 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013 relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Biskra……………………………………………………………. 19 Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013 relatif au classement d’un chemin communal dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Boumerdès……………………………………………………….. 20 Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013 relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Souk Ahras…………………………………………………….. 20 Arrêté du 25 Joumada Ethania 1434 correspondant au 6 mai 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics… 21 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1434 correspondant au 11 juin 2013 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de la communication en bureaux………………………………………………………………………………………………………………. 22
12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 3 DECRETS Décret présidentiel n° 13-398 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 13-48 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 13-51 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de un milliard sept cent trente-sept millions quatre cent quatre-vingt-huit mille dinars (1.737.488.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de un milliard sept cent trente sept millions quatre cent quatre-vingt-huit mille dinars (1.737.488.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services à l’étranger — Loyers…………………………………………………………………… 205.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 205.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 205.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………. 205.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 205.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des affaires étrangères……… 205.000.000
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 12 Safar 1435 15 décembre 2013 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS - SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention de fonctionnement à l’école supérieure de la magistrature (ESM)…… 1.357.448.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………….. 1.357.448.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 1.357.448.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 1.357.448.000 SOUS - SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel- Rémunérations d’activités 31-13 Services judiciaires — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale…………………………………….. 9.500.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 9.500.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services judiciaires - Fournitures………………………………………………………………… 42.600.000 34-93 Services judiciaires - Loyers………………………………………………………………………. 1.200.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 43.800.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-11 Services judiciaires - Entretien des immeubles……………………………………………… 101.940.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………….. 101.940.000 7ème partie Dépenses diverses 37-11 Services judiciaires - Frais de justice criminelle……………………………………………. 19.800.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 19.800.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 175.040.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 175.040.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 1.532.488.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux 1.532.488.000 Total général des crédits ouverts………………………………………………. 1.737.488.000
12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 Décret présidentiel n° 13-399 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 13-52 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2013, au ministre des finances ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des finances - Section 1 - Sous section II - les chapitres suivants : — chapitre n° 34-16, intitulé « Office central de répression de la corruption-alimentation ». — chapitre n° 34-17, intitulé « Office central de répression de la corruption-matériel et équipements de couchage et de cuisine ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLLKA.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION II OFFICE CENTRAL DE REPRESSION DE LA CORRUPTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-12 Office central de répression de la corruption — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………………………… 12.000.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………………………. 12.000.000 3ème partie Personnel — Charges sociales 33-13 Office central de répression de la corruption — Sécurité sociale…………………….. 3.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………….. 3.000.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-16 Office central de répression de la corruption — Alimentation ……………………….. 1.500.000 34-17 Office central de répression de la corruption — Matériel et équipement de couchage et de cuisine …………………………………………………………………………… 3.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 5.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 20.000.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………. 20.000.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 20.000.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………….. 20.000.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 12 Safar 1435 Décret présidentiel n° 13-414 du 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil Constitutionnel.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8°, 78-1° et 164 ; Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil Constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ; Vu le décret présidentiel n° 13-315 du 9 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 15 septembre 2013 relatif à la composition nominative du Conseil Constitutionnel ; Vu les procès-verbaux des élections du Conseil Constitutionnel au niveau du Conseil de la Nation, de l’Assemblée Populaire Nationale et de la Cour Suprême ; Décrète : Article unique — Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la composition nominative suivante du Conseil Constitutionnel : Mmes et MM. : — Mourad Medelci, président, — Hanifa Benchabane, membre, — Abdeldjalil Belala, membre, — Brahim Boutkhil, membre, — Hocine Daoud, membre, — Abdennour Garaoui, membre, — Mohamed Dif, membre, — Faouzya Benguella, membre, — Smaïl Balit, membre. Fait à Alger, le 12 Safar 1435 correspondant au 15 décembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 13-400 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 définissant les conditions d’octroi par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz, les seuils admissibles ainsi que les conditions de tarification spécifiques dans les zones éloignées ou isolées.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 38 ; 15 décembre 2013 Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 52 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les conditions d’octroi par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz, les seuils admissibles, ainsi que les conditions de tarification spécifiques dans les zones éloignées ou isolées. Art. 2. — La demande d’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz est introduite préalablement à toute opération de torchage, par l’opérateur, auprès de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Pour les opérations de maintenance, d’entretien et de tests de puits ainsi que le torchage régulier sur les unités de production dû aux aléas dans l’exploitation des installations, l’opérateur peut introduire une seule demande mensuelle d’autorisation de torchage de gaz pour l’ensemble des opérations, préalablement programmées en indiquant les dates prévisionnelles de réalisation de ces opérations ainsi que les quantités prévisionnelles de gaz à torcher. Dans sa demande d’autorisation de torchage pour le mois suivant, l’opérateur indique les dates prévisionnelles de réalisation des opérations programmées pour ce mois ainsi que les quantités prévisionnelles de gaz à torcher. Cette demande doit être accompagnée d’un état détaillé des quantités de gaz torchées durant le mois précédent en expliquant les écarts éventuels par rapport aux quantités prévisionnelles communiquées le mois précédent. Art. 3. — L’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz acccordée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) à l’opérateur pour des durées limitées dans des zones éloignées ou isolées, ne permettant pas la récupération et/ou l’évacuation du gaz, est assujettie à des conditions de tarification spécifiques conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée. Dans le cas des opérations de torchage de gaz de courtes durées et/ou à volumes faibles soumis au paiement de la taxe de torchage, l’opérateur sollicitant l’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz dans les zones susmentionnées, s’acquitte d’une taxe spécifique, non déductible, payable au Trésor public de : — sept mille dinars (7000 DA) par millier de normaux mètres cubes (1000Nm3) de gaz torché, pour les zones
12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 situées à des distances supérieures ou égales à cent (100 km) et inférieures à deux cents (200 km) des infrastructures permettant la récupération et/ou l’évacuation du gaz ; — six mille dinars (6000 DA) par millier de normaux mètres cubes (1000Nm3) de gaz torché, pour les zones situées à des distances supérieures ou égales à deux cents (200 km) et inférieures ou égales à trois cents (300 km) des infrastructures permettant la récupération et/ou l’évacuation du gaz ; — quatre mille dinars (4000 DA) par millier de normaux mètres cubes (1000Nm3) de gaz torché, pour les zones situées au-delà de trois cents (300 km) des installations permettant la récupération et/ou l’évacuation du gaz. Art. 4. — L’opérateur doit solliciter, au préalable, une autorisation de torchage de gaz pour des durées limitées avant d’effectuer les opérations suivantes : — les tests des puits d’exploration et de délinéation ; — les premiers démarrages (commissionning) des unités de production d’hydrocarbures et des stations de réinjection de gaz dans la limite des seuils fixés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ; — les dégorgements de puits après les opérations de perforations, de workover, de snubbing, de stimulations, de dessalage et d’injections de produits chimiques ; — les neutralisations de puits avant l’amenée de l’appareil de workover ; — les tests de puits en exploitation ; — les purges de collectes, collecteurs et dessertes pour des raisons de maintenance ; — les tests des vannes de sécurité de fonds des puits de gaz. Toute autre opération nécessitant un torchage de gaz. L’opérateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les hydrocarbures liquides et assurer la sécurité de cette opération de récupération des hydrocarbures liquides et leur évacuation vers le centre de production le plus proche. Art. 5. — Durant la période de recherche et pour les opérations de tests de puits d’exploration, de délinéation y compris les puits de la phase pilote, les conditions d’octroi, pour des durées limitées, de l’autorisation exceptionnelle, peuvent être motivées, notamment par : — l’ouverture d’un puits sur torche, en cours de forage d’exploration, pour confirmation de la présence d’hydrocarbures ; — l’évaluation de la productivité des puits d’exploration et de délinéation ; — l’évaluation de la productivité des puits faisant partie de la phase pilote concernant les hydrocarbures non conventionnels. Art. 6. — Durant la période d’exploitation, les conditions d’octroi, pour des durées limitées, de l’autorisation exceptionnelle de torchage peuvent être motivées par : — la première mise en exploitation des puits de développement ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 — la nécessité de réaliser des opérations sur des puits en exploitation pour des raisons de maintenance préventive et/ou curative ; — l’évaluation de la productivité des puits de développement. Art. 7. — Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, pour des raisons de sécurité des installations des puits d’exploitation, et pour les purges aléatoires durant le fonctionnement des unités de production et des stations de compression, un torchage de gaz peut être autorisé dans la limite des seuils techniquement admissibles fixés, selon la nature des opérations, conformément aux articles 10, 11 et 12 ci-après. Au plus tard, soixante-douze (72) heures après le rétablissement de la situation, l’opérateur transmet à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) une demande d’autorisation de torchage de gaz, à titre de régularisation, accompagnée d’un rapport détaillé précisant notamment, les circonstances ayant conduit au torchage du gaz, les volumes de gaz torchés et la durée de ce torchage. S’agissant du torchage de gaz dans le cas des éruptions incontrôlées, le seuil admissible des volumes de gaz torchés n’est pas préalablement fixé. Toutefois, au plus tard, soixante-douze (72) heures suivant le début de l’incident, l’opérateur doit estimer la durée nécessaire à la maîtrise de l’éruption et soumettre à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) un programme de travaux à réaliser, ainsi que les délais de réalisation dudit programme de travaux. Art. 8. — L’octroi de l’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz durant la période de recherche est subordonné, notamment, aux conditions ci-après : — l’opération de torchage doit concerner un programme de test de puits d’exploration et/ou de délinéation ; — dans le cas d’un programme de test d’un puits d’exploration et/ou de délinéation qui a déjà fait l’objet d’un abandon provisoire, ce programme doit contenir obligatoirement les volumes de gaz estimés à torcher ainsi que la durée de l’opération de torchage. Dans ce cas, l’opérateur doit fournir une copie de l’autorisation d’abandon au cas où cette opération a été faite après la promulgation de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ainsi qu’une copie de l’autorisation de reprise du puits abandonné ; — transmettre à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) le programme relatif au test de puits ; — préciser les mesures de sécurité prises pour le déroulement de l’opération de torchage ; — formuler une demande d’autorisation de torchage de gaz. Cette demande doit respecter le principe d’une demande par puits. Art. 9. — Outre les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, la demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant notamment, les informations suivantes : — le périmètre et le contrat concernés ;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 12 Safar 1435 — un rapport d’implantation du puits et/ou de fin de sondage ; — la date prévisionnelle et la durée prévue de torchage ; — les volumes estimés de gaz à torcher ; — le programme technique détaillé de test de puits ; — les mesures de sécurité à mettre en œuvre, ainsi que toutes mesures nécessaires requises pour chaque type d’opération. Art. 10. — Les seuils admissibles pour l’octroi d’une autorisation de torchage de gaz durant la période de recherche, lors des opérations de tests de puits d’exploration et/ou de délinéation, sont fixés comme suit : — pour une opération de dégorgement : six (6) heures, à compter de l’ouverture du puits ; — pour une opération de test douze (12) heures pour toute duse de diamètre donné. Art. 11. — Durant la période d’exploitation, les seuils admissibles de torchage de gaz lors des opérations de torchage de gaz autorisées dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret sont définis comme suit : a) Pour les dégorgements de puits : — la durée effective de tout dégorgement de puits est limitée à un seuil de six (6) heures ; — le dégorgement d’un puits ne commence qu’au rejet total du fluide ininflammable de complétion présent dans le tubing du puits ; — durant la durée effective du torchage de gaz, la quantité de gaz torchée est estimée sur la base du débit horaire maximum obtenu lors de l’essai potentiel ou du drill stem test (DST) ou bien du débit horaire de gaz du puits dans les conditions normales d’exploitation. b) Pour les tests des puits : — en cas d’un dégorgement préalable au test d’un puits, la quantité de gaz torchée est déterminée conformément au point « a » ci-dessus ; — la durée d’un jaugeage ne doit pas excéder la durée cumulée de vingt-quatre (24) heures ; — les quantités de gaz torchées sont égales au cumul des volumes de gaz mesurés aux sorties des séparateurs de test pendant toute la durée de l’opération de test. c) Pour les purges de collectes, collecteurs et dessertes pour les besoins de maintenance : — les quantités de gaz torchées sont limitées aux volumes des conduites à purger ; — l’estimation de la quantité de gaz torchée est faite sur la base des volumes théoriques des tronçons de conduites isolés pour les besoins de torchage du gaz. Les quantités ainsi calculées sont converties en milliers de normaux mètres cubes (1000Nm3) en tenant compte des conditions de pressions et de températures des conduites. 15 décembre 2013 d) Pour les tests des vannes de sécurité de fonds des puits de gaz : — la période autorisée pour équiper un nouveau puits en vanne de sécurité de fond ne doit pas excéder le seuil de trente-six (36) heures ; — la durée autorisée pour les essais périodiques de déclenchement ne doit pas excéder le seuil de douze (12) heures par puits ; — l’évaluation des quantités de gaz torchées s’effectue sur la base du débit maximum de production du puits dans les conditions normales d’exploitation et sur la durée effective du torchage. e) Pour le torchage au niveau des installations de production et de traitement des hydrocarbures ainsi que des stations de compression de gaz : — pour une période donnée, le seuil admissible pour le torchage de gaz d’une unité de production ou d’une station de compression, exprimé en pourcentage (%), est évalué sur la base de la quantité de gaz torchée ramenée à la quantité totale produite (installations de production et de traitement) ou à la quantité totale réinjectée (station de compression) ; — dans l’estimation des quantités torchées mensuellement au niveau des installations de production et de traitement des hydrocarbures ainsi que des stations de compression, sont inclus les volumes mis à la torche pour raisons de sécurité ou pour purge des installations à l’effet de réaliser des opérations de maintenance, le volume de gaz consommé pour le maintien de la flamme de torche ainsi que les volumes torchés pendant les phases des déclenchements imprévus des installations de production et de traitement des hydrocarbures ou des stations de compression ; — dans le fonctionnement normal des installations, le torchage est réduit au seul volume de gaz torché pour maintenir les torches allumées en prévision d’éventuels arrêts d’urgence ou de déclenchements. Ce taux de torchage minimum représente le seuil de torchage de design de l’unité ; — pour toutes les installations de production et de traitement des hydrocarbures et toutes les stations de compression, le seuil admissible de torchage du gaz, dans les conditions normales d’exploitation, est fixé à un taux égal à un pour cent (1 %) ; — pour toute unité de production et de traitement d’hydrocarbures ou station de compression, lorsque le taux de torchage mensuel minimum réalisé sur une période de douze (12) mois consécutifs est inférieur à un pour cent (1 %), il est alors pris comme seuil admissible de torchage de gaz de l’unité ou de la station. Art. 12. — Pour le démarrage (commissionning) des installations de production et de traitement des hydrocarbures et des stations de compression de gaz prévu à l’article 7 ci-dessus, les conditions de l’octroi d’une autorisation de torchage de gaz sont fixées comme suit : — les quantités de gaz programmées pour être torchées durant cette période de démarrage (commissionning) des installations, qui sont exemptées du paiement au Trésor
12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 public de la taxe spécifique conformément à l’article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, doivent figurer dans la demande d’autorisation de torchage de gaz et réparties par opération programmée ; — le démarrage (commissionning) des installations, visé ci-dessus, démarre à la fin des essais mécaniques par la mise sous hydrocarbures du réseau de collectes ou des conduites d’alimentation des manifolds situés aux entrées des stations de compression ; — la période de démarrage (commissionning) des installations s’achève dès la date de la réception provisoire contractuelle du projet. En cas de retard dans la réception provisoire du projet, l’opérateur est tenu d’introduire auprès de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), une nouvelle demande pour l’octroi d’une autorisation exceptionnelle de prorogation de torchage de gaz tout en précisant les raisons de ce retard. Dans le cas de l’octroi de l’autorisation de torchage de gaz durant la prorogation susmentionnée, l’opérateur est tenu de s’acquitter de la taxe spécifique conformément à l’article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée. Durant le démarrage (commissionning) des installations de production et de traitement des hydrocarbures et des stations de compression de gaz, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) fixe, au cas par cas, les seuils maximum au-delà desquels, l’opérateur disposant d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz devra s’acquitter de la taxe spécifique telle que fixée par l’article 52 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée. Art. 13. — Les modalités de transmission des informations, par l’opérateur, à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) pour lui permettre de statuer sur la demande d’autorisation de torchage de gaz, sont définies dans une procédure notifiée aux opérateurs par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). Art. 14. — Lorsque la demande d’autorisation de torchage accompagnée des documents requis est jugée recevable, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie sa réponse à l’opérateur dans un délai n’excédant pas sept (7) jours ouvrables à compter de la date de sa réception. Dans le cas d’une demande globale, tel que prévu par les dispositions de l’article 3 du présent décret pour des opérations de torchage de gaz à réaliser dans le cadre de l’exploitation, la même procédure est appliquée. Art. 15. — Dans le cas où des informations complémentaires sont nécessaires pour permettre à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) de statuer sur la demande de l’opérateur, ce dernier est tenu de compléter son dossier ou d’apporter les clarifications nécessaires dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours à compter de la date de notification par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT). REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Dans le cas où lesdites clarifications ou compléments de dossier ne sont pas transmis à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans le délai susmentionné et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la demande d’autorisation de torchage de gaz est considérée annulée. L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) informe alors l’opérateur du rejet de sa demande en lui notifiant la décision de rejet. Dans le cas d’une demande globale tel que prévu par les dispositions de l’article 3 du présent décret pour des opérations de torchage de gaz à réaliser dans le cadre de l’exploitation, la même procédure est appliquée. Art. 16. — L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) se charge du contrôle des quantités de gaz torchées et s’assure du paiement de cette taxe par l’opérateur. Ce contrôle portera essentiellement sur : — les volumes du gaz réellement torchés ; — la durée de l’opération de torchage ; — la vérification du paiement de la taxe de torchage par l’opérateur. A ce titre, l’opérateur transmet à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la fin de l’opération de torchage, un rapport technique détaillé sur l’opération de torchage du gaz comprenant notamment les volumes réellement torchés et la durée du torchage. L’opérateur transmet également à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de paiement de la taxe spécifique, les copies de la déclaration et de l’ordre de virement de la taxe destinées à l’administration fiscale. Après chaque fin d’exercice ‘n’, un rapport annuel détaillé est adressé par l’opérateur à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans les trente (30) jours qui suivent la déclaration annuelle des résultats de l’exercice ‘n’, reprenant tous les détails de calcul de toutes les taxes et les paiements effectués au titre de l’exercice ‘n’. Art. 17. — Les opérateurs sont tenus d’inclure dans le bilan « matière de gaz », l’ensemble des quantités de gaz torchées et ce, quelle que soit la cause ayant induit le torchage. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Rèpublique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 12 Safar 1435 Décret exécutif n° 13-401 du 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013 fixant les modalités et les conditions de dispense, des sociétés de droit algérien, de l’obligation de la garantie bancaire de bonne exécution couvrant le montant des travaux minimum de recherche des hydrocarbures.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 43 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-184 du 23 Joumada El Oula 1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures pour la conclusion des contrats de recherche et d’exploitation et les contrats d’exploitation des hydrocarbures suite à un appel à la concurrence ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 43 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et les conditions de dispense, des sociétés de droit algérien, de l’obligation de la garantie bancaire de bonne exécution couvrant le montant des travaux minimum de recherche des hudrocarbures. Art. 2. — Dans le cas où le contrat de recherche et d’exploitation des hydrocarbures est conclu avec une société de droit algérien, disposant d’un patrimoine propre en Algérie dont la valeur est supérieure au montant de la garantie bancaire, ladite société est dispensée en sa qualité de contractant de l’obligation de la garantie bancaire de bonne exécution couvrant les montants des travaux minimum de recherche prévus pendant chaque phase de recherche. 15 décembre 2013 Art 3. — La dispense prévue à l’article 2 ci-dessus, s’applique uniquement aux sociétés de droit algérien qui disposent, notamment, d’un patrimoine propre en Algérie dont la valeur est supérieure au montant de la garantie bancaire prévue pour le programme des travaux minimum de recherche à réaliser durant chaque phase de recherche. Dans le cas où une société de droit algérien est partie à plusieurs contrats de recherche et d’exploitation, et pour bénéficier de la dispense relative à l’obligation de la garantie bancaire de bonne exécution, la valeur de son patrimoine propre doit être supérieure au montant de l’ensemble des garanties bancaires couvrant les programmes de travaux minimum de tous les contrats conclus. L’évaluation du patrimoine est effectuée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) sur la base, notamment des éléments suivants : — des états financiers et rapports annuels pour les trois (3) derniers exercices précédant la date de signature du contrat. Pour les sociétés de création récente, les derniers états financiers et rapports annuels des exercices clos ; — description des lignes de crédit disponibles, des accords de crédit et autres références bancaires ; — description de la dette à long terme, y compris les obligations majeures de crédit-bail et l’identification des principaux actifs qui sont engagés comme garantie des prêts ; — description des passifs qui pourraient avoir un effet négatif sur leur santé financière ; — une expertise réalisée, à la charge de la société sollicitant la dispense de l’obligation de la garantie bancaire de bonne exécution, par un cabinet spécialisé attestant la valeur du patrimoine propre de ladite société ; — toute information ou document supplémentaire pouvant servir à évaluer le patrimoine du demandeur. Outre les documents cités ci-dessus, la société présente également à l’agence nationale pour la valorisation des hydrocarbures (ALNAFT) les copies des statuts et du registre de commerce justifiant le statut de société de droit algérien. Art. 4. — La demande de dispense de l’obligation de la garantie bancaire est introduite, lors de la soumission de l’offre par la société de droit algérien, auprès de l’agence pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) accompagnée des pièces justificatives listées ci-dessus, avant la signature du contrat de recherche et d’exploitation des hydrocarbures. Art. 5. — Dans le cas où la demande de dispense de l’obligation de la garantie bancaire remplit les conditions énumérées à l’article 3 ci-dessus, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) notifie sa décision après accord du ministre chargé des hydrocarbures.
12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal ofiiciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1435 correspondant au 27 novembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-402 du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 fixant la liste des postes supérieurs de la conservation des forêts de wilaya, les conditions d’accès ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ; Vu le décret exécutif n° 98-167 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs de la conservation des forêts de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs de la conservation des forêts de wilaya, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente. CHAPITRE 1er LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. — La liste des postes supérieurs de la conservation des forêts de wilaya est fixée comme suit : — chef de service ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 — chef de circonscription des forêts ; — chef de bureau de la conservation des forêts ; — chef de bureau de la circonscription des forêts ; — chef de district des forêts. CHAPITRE 2 CONDITIONS DE NOMINATION Art. 3. — Les chefs de services sont nommés : A/Au titre des services techniques, parmi : 1 — les conservateurs divisionnaires des forêts titulaires, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 2 — les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteurs principaux des forêts, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. B/Au titre des services administratifs, parmi : 1 — les administrateurs principaux ou grade équivalent, titulaires, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 2 — les administrateurs ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 4. — Les chefs de bureaux des conservations des forêts et des circonscriptions des forêts sont nommés : A/Au titre des bureaux techniques, parmi : 1 — les conservateurs divisionnaires des forêts titulaires, au moins ; 2 — les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteurs principaux des forêts, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. B/Au titre des bureaux administratifs, parmi : 1 — les administrateurs principaux ou grade équivalent, titulaires, au moins ; 2 — les administrateurs ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Art. 5. — Les chefs de circonscriptions des forêts sont nommés parmi : 1 — les conservateurs divisionnaires des forêts titulaires, au moins, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 2 — les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteurs principaux des forêts, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 6. — Les chefs de districts des forêts sont nommés parmi : 1 — les inspecteurs en chef des forêts et les inspecteurs principaux des forêts, titulaires ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 12 Safar 1435 2 — les inspecteurs des forêts, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 3 — les inspecteurs de brigades des forêts, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. CHAPITRE 3 BONIFICATION INDICIAIRE Art. 7. — La bonification indiciaire des postes supérieurs visés aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci après : BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS Niveau Indice Chef de service 8 195 Chef de circonscription des 8 195 forêts Chef de bureau de la 7 145 conservation des forêts Chef de bureau de la 7 145 circonscription des forêts Chef de district des forêts 6 105 CHAPITRE 4 MODE DE NOMINATION Art. 8. — Les postes supérieurs de chef de service et de chef de circonscription des forêts, prévus par le présent décret, sont pourvus par arrêté du ministre chargé des forêts sur proposition du directeur général des forêts. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. — Les postes supérieurs de chef de bureau de conservation des forêts, de chef de bureau de circonscription des forêts et de chef de district des forêts prévus par le présent décret, sont pourvus par décision du directeur général des forêts sur proposition du conservateur des forêts de wilaya. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 10. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités à l’article 2 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. 15 décembre 2013 Art. 11. — Les fonctionnaires régulièrement nommés à la date de la publication du présent décret au Journal officiel au poste supérieur de chef de district des forêts, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret à compter du 1er janvier 2008. Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 98-167 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, susvisé. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-403 du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-11 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Médéa.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n°13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3, 10 et 25 ; Vu le décret exécutif n° 09-11 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009 portant création de l’université de Médéa ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 09-11 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Article 1er. — ………….. (sans changement) ……………. Le nombre et la vocation des facultés composant l’université de Médéa sont fixés comme suit : — faculté des lettres et des langues ;
12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 — faculté des sciences humaines et sociales ; — faculté des sciences économiques, des sciences commerciales, et des sciences de gestion ; — faculté de droit ; — faculté des sciences et de la technologie ». Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 09-11 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — ………………….. (sans changement) ……………. Le conseil d’administration de l’université de Médéa comprend, au titre des secteurs utilisateurs : — ………………………….. ; — ………………………….. ; — le représentant du ministre chargé du développement industriel et de la promotion de l’investissement ; — …………………………. ; — le représentant du ministre chargé de la communication ». Art. 3. — L’article 3 du décret exécutif n° 09-11 du 7 Moharram 1430 correspondant au 4 janvier 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines suivants : — la formation supérieure du premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes, et la formation supérieure de graduation ; — la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, et la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation ; — les relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et les manifestations scientifiques ; — le développement, la prospective et l’orientation ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013. Abdelmalek SELLAL. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 Décret exécutif n° 13-404 du 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013 complétant la liste des établissements hospitaliers d’ophtalmologie annexée au décret exécutif n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012 portant création, organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers d’ophtalmologie.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exéfutif n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012, complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers d’ophtalmologie ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — La liste des établissements hospitaliers d’ophtalmologie annexée au décret exécutif n° 12-281 du 19 Chaâbane 1433 correspondant au 9 juillet 2012, susvisé, est complétée comme suit : ETABLISSEMENTS WILAYAS ……………. (sans changement) ……………… Etablissement hospitalier d’ophtalmologie El Oued d’El Oued Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1435 correspondant au 1er décembre 2013. Abdelmalek SELLAL.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 12 Safar 1435 15 décembre 2013 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Moharram 1435 correspondant au 26 novembre 2013 portant changement de nom.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er ) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ; Décrète : Article 1er. — Est autorisé le changement de nom conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif au changement de nom, aux personnes ci-après désignées : — Oukrif Benaouda, né le 16 décembre 1935 à Mendes (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 1573 et acte de mariage n°21 dressé le 2 mai 1972 à Sidi M’Hamed Benaouda (wilaya de Relizane) qui s’appellera désormais : Chahloul Benaouda. — Oukrif M’Hamed, né le 31 mars 1963 à Sidi M’Hamed Benaouda (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 31 et acte de mariage n° 48 dressé le 25 septembre 1990 à Sidi M’Hamed Benaouda (wilaya de Relizane) et ses enfants mineurs :
- Hamid, né le 29 octobre 1996 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 3294 ;
- Imen, née le 5 août 1998 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 2457 ;
- Salim, né le 26 septembre 2000 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 3353 ; qui s’appelleront désormais : Chahloul M’Hamed, Chahloul Hamid Chahloul Imen, Chahloul Salim . — Oukrif Abdeldjalil, né le 14 mars 1994 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 972 qui s’appellera désormais : Chahloul Abdeldjalil. — Oukrif Mohamed El Hadi, né le 30 décembre 1992 à Relizane (wilaya de Relizane) acte de naissance n° 4927 qui s’appellera désormais : Chahloul Mohamed El Hadi . — Riskou Ahmed, né le 21 décembre 1955 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 119 et acte de mariage n° 132 dressé le 19 mai 1982 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa) et ses filles mineures :
- Nourelhoda, née le 15 septembre 1995 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 122 ;
- Messaouda, née le 13 février 1997 à Zelfana (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 24 ; qui s’appelleront désormais : Ouled Abou El Kheir Ahmed, Ouled Abou El Kheir Nourelhoda, Ouled Abou El Kheir Messaouda . — Riskou Fatima, née le 25 avril 1988 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 347 qui s’appellera désormais : Ouled Abou El Kheir Fatima . — Riskou Abdellwahabe, né le 16 septembre 1991 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 320 qui s’appellera désormais : Ouled Abou El Kheir Abdellwahabe. — Riskou Siham, née le 25 avril 1987 à Adrar (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 328 qui s’appellera désormais : Ouled Abou El Kheir Siham. — Riskou Boudjema, né en 1942 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa ) acte de naissance n° 502 et acte de mariage n° 83 dressé le 27 novembre 1988 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
- Naima, née le 9 mai 1996 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa ) acte de naissance n° 181 ;
- Ali, né le 13 décembre 1998 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa ) acte de naissance n° 411 ;
- Oumima, née le 4 juillet 2008 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 193 ; qui s’appelleront désormais : Ouled Abou El Kheir Boudjema, Ouled Abou El Kheir Naima, Ouled Abou El Kheir Ali, Ouled Abou El Kheir Oumima. — Riskou Assmaa, née le 27 novembre 1993 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 424 qui s’appellera désormais : Ouled Abou El Kheir Assmaa. — Riskou Mustapha, né le 12 avril 1991 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 296 qui s’appellera désormais : Ouled Abou El Kheir Mustapha.
12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 — Riskou Abdelkader, né en 1947 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 504 et acte de mariage n° 185 dressé le 15 août 1974 à El Meniaa (wilaya de Ghardaïa) et ses filles mineures :
- Hadjira, née le 18 juillet 1997 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 227 ;
- Ouarda, née le 1er octobre 2003 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 216 ; qui s’appelleront désormais : Ouled Abou El Kheir Abdelkader, Ouled Abou El Kheir Hadjira, Ouled Abou El Kheir Ouarda. — Riskou Souhila, née le 8 juin 1994 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 220 qui s’appellera désormais : Ouled Abou El Kheir Souhila. — Riskou Amera, née le 11 janvier 1987 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 08 qui s’appellera désormais : Ouled Abou El Kheir Amera. — Riskou Bachir, né le 9 janvier 1982 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 28 qui s’appellera désormais : Ouled Abou El Kheir Bachir. — Riskou Abdessalam, né le 27 novembre 1990 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa ) acte de naissance n° 433 qui s’appellera désormais : Ouled Abou El Kheir Abdessalam. — Riskou Fatima, née le 13 novembre 1978 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 901 et acte de mariage n° 45 dressé le 20 avril 1999 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa) qui s’appellera désormais : Ouled Abou El Kheir Fatima. — Riskou Mohammed Said, né le 20 novembre 1975 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 880 et acte de mariage n° 149/2007 dressé le 19 août 2007 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) et ses enfants mineurs :
- Mohammed Rida, né le 6 juin 2008 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 480 ;
- Yasser, né le 21 novembre 2009 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 343 ;
- Chifa Bilsane, née le 8 décembre 2011 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 1323 ; qui s’appelleront désormais : Ouled Abou El Kheir Mohammed Said, Ouled Abou El Kheir Mohammed Rida, Ouled Abou El Kheir Yasser, Ouled Abou El Kheir Chifa Bilsane. — Riskou Nadia, née le 21 décembre 1984 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa) acte de naissance n° 1296 et acte de mariage n° 138 dressé le 20 juin 2010 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) qui s’appellera désormais : Ouled Abou El kheir Nadia. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 — Riskou Souad, née le 22 juillet 1977 à El Meniaâ (wilaya de Ghardaïa ) acte de naissance n° 533 et acte de mariage n° 07 dressé le 13 mars 1999 à Hassi Gara (wilaya de Ghardaïa) qui s’appellera désormais : Ouled Abou El Kheir Souad. — Maissoua Salem, né le 27 mai 1974 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 309 et acte de mariage n° 37 dressé le 28 septembre 2003 à Ouled Said (wilaya d’Adrar) et ses enfants mineurs :
- Ikram, née le 12 août 2004 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 710 ;
- Zouhir, né le 3 juillet 2006 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 640 ;
- Abdelhmed, né le 11 juillet 2008 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 685 ; qui s’appelleront désormais : Ben Salim Salem, Ben Salim Ikram, Ben Salim Zouhir, Ben Salim Abdelhmed. — Maissoua Mabrouk, né le 24 avril 1977 à Timimoun (wilaya d’Adrar) acte de naissance n° 257 et acte de mariage n° 256 dressé le 16 avril 2008 à Chéraga (wilaya d’Alger) et son fils mineur :
- Abdellah né le 31 mai 2011 à Béni Messous (wilaya d’Alger) acte de naissance n° 3253 ; qui s’appelleront désormais : Ben Salim Mabrouk, Ben Salim Abdellah. — Maissoua Messaouda, née en 1960 à Timimoun (wilaya d’Adrar) par jugement daté le 27 novembre 1976 acte de naissance n° 83 qui s’appellera désormais : Ben Salim Messaouda. — Netouna Messaoud, né en 1953 à Robbah (wilaya d’El Oued) par jugement daté le 6 septembre 1962 acte de naissance n° 138/62 et acte de mariage n° 270 dressé le 28 décembre 1977 à Robbah (wilaya d’El Oued) qui s’appellera désormais : Djaber Messaoud. — Netouna Brahim, né le 18 janvier 1993 à Bayadha (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 93 qui s’appellera désormais : Djaber Brahim. — Netouna Abderraouf, né le 26 juin 1983 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 3326 qui s’appellera désormais : Djaber Abderraouf. — Netouna Abdennour, né le 5 avril 1981 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 1924 qui s’appellera désormais : Djaber Abdennour. — Netouna Meriem, née le 7 janvier 1991 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 203 qui s’appellera désormais : Djaber Meriem. — Netouna Yasmina, née le 17 juillet 1988 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 3121 qui s’appellera désormais : Djaber Yasmina.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 12 Safar 1435 — Netouna Adel Rachid, né le 30 octobre 1984 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 5278 qui s’appellera désormais : Djaber Adel Rachid. — Netouna Kheireddine Sadok, né le 15 mai 1979 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 2402 et acte de mariage n° 065 dressé le 14 mars 2009 à Bayadha (wilaya d’El Oued) et son fils mineur :
- Selmane, né le 23 février 2010 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n°1425 ; qui s’appelleront désormais : Djaber Kheireddine Sadok, Djaber Selmane. — Netouna Mohammed Bachir, né le 16 mai 1978 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 2110 et acte de mariage n° 118 dressé le 26 septembre 2004 à Debila (wilaya d’El Oued) et ses enfants mineurs :
- Elmoatez Bellah, né le 11 novembre 2006 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 5451 ;
- Djouhaina, née le 19 avril 2010 à El Oued (wilaya d’El Oued) acte de naissance n° 2551 ; qui s’appelleront désormais : Djaber Mohammed Bachir, Djaber Elmoatez Bellah, Djaber Djouhaina. — Bouzok Hacène, né le 8 mars 1962 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 2324 et acte de mariage n° 274 dressé le 10 mai 1990 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj Bou Arréridj) et ses enfants mineurs :
- Nabil, né le 24 octobre 2000 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 13323 ;
- Hani, né le 24 février 2003 à Bir Mourad Rais (wilaya d’Alger) acte de naissance n°103 ; qui s’appelleront désormais : Bourezek Hacène, Bourezek Nabil Bourezek Hani. — Bouzouk Mohamed El Mehdi, né le 18 octobre 1994 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 14319 qui s’appellera désormais : Bourezek Mohamed El Mehdi. — Bouzouk Souheir, née le 23 avril 1993 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 5338 qui s’appellera désormais : Bourezek Souheir. — Negro Ahmed, né le 25 janvier 1958 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 03 et acte de mariage n° 72 dressé le 7 juillet 1980 à EL Azizia (wilaya de Médéa) et sa fille mineure :
- Bochra, née le 13 mai 1995 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 41 ; qui s’appelleront désormais : Baghdad Ahmed, Baghdad Bochra. — Negro Amin, né le 3 juillet 1990 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 61 qui s’appellera désormais : Baghdad Amin. — Negro Sid Ali, né le 12 septembre 1992 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 58 qui s’appellera désormais : Baghdad Sid Ali. 15 décembre 2013 — Negro Aissa, né le 3 octobre 1984 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 245 qui s’appellera désormais : Baghdad Aissa. — Negro Said, né le 3 février 1983 à Tablat (wilaya de Médéa) acte de naissance n°226 et acte de mariage n° 18 dressé le 15 avril 2010 à El Azizia (wilaya de Médéa) et sa fille mineure :
- Ritedj, née le 22 juin 2012 à Médéa (wilaya de Médéa) acte de naissance n°4130 ; qui s’appelleront désormais : Baghdad Said, Baghdad Ritedj. — Negro El Hocine, né le 23 juin 1972 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 231 et acte de mariage n° 85 dressé le 24 mai 2005 à Sidi Moussa (wilaya d’Alger) et sa fille mineure :
- Chaima, née le 31 mai 2010 à Beni Slimane (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 1084 ; qui s’appelleront désormais : Baghdad El Hocine, Baghdad Chaima. — Negro Fatna , née le 5 août 1967 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 190 qui s’appellera désormais : Baghdad Fatna. — Negro Bahidja, née le 7 avril 1978 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n°115 qui s’appellera désormais : Baghdad Bahidja. — Negro Hamid, né le 2 mai 1976 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 156 et acte de mariage n° 24 dressé le 11 juin 2008 à El Azizia (wilaya de Médéa ) et ses enfants mineurs :
- Riadh, né le 15 octobre 2010 à Ain Bessem (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 2176 ;
- Farah, née le 5 juillet 2012 à Sour El Ghozlane (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 1343 ; qui s’appelleront désormais : Baghdad Hamid, Baghdad Riadh, Baghdad Farah. — Negro Ahmed, né le 9 novembre 1967 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 245 et acte de mariage n° 25 dressé le 23 juillet 2002 à El Azizia (wilaya de Médéa) et ses enfants mineurs :
- Aimen Mayouf, né le 17 juillet 2003 à Ain Bessem (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 789 ;
- Cherif Younes, né le 11 octobre 2005 à Ain Bessem (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 1266 ;
- Mohamed Souhaib, né le 16 novembre 2010 à Ain Bessem (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 2402 ; qui s’appelleront désormais : Baghdad Ahmed, Baghdad Aimen Mayouf, Baghdad Cherif Younes, Baghdad Mohamed Souhaib. — Negro Fatima, née le 5 novembre 1949 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 196 et acte de mariage n° 193 dressé le 23 septembre 1981 à Ain Bessem (wilaya de Bouira) qui s’appellera désormais : Baghdad Fatima.
12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 — Negro Khedidja, née le 3 mars 1953 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 77 et acte de mariage n° 36 dressé le 27 avril 1973 à El Azizia (wilaya de Médéa) qui s’appellera désormais : Baghdad Khedidja. — Negro Ameur, né le 9 avril 1964 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 123 et acte de mariage n° 09 dressé le 1er juillet 1987 à El Azizia (wilaya de Médéa ) et ses enfants mineurs :
- Mohamed Islam, né le 26 octobre 1997 à Ain Bessem (wilaya de Bouira) acte de naissance n°1495 ;
- Khaoula, neé le 1er juin 2006 à Ain Bessem (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 724 ; qui s’appelleront désormais : Baghdad Ameur, Baghdad Mohamed Islam, Baghdad Khaoula. — Negro Messaouda, née le 18 février 1989 à Ain Bessem (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 356 et acte de mariage n° 376 dressé le 27 septembre 2010 à Ain Bessem (wilaya de Bouira) qui s’appellera désormais : Baghdad Messaouda. — Negro Khedidja, née le 21 août 1990 à Ain Bessem (wilaya de Bouira) acte de naissance n° 1503 qui s’appellera désormais : Baghdad Khedidja. — Negro Rabah, né le 29 mars 1962 à Guelb El Kebir (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 50 et acte de mariage n° 26 dressé le 17 septembre 1985 à El Azizia (wilaya de Médéa) et sa fille mineure :
- Amira, née le 21 juillet 1996 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 41 ; qui s’appelleront désormais : Baghdad Rabah, Baghdad Amira. — Negro Hicham, né le 25 octobre 1988 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 96 qui s’appellera désormais : Baghdad Hicham. — Negro Assia, née 14 mai 1986 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 75 qui s’appellera désormais : Baghdad Assia. — Negro Hanane, née le 8 février 1987 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n°29 qui s’appellera désormais : Baghdad Hanane. — Negro Ramzi, né le 15 juin 1991 à El Azizia (wilaya de Médéa) acte de naissance n° 41 qui s’appellera désormais : Baghdad Ramzi. — Boukechache Mohammed, né en 1957 à M’chounèche (wilaya de Biskra) par jugement daté le 31 décembre 1975 acte de naissance n° 09 et acte de mariage n° 0003 dressé le 8 janvier 1980 à M’chounèche (wilaya de Biskra) et son fils mineur :
- Nadhir, né le 17 mai 1995 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2339 ; qui s’appelleront désormais : Rahmouni Mohammed, Rahmouni Nadhir. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 — Boukechache Souad, née le 5 septembre 1982 à M’chounèche (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 225 et acte de mariage n° 100 dressé le 28 octobre 2002 à Zeribet El Oued (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Rahmouni Souad. — Boukechache Ahmed, né le 14 octobre 1984 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 4650 qui s’appellera désormais : Rahmouni Ahmed. — Boukecheche Walid, née le 27 septembre 1986 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 4186 qui s’appellera désormais : Rahmouni Walid. — Boukechache Wissam, neé le 24 juillet 1989 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 3254 qui s’appellera désormais : Rahmouni Wissam. — Boukechache Mounir, né le 4 novembre 1991 à Biskra (wilaya de Biskra ) acte de naissance n° 5053 qui s’appellera désormais : Rahmouni Mounir. — Sabeghdilou Bachir, né le 20 juin 1968 à Djemorah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 162 et acte de mariage n° 78 dressé le 27 août 2006 à Djemourah (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Sabegh Bachir. — Sabeghdilou Mohamed, né le 7 novembre 1973 à Djemorah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 239 et acte de mariage n° 105 dressé la 21 septembre 2010 à Djemourah (wilaya de Biskra) qui s’appellera désormais : Sabegh Mohamed. — Sabeghdilou Rachid , né en 1965 à Djemorah (wilaya de Biskra) par jugement daté le 7 février 1967 acte de naissance n° 014 et acte de mariage n° 53 dressé le 2 décembre 1993 à Djemorah (wilaya de Biskra) et ses enfants mineurs :
- Ikram, née le 5 avril 1995 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1724 ;
- Choukri, né le 27 février 1997 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1130 ;
- Younes, né le 18 juin 2000 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2660 ;
- Brahim, né le 11 juillet 2005 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 3557 ; qui s’appelleront désormais : Sabegh Rachid, Sabegh Ikram, Sabegh Choukri, Sabegh Younes, Sabegh Brahim. — Sabeghdilou Mebrouka, née en 1984 à Djemorah (wilaya de Biskra) par jugement daté le 17 février 1987 acte de naissance n° 74 qui s’appellera désormais : Sabegh Mebrouka.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 12 Safar 1435 — Sabghdilou Messaouda, née le 29 septembre 1986 à Djemorah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 218 qui s’appellera désormais : Sabegh Messaouda. — Sabeghedilou Hakima, née le 12 février 1990 à Djemorah (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 40 qui s’appellera désormais : Sabegh Hakima. — Sabeghdilou Tahar, né le 22 novembre 1971 à Djemorah (wilaya de Biskra ) acte de naissance n° 219 et acte de mariage n° 71 dressé le 16 décembre 1996 à Djemorah (wilaya de Biskra ) et ses enfants mineurs :
- Salah Eddine, né le 27 novembre 1998 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n°5515 ;
- Meriem, née le 6 avril 2001 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1749 ;
- Karim, né le 26 novembre 2003 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 6187 ;
- Abdelouahab, né le 19 novembre 2005 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n°6134 ;
- Abdelhafed né le 16 novembre 2008 à Biskra (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 7416 ; qui s’appelleront désormais : Sabegh Tahar, Sabegh Salah Eddine, Sabegh Meriem, Sabegh Karim, Sabegh Abdelouahab, Sabegh Abdelhafed . — Boubou Ali, né le 18 mai 1940 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 615 et acte de mariage n° 351 dressé le 4 juillet 1968 à Blida (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Miraoui Ali. — Boubou Assia, née le 27 février 1971 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 1099 qui s’appellera désormais : Miraoui Assia. — Boubou Sofian, né le 7 juillet 1972 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n°3287 qui s’appellera désormais : Miraoui Sofian. — Boubou Tarik, né le 28 octobre 1974 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 5081 qui s’appellera désormais : Miraoui Tarik. — Boubou Souad, née le 25 janvier 1978 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 547 et acte de mariage n° 102 dressé le 22 août 2002 à Béni Mered (wilaya de Blida) qui s’appellera désormais : Miraoui Souad. — Boubou Amèle, née le 27 novembre 1980 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 6412 qui s’appellera désormais : Miraoui Amèle. — Boubou Fella, née le 15 avril 1989 à Blida (wilaya de Blida) acte de naissance n° 2281 qui s’appellera désormais : Miraoui Fella. 15 décembre 2013 — Halilef Ammar, né en 1943 à Settara (wilaya de Jijel) par jugement daté le 8 décembre 1960 acte de naissance n° 0182 et acte de mariage n° 0076 dressé le 7 septembre 1981 à Settara (wilaya de Jijel) et ses enfants mineurs :
- Charaf, né le 30 mars 1995 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 4035 ;
- Hadjer, née le 7 février 2002 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 1518 ; qui s’appelleront désormais : Sohieb Ammar, Sohieb Charaf, Sohied Hadjer. — Halilef Mohamed, né le 29 août 1982 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 11882 qui s’appellera désormais : Sohieb Mohamed. — Halilef Ouissem, née le 19 décembre 1983 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 17235 qui s’appellera désormais : Sohieb Ouissem. — Halilef Brahim, né le 8 mai 1986 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 6427 qui s’appellera désormais : Sohieb Brahim. — Halilef Meriem, née le 2 septembre 1988 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 12913 qui s’appellera désormais : Sohieb Meriem. — Halilef Karima , née le 6 mai 1990 à Constantine (wilaya de Constantine) acte de naissance n° 6037 qui s’appellera désormais : Sohieb Karima. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil des concernés par les nouveaux noms conférés par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1435 correspondant au 26 novembre 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel du 9 Safar 1435 correspondant au 12 décembre 2013 portant nomination du secrétaire du Haut Conseil de Sécurité.
Par décret présidentiel du 9 Safar 1435 correspondant au 12 décembre 2013, M. Djamel Eddine Bouzghaia est nommé secrétaire du Haut Conseil de Sécurité.
12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 7 Moharram 1435 correspondant au 21 novembre 2013 mettant fin aux fonctions d’un magistrat militaire.
Par arrêté du 7 Moharram 1435 correspondant au 21 novembre 2013, il est mis fin, à compter du 10 septembre 2013, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Constantine / 5ème région militaire, exercées par le commandant Mohammed Hanaïa.
Arrêtés du 7 Moharram 1435 correspondant au 21 novembre 2013 portant nomination de magistrats militaires.
Par arrêté du 7 Moharram 1435 correspondant au 21 novembre 2013, le commandant Sofiane Bendib, est nommé, à compter du 12 septembre 2013, adjoint au procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire.
Par arrêté du 7 Moharram 1435 correspondant au 21 novembre 2013, le commandant Fouzi Khellaf, est nommé, à compter du 10 septembre 2013, adjoint au procureur militaire de la République près le tribunal militaire permanent de Tamenghasset / 6ème région militaire. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013 relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Biskra.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après avis des collectivités locales concernées ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, susvisé, les voies précédemment rangées dans la catégorie des chemins communaux citées à l’article 2 du présent arrêté sont classées dans la catégorie des chemins de wilaya et affectées de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous. Art. 2. — Sont classés dans la catégorie des chemins de wilaya les chemins communaux suivants : 1- Le chemin communal d’une longueur de 17,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 36 (PK 38+000) à la route nationale n° 83 (PK 278+700), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 36 » en prolongement du chemin de wilaya n° 36 existant. Le PK origine (PK 0+000) de l’ensemble du chemin de wilaya n° 36 se situe à l’intersection avec la route nationale n° 3 (PK 354+000) et son PK final (PK 55+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 83. 2- Le chemin communal d’une longueur de 33,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 2A (PK 12+000) à la limite de wilaya avec la wilaya d’El Oued, est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 2A » en prolongement du chemin de wilaya n° 2A existant. Le PK origine (PK 0+000) de l’ensemble du chemin de wilaya n° 2A se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 2 (PK 7+000) et son PK final (PK 45+000) se situe à la limite de la wilaya avec la wilaya d’El Oued. 3- Le chemin communal n° 35, d’une longueur de 53,000 km, reliant la route nationale n° 83 (PK 258+500) à la limite de wilaya avec la wilaya de Batna, est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 7 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 83 et son PK final (PK 53+000) à la limite de la wilaya avec la wilaya de Batna. 4- Le chemin communal n° 54, d’une longueur de 38,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 4A (PK 36+000) à la limite de wilaya avec la wilaya de Djelfa, est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 4B ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 4A et son PK final (PK 38+000) à la limite de la wilaya avec la wilaya de Djelfa. 5- Le chemin communal n° 36 d’une longueur de 24,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 6 (PK 19+800) au chemin communal n° 35 (PK 33+000), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 6A ».
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 12 Safar 1435 Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 6 et son PK final (PK 24+000) se situe à l’intersection avec le chemin communal n° 35. 6- Le chemin communal n° 13, d’une longueur de 17,000 km, reliant la route nationale n° 46 (PK 269+900) à la route nationale n° 3 (PK 340+300), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 1 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 46 et son PK final (PK 17+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 3. 7- Le chemin communal, d’une longueur de 21,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 36 (PK 27+900) à la route nationale n° 3 (PK 378+050), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 9 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 36 et son PK final (PK 21+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 3. 8- Le chemin communal n° 55, d’une longueur de 20,000 km, reliant le chemin de wilaya n° 60 (PK 65+000) au chemin communal n° 56 (PK 0+000), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 60B ». Le chemin communal n° 56, d’une longueur de 30,000 km, reliant le chemin communal n° 55 (PK 20+000) à la limite de wilaya avec la wilaya de Djelfa, est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 60 B ». Le PK origine (PK 0+000) du chemin de wilaya n° 60B se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 60 et son PK final (PK 50+000) se situe à la limite de la wilaya avec la wilaya de Djelfa. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Le ministre Pour le ministre de l’intérieur des travaux publics et des collectivités locales Amar GHOUL Le secrétaire général Abdelkader OUALI
Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013 relatif au classement d’un chemin communal dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Boumerdès.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications ; 15 décembre 2013 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après avis des collectivités locales concernées ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, susvisé, la voie précédemment rangée dans la catégorie « des chemins communaux » est classée dans la catégorie des « chemins de wilaya » et affectée d’une nouvelle numérotation fixée ci-dessous. Art. 2. — Le chemin communal, d’une longueur de 17,500 km, reliant la route nationale n° 5 (PK 45+000) et la route nationale n° 29 (PK 72+500), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 147 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 5 (PK 45+000) et son PK final (PK 17+500) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 29. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Le ministre Pour le ministre de l’intérieur des travaux publics et des collectivités locales Amar GHOUL Le secrétaire général Abdelkader OUALI
Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013 relatif au classement de certains chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Souk Ahras.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après avis des collectivités locales concernées ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié et complété, susvisé, les voies précédemment rangées dans la catégorie des chemins communaux citée à l’article 2 du présent arrêté sont classées dans la catégorie des chemins de wilaya et affectées de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous.
12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 décembre 2013 Art. 2. — Sont classés dans la catégorie des chemins de wilaya les chemins communaux suivants : 1- Le chemin communal d’une longueur de 27,000 km, reliant la route nationale n° 16 (PK 75+500) à la limite de la wilaya avec la wilaya d’El-Tarf, est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 9 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 16 et son PK final (PK 27+000) se situe à la limite de la wilaya avec la wilaya d’El- Tarf. 2- Le chemin communal, d’une longueur de 29,500 km, reliant la route nationale n° 81 (PK 118+000) au chemin de wilaya n° 30 (PK 27+000), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 7 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 81 et son PK final (PK 29+500) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 30. 3- Le chemin communal, d’une longueur de 4,700 km, reliant la route nationale n° 16 (PK 110+800) à la route nationale n° 16 (PK 103+200) est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 10 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 16 (PK 110+800) et son PK final (PK 4+700) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 16 (PK 103+200).
- Le chemin communal n° 15, d’une longueur de 32,000 km, reliant la route nationale n° l6 (PK 127+000) à la route nationale n° 82 (PK 97+500), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 8 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° l6 et son PK final (PK 32+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 82.
- Le chemin communal n° 17, d’une longueur de 10,000 km, reliant le chemin communal n° l5 (PK 06+000) à la route nationale n° 16 (PK 135+600), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 8A ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec le chemin communal n° 15 et son PK final (PK 10+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 16. 6- Le chemin communal n° 30, d’une longueur de 22,000 km, reliant la route nationale n° 80 (PK 128+000) au chemin de wilaya n° 2 (PK 22+000), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 11 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 80 et son PK final (PK 22+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 2.
- Le chemin communal n° 34, d’une longueur de 5,500 km, reliant la route nationale n° l6B (PK 3+400) à la route nationale n° 16 (PK 118+800), est classé et numéroté « chemin de wilaya n°13 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° l6B et son PK final (PK 5+500) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 16. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 8- Le chemin communal n° 40, d’une longueur de 30,500 km, reliant le chemin de wilaya n° 2 (PK 13+000) à la route nationale n° 16 (PK 148+000), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 14 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 2 et son PK final (PK 30+500) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 16. 9- Le chemin communal n° 44, d’une longueur de 15,500 km, reliant le chemin de wilaya n° 2 (PK 13+000) à la route nationale n° 81A (PK 6+000), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 12 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 2 et son PK final (PK 15+500) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 81A. 10- Le chemin communal n° 52, d’une longueur de 12,000 km, reliant la route nationale n° 80 (PK 123+000) à la route nationale n° 32 (PK 8+000), est classé et numéroté « chemin de wilaya n° I5 ». Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 80 et son PK final (PK 12+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 32. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1434 correspondant au 28 avril 2013. Le ministre Pour le ministre de l’intérieur des travaux publics et des collectivités locales Amar GHOUL Le secrétaire général Abdelkader OUALI
Arrêté du 25 Joumada Ethania 1434 correspondant au 6 mai 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics.
Le ministre des travaux publics, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 152 bis ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère des travaux publics ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 12 Safar 1435 Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — La composition de la commission sectorielle est arrêtée comme suit : Au titre des membres permanents — ……………. (sans changement) ………………….. ; — ……………. (sans changement) ………………….. ; — ……………. (sans changement) ………………….. ; — ……………. (sans changement) ………………….. ; — ……………. (sans changement) ………………….. ; — ……………. (sans changement) ………………….. ; —Chafai Nadia, représentante du ministre du commerce, membre. Au titre des membres suppléants : — Senadjki Mourad, représentant du secteur des travaux publics ; — Rafai Mohamed, représentant du secteur des travaux publics ; — Soubih Hassina, représentante du ministre des finances (direction générale de la comptabilité) ; — Haridi Meriem, représentante du ministre des finances (direction générale du budget) ; — Mokhtari Leila, représentante du ministre du commerce. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1434 correspondant au 6 mai 2013. Amar GHOUL. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1434 correspondant au 11 juin 2013 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de la communication en bureaux.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la communication, Vu le décret présidentiel n° 12- 326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; 15 décembre 2013 Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 11- 216 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les attributions du ministre de la communication ; Vu le décret exécutif n° 11-217 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication en bureaux ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 11-217 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère de la communication en bureaux. Art. 2. — La direction des médias qui comporte trois (3) sous-directions : a) La sous-direction de la presse écrite, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du suivi, de l’analyse de la presse écrite et des relations avec l’autorité de régulation de la presse écrite ; — le bureau de l’aide à la presse écrite ; — le bureau des accréditations et de la presse étrangère. b) la sous-direction de l’audiovisuel, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du suivi, de l’analyse de l’information audiovisuelle et des relations avec l’autorité de régulation de l’audiovisuel ; — le bureau de l’aide et du développement de l’audiovisuel ; — le bureau des accréditations et des autorisations. c) La sous-direction des activités de publicité et de conseil en communication, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des activités réglementées ; — le bureau du suivi, de l’analyse de la communication publicitaire et des relations avec les organismes de régulation. Art. 3. — La direction de la communication institutionnelle qui comporte trois (3) sous-directions : a) La sous-direction de la coordination des actions de communication, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des programmes de communication institutionnelle ;
12 Safar 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 15 décembre 2013 — le bureau de la communication sociale ; — le bureau des relations publiques. b) La sous-direction de la veille, de l’évaluation et de l’analyse, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la veille, de l’évaluation et de l’analyse informationnelle de la presse écrite ; — le bureau de la veille, de l’évaluation et de l’analyse informationnelle des médias audiovisuels ; — le bureau de la veille, de l’évaluation et de l’analyse informationnelle de la presse électronique et des réseaux sociaux. c) La sous-direction de la communication extérieure, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des actions de communication extérieure ; — le bureau du suivi et de l’évaluation de la communication extérieure. Art. 4. — La direction du développement, qui comporte deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des investissements, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études et des programmes ; — le bureau de la coordination et des bilans. b) La sous-direction du développement technologique, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la promotion des technologies de l’information et de la communication et de la normalisation technologique ; — le bureau du suivi, de l’évaluation du développement technologique et de la banque de données. Art. 5. — La direction de la coopération et de la formation, qui comporte deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de la coopération, composée de deux (2) bureaux ; — le bureau de la coopération bilatérale ; — le bureau de la coopération multilatérale. b) La sous-direction de la formation, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la formation, du perfectionnement et du recyclage ; — le bureau du suivi du financement et l’aide aux actions de formation ; — le bureau de l’évaluation des actions de formation. Art. 6. — La direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives, qui comporte trois (3) sous-directions : a) La sous-direction de la réglementation, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’élaboration des textes juridiques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 23 — le bureau de la coordination et de la synthèse. b) La sous-direction des études juridiques et du contentieux, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études juridiques ; — le bureau du contentieux. c) La sous-direction de la documentation et des archives, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la documentation ; — le bureau des archives. Art. 7. — La direction de l’administration et des moyens, qui comporte trois (3) sous-directions : a) La sous-direction du budget, de la comptabilité et des marchés publics, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du budget ; — le bureau de la comptabilité ; — le bureau des marchés publics. b) La sous-direction des moyens généraux, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’entretien et des réparations ; — le bureau des achats et approvisionnements ; — le bureau de la gestion, du matériel et du mobilier. c) La sous-direction des personnels, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la gestion du personnel d’encadrement ; — le bureau de la gestion du personnel ; — le bureau des examens et concours. Art. 8. — les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004, susvisé sont abrogées. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1434 correspondant au 11 juin 2013. Le ministre de la Pour le ministre communication des finances Le secrétaire général Belaïd Mohand OUSSAID Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE