Décret exécutif n° 13-210 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi.
Article 2
فتح المادةL'article 1er du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives en faveur de certains fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics remplissant les conditions de qualification correspondant aux catégories huit (8) et plus de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 corresponadant au 29 septembre 2007, susvisé, et exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7
Article 3
فتح المادةL'article 2 du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 2. — Les fonctionnaires et agents publics visés à l'article 1 er ci-dessus, bénéficient de tout ou partie du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par le présent décret, en fonction du lieu d'affectation et des niveaux de qualification ci-après :
1. les personnels justifiant du niveau de qualification correspondant aux catégories huit (8) à dix (10) de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé ;
2. les personnels justifiant du niveau de qualification correspondant aux catégories 11 et plus de la grille prévue à l'article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements, susvisé ».
Article 4
فتح المادةL'article 3 du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit :
« Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique, les personnels relevant des corps des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des chercheurs permanents appartenant, au moins, aux grades respectifs de maître assistant classe B, maître assistant hospitalo-universitaire et attaché de recherche, bénéficient du régime indemnitaire et des mesures incitatives dans les conditions particulières prévues par le présent décret ».
Article 5
فتح المادةL'article 5 du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 5. — Une indemnité spécifique mensuelle de poste est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus.
L'indemnité spécifique de poste est calculée sur la base du traitement afférent au grade d'origine ou de l'emploi occupé selon les proportions suivantes : .................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 6
فتح المادةL'article 6 du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 6. — Les personnels titulaires d'une fonction supérieure de l'Etat ou d'un poste supérieur bénéficient de l'un des taux de l'indemnité spécifique de poste prévue à l'article 5 ci-dessus, sur la base du traitement afférent à leur grade d'origine ».
Article 7
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013.
Abdelmalek SELLAL.
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