JO 2013 n°31 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret exécutif n° 13-208 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2013……………………………………………………………………………………………………………………………. 4

Décret exécutif n° 13-209 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’interieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………. 4

Décret exécutif 13-210 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi………………………………………………………………………………………………………. 7

Décret exécutif n°13-211 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

Décret exécutif n°13-212 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchla, de Tebèssa, de M’ Sila, de Saïda, de Guelma, de Tiaret, de Batna, d’Oum El Bouaghi, de Tissemssilt, et de Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et de Djelfa………………………………………………………………… 9

Décret exécutif n° 13-213 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant réalisation de la 4ème rocade autoroutière entre Bordj Bou Arréridj et Khemis Miliana…………………………………….. 10

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances…………. 11

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET

DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant l’organisation interne des établissements pour enfants assistés……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant l’organisation interne des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence……………………………………………………………………………………… 15

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 18 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012 rendant obligatoire la méthode de recherche et de dénombrement des organismes coliformes, organismes coliformes thermotolérants et des escherichia coli présumés dans l’eau………………

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 31 3

SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 5 novembre 2012 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au 2 mai 2013 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (INSPA)………………………………………………………………………………… Arrêté du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 modifiant l’arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant la période de fermeture de la pêche de l’espadon dans les eaux sous juridiction nationale…………………………….. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence « Algérie Presse Service » (A.P.S)…………………………………………………………………………………. Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du centre international de presse…………………………………………………………………………………………………….. ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula 1434 correspondant au 21 mars 2013 fixant l’organisation interne de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption……………………………………………………………………………………………….. Décision du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 portant délégation de signature au secrétaire général………………………. 24 25 25 26 26 26 27

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

DECRETS

Décret exécutif n° 13-208 du 30 Rajab 1434 ANNEXE correspondant au 9 juin 2013 modifiant la Tableau « A » Concours définitifs répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2013. (En milliers de DA)

MONTANTS ANNULES

SECTEURS C.P. Provisions pour dépenses imprévues 12.095.465 TOTAL 12.095.465 Tableau « B » Concours définitifs MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. Infrastructures économiques et administratives Soutien à l’activité économique (Dotations aux CAS et bonification du taux d’intérêt) 345.465 11.750.000 TOTAL 12.095.465

Le Premier ministre,

A.P. Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 345.465 (alinéa 2);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 345.465 complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; (En milliers de DA) Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Après approbation du Président de la République; A.P.

Décrete : Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de paiement de douze milliards quatre-vingt-quinze 345.465 millions quatre cent soixante-cinq mille dinars (12.095.465.000 DA) et une autorisation de programme de trois cent quarante-cinq millions quatre cent soixante-cinq — mille dinars (345.465.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant 345.465 loi de finances pour 2013) conformément au tableau « A » Décret exécutif n° 13-209 du 30 Rajab 1434 annexé au présent décret. correspondant au 9 juin 2013 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de du ministère de l’interieur et des collectivités paiement de douze milliards quatre-vingt-quinze millions quatre cent soixante-cinq mille dinars (12.095.465.000 locales. DA) et une autorisation de programme de trois cent Le Premier ministre, quarante-cinq millions quatre cent soixante-cinq mille dinars (345.465.000 DA) applicable aux dépenses à Sur le rapport du ministre des finances, caractère définitif (prévus par la loi n° 12-12 du 12 Safar Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de (alinéa 2); finances pour 2013) conformément au tableau « B » Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et annexé au présent décret. complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au officiel de la République algérienne démocratique et 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; populaire. Vu le décret exécutif n° 13-50 du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition Fait à Alger, le 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,

  1. par la loi de finances pour 2013, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Après approbation du Président de la République;

Abdelmalek SELLAL.

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2013, un crédit de un milliard cinq cent cinquante millions de dinars (1.550.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2013, un crédit de un milliard cinq cent cinquante millions de dinars (1.550.000.000 DA), applicable au budget de

° 31

fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin

2013. Abdelmalek SELLAL.

ETAT ANNEXE « A »

L I B E L L E S MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Sûreté nationale-Alimentation ……………………………………………………………….. 5ème Partie Travaux d’entretien Sûreté nationale -Entretien des immeubles et leurs installations techniques …… Total de la 4ème partie …………………………………………………………….. Total de la 5ème partie ……………………………………………………………. Total du titre III ……………………………………………………………………….

N os DES CHAPITRES

34-06

35-01

.

CREDITS ANNULES EN DA

700.000.000 700.000.000 350.000.000 350.000.000 1.050.000.000

Total de la sous-section I …………………………………………………………. 1.050.000.000

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

ETAT ANNEXE « A » (suite)

osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-91 Services déconcentrés de la sûreté nationale-Parc automobile …………………….

500.000.000 Total de la 4ème partie ……………………………………………………………..

500.000.000 Total du titre III ………………………………………………………………………

500.000.000 Total de la sous-section II …………………………………………………………

500.000.000 Total de la section II …………………………………………………………………

1.550.000.000 Total des crédits annulés ………………………………………………………..

1.550.000.000

ETAT ANNEXE « B »

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

SECTION II

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE

SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-16 Services déconcentrés de la sûreté nationale-Alimentation ………………………… 1.200.000.000

Total de la 4ème partie …………………………………………………………….. 1.200.000.000

5ème Partie

Travaux d’entretien

35-11 Services déconcentrés de la sûreté nationale-Entretien des immeubles et leurs installations techniques ………………………………………………………………………… 350.000.000

Total de la 5ème partie …………………………………………………………….. 350.000.000

Total du titre III ………………………………………………………………………. 1.550.000.000

Total de la sous-section II ………………………………………………………… 1.550.000.000

Total de la section II ………………………………………………………………… 1.550.000.000

Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 1.550.000.000

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

Décret exécutif n° 13-210 du 30 Rajab 1434 Art. 3. — L’article 2 du décret exécutif n° 95-28 du 10

correspondant au 9 juin 2013 modifiant et Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, susvisé, complétant certaines dispositions du décret est modifié et rédigé comme suit : exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 « Art. 2. — Les fonctionnaires et agents publics visés à correspondant au 12 janvier 1995 fixant les l’article 1 er ci-dessus, bénéficient de tout ou partie du avantages particuliers attribués aux personnels régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues par qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des le présent décret, en fonction du lieu d’affectation et des établissements et organismes publics exerçant niveaux de qualification ci-après : dans les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf 1. les personnels justifiant du niveau de qualification et Illizi. correspondant aux catégories huit (8) à dix (10) de la grille prévue à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre Le Premier ministre, 2007, susvisé; 2. les personnels justifiant du niveau de qualification Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 correspondant aux catégories 11 et plus de la grille (alinéa 2); prévue à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements, susvisé ». la fonction publique; Art. 4. — L’article 3 du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan susvisé, est modifié et complété comme suit : 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille « Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 2 indiciaire des traitements et le régime de rémunération des ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé fonctionnaires; publique, les personnels relevant des corps des Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du hospitalo-universitaires et des chercheurs permanents appartenant, au moins, aux grades respectifs de maître Premier ministre; assistant classe B, maître assistant hospitalo-universitaire Vu le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 et attaché de recherche, bénéficient du régime correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des indemnitaire et des mesures incitatives dans les conditions particulières prévues par le présent décret ». collectivités locales et des établissements et organismes Art. 5. — L’article 5 du décret exécutif n° 95-28 du publics exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, Tindouf et Illizi; susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 5. — Une indemnité spécifique mensuelle de Après approbation du Président de la République; Décrète : poste est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 ci-dessus. L’indemnité spécifique de poste est calculée sur la base du traitement afférent au grade d’origine ou de l’emploi Article 1er. — Le présent décret a pour objet de occupé selon les proportions suivantes : modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au ……………….. (le reste sans changement) ………………… ». 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués Art. 6. — L’article 6 du décret exécutif n° 95-28 du aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, et des établissements et organismes publics exerçant dans susvisé, est modifié et rédigé comme suit : les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi. « Art. 6. — Les personnels titulaires d’une fonction Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 95-28 du supérieure de l’Etat ou d’un poste supérieur bénéficient de l’un des taux de l’indemnité spécifique de poste prévue à 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, l’article 5 ci-dessus, sur la base du traitement afférent à susvisé, est modifié et rédigé comme suit : leur grade d’origine ». « Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Art. 7. — Le présent décret prend effet à compter du définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives en faveur de certains fonctionnaires et agents publics de 1er janvier 2012. l’Etat, des collectivités locales, des établissements et Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal organismes publics remplissant les conditions de officiel de la République algérienne démocratique et qualification correspondant aux catégories huit (8) et populaire. plus de la grille prévue à l’article 3 du décret présidentiel Fait à Alger, le 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 corresponadant au 29 septembre 2007, susvisé, et exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi ». 2013.

Abdelmalek SELLAL.

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

Décret exécutif n° 13-211 du 30 Rajab 1434 l’Etat, des collectivités locales, des établissements et

correspondant au 9 juin 2013 modifiant et organismes publics justifiant du niveau de qualification complétant certaines dispositions du décret correspondant à la catégorie 11 et plus de la grille exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 prévue à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-304 du correspondant au 4 octobre 1995 fixant les 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, avantages particuliers attribués aux personnels susvisé, et exerçant dans les wilayas suivantes : Béchar, El qualifiés de l’Etat, des collectivités locales, des Bayadh, Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued, établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, Ouargla, et certaines des wilayas de Djelfa et de Biskra ». Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et Art. 3. — L’article 2 du décret exécutif n° 95-300 du certaines communes des wilayas de Djelfa et de 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, Biskra. susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires et agents publics visés à l’article 1er ci-dessus, bénéficient de tout ou partie Le Premier ministre, du régime indemnitaire et des mesures incitatives prévues Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 par le présent décret, en fonction du lieu d’affectation ». (alinéa 2); Art. 4. — L’article 3 du décret exécutif n° 95-300 du Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de susvisé, est modifié et complété comme suit : la fonction publique; « Art. 3. — Sans préjudice des dispositions de l’article 2 Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan ci-dessus, les praticiens médicaux spécialistes de santé 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille publique, les personnels enseignants chercheurs, indiciaire des traitements et le régime de rémunération des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et fonctionnaires; chercheurs permanents appartenant, au moins, aux grades respectifs de maître assistant classe B, maître assistant Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 hospitalo-universitaire et attaché de recherche correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du bénéficient du régime indemnitaire et des mesures Premier ministre; incitatives dans les conditions particulières prévues par le Vu le décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula présent décret ». 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages Art. 5. — L’article 5 du décret exécutif n° 95-300 du particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et « Art. 5. — Une indemnité spécifique mensuelle de certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra; poste est attribuée aux personnels visés aux articles 2 et 3 Après approbation du Président de la République; Décrète : ci-dessus. L’indemnité spécifique de poste est calculée sur la base du traitement du grade d’origine ou de l’emploi occupé, Article 1er. — Le présent décret a pour objet de selon les taux et les lieux d’affectation, tels que fixés dans modifier et de compléter certaines dispositions du décret le tableau suivant : exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les avantages ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ». particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des Art. 6. — Le présent décret prend effet à compter du collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas de Béchar, El Bayadh, 1er janvier 2012. Ouargla, Ghardaïa, Naâma, Laghouat, El Oued et Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal certaines communes des wilayas de Djelfa et de Biskra. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. — L’article 1 er du décret exécutif n° 95-300 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, populaire. susvisé, est modifié et rédigé comme suit : Fait à Alger, le 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin

2013. « Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir le régime indemnitaire et les mesures incitatives en faveur de certains fonctionnaires et agents publics de Abdelmalek SELLAL.

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

Décret exécutif n° 13-212 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret

exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, fixant les avantages particuliers attribués à des

personnels qualifiés de l’Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de

Khenchla, de Tebéssa, de M’ Sila, de Saïda, de

Guelma, de Tiaret, de Batna, d’Oum El Bouaghi, de Tissemssilt, et de Souk Ahras et dans

certaines communes des wilayas de Biskra et de

Djelfa.

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ehania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchla, Tebéssa, M’ Sila, Saïda, Guelma, Tiaret, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemssilt et Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et Djelfa;

Vu le décret exécutif n° 08-129 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires;

Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier des enseignants chercheurs;

Vu le décret exécutif n° 08-13l du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier des chercheurs permanents;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale;

Vu le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens spécialistes de santé publique;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat, exerçant dans des établissements situés dans les wilayas de Khenchla, Tebéssa, M’ Sila, Saïda, Guelma, Tiaret, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemssilt, et Souk Ahras et dans certaines communes des wilayas de Biskra et de Djelfa.

Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 2. — Les personnels bénéficiaires des dispositions du présent décret sont les suivants :

  1. les personnels de l’éducation nationale régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, et appartenant aux grades de professeur principal de l’école primaire, de professeur formateur de l’école primaire, de professeur technique de lycée chef de travaux, ainsi qu’aux corps des professeurs de l’enseignement moyen, de professeurs d’enseignement secondaire, de professeurs agrégés, des conseillers de l’éducation, des censeurs de lycées, des intendants, des directeurs des écoles primaires, des directeurs de collèges, des directeurs de lycée, des inspecteurs de l’enseignement primaire, des inspecteurs de l’enseignement moyen, des inspecteurs de l’éducation nationale, des inspecteurs et des conseillers de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle;

  2. les praticiens médicaux spécialistes de santé publique régis par le décret exécutif n° 09-394 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009, susvisé;

  3. les personnels enseignants chercheurs hospitalo-universitaires, enseignants chercheurs et chercheurs permanents appartenant au moins aux grades respectifs de maîtres assistants hospitalo-universitaires, maîtres assistants classe B et attachés de recherche ».

Art. 3. — L’article 3 du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :

« Art. 3. — Les personnels visés à l’article 2 ci-dessus et exerçant dans les zones figurant aux annexes 1, 2 et 3 du présent décret, bénéficient d’une indemnité spécifique de poste calculée sur la base du traitement afférent au grade d’origine ou de l’emploi occupé, et dont le taux varie selon la zone et le grade considérés ».

Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2012.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin

2013.

Abdelmalek SELLAL.

————!————

Décret exécutif n° 13-213 du 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération portant

réalisation de la 4ème rocade autoroutière entre Bordj Bou Arréridj et Khemis Miliana.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération portant réalisation de la 4ème rocade autoroutière entre Bordj Bou Arréridj et Khemis Miliana, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.

Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant d’emprise à la 4ème rocade autoroutière évoquée à l’article 1er ci-dessus, notamment :

— aux corps de chaussée;

— aux talus;

— aux aires de repos et de services;

— aux centres d’entretien;

— au terre-plein central;

— aux accès, sorties et bretelles de l’autoroute;

— aux autres dépendances de la route.

(alinéa 2); Art. 3. — Les terrains, évoqués à l’article 2 ci-dessus,

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant qui représentent une superficie de deux mille six cent les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité vingt-deux (2 622) hectares sont situés dans les territoires des wilayas de Aïn Defla, Médéa, Bouira, M’Sila et Bordj publique; Bou Arréridj conformément au plan annexé à l’original du Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et présent décret. organisation des transports terrestres; Art. 4. — La consistance des travaux à engager au titre de la réalisation de la 4ème rocade autoroutière entre Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 Bordj Bou Arréridj et Khemis Miliana est la suivante : correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la — Linéaire principal : 262 Km; circulation routière; — Profil en travers : 2x2 voies + terre-plein central + Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 bande d’arrêt d’urgence : 15m; correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 — Nombre d’échangeurs : quinze (15); — Nombre de viaducs : vingt-deux (22); correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination — Nombre d’ouvrages d’art : cent quatre-vingt-treize des membres du Gouvernement; (193). Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à complété, déterminant les modalités d’application de la allouer au profit des intéressés pour les opérations loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les d’expropriation des biens et droits réels immobiliers règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité nécessaires à la réalisation de la 4ème rocade autoroutière publique; Après approbation du Président de la République; entre Bordj Bou Arréridj et Khemis Miliana, doivent être consignés auprès du Trésor public. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Décrete : populaire. Article 1er. — En application des dispositions de Fait à Alger, le 30 Rajab 1434 correspondant au 9 juin l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, 2013.

Abdelmalek SELLAL.

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 31 11

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret n° 86-225 du 2 Septembre 1986, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du Trésor; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991, modifié et complété, portant organisation, fonctionnement et attributions des services extérieurs du Trésor; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Commissaire contrôleur chef de mission des assurances Administration centrale Commissaire contrôleur principal des assurances Trésor Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 46 du décret exécutif n° 10-298 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances. Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, de la comptabilité et des assurances au titre de l’administration centrale de direction générale de la comptabilité, du Trésor et des assurances est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE 4 8 Chef de brigade de vérification de l’agence comptable centrale du 8

12 7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

Art. 3. — Le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration du Trésor, au titre des services extérieurs est fixé comme suit : DIRECTIONS REGIONALES / TRESORERIES Direction régionale du Trésor à Sétif NOMBRE Direction régionale du Trésor à Biskra Chef de brigade de vérification de la direction Direction régionale du Trésor à Boumerdès Direction régionale du Trésor à Khenchela Direction régionale du Trésor à Tlemcen régionale du Trésor 6 Direction régionale du Trésor à Chlef Chef de brigade de vérification de la direction Direction régionale du Trésor à Constantine Direction régionale du Trésor à Ghardaïa Direction régionale du Trésor à Alger Direction régionale du Trésor à Annaba régionale du Trésor 5 Direction régionale du Trésor à Béchar Chef de brigade de vérification de la direction Direction régionale du Trésor à Mostaganem Direction régionale du Trésor à Oran régionale du Trésor 4 Trésorerie centrale Chef de brigade de vérification de la trésorerie centrale 4 Trésorerie principale Chef de brigade de vérification de la trésorerie principale 4 Trésorerie de la wilaya d’Alger Chef de brigade de vérification de la trésorerie de Trésorerie de la wilaya de Sétif Trésorerie de la wilaya d’Oran wilaya 8 Trésorerie de la wilaya de Tizi ouzou Chef de brigade de vérification de la trésorerie de Trésorerie de la wilaya de Batna Trésorerie de la wilaya de Biskra Trésorerie de la wilaya de M’sila Trésorerie de la wilaya de Djelfa wilaya 7 Trésorerie de la wilaya de Chlef Chef de brigade de vérification de la trésorerie de wilaya 6

POSTES SUPERIEURS

Trésorerie de la wilaya de Constantine

Trésorerie de la wilaya de Tiaret

Trésorerie de la wilaya de Bejaïa

Trésorerie de la wilaya de Tlemcen

Trésorerie de la wilaya de Annaba

Trésorerie de la wilaya d’El Oued

Trésorerie de la wilaya de Blida Chef de brigade de vérification de la trésorerie de wilaya Trésorerie de la wilaya de Médéa

Trésorerie de la wilaya de Aïn Defla

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

DIRECTIONS REGIONALES / TRESORERIES POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Trésorerie de la wilaya de Skikda

Trésorerie de la wilaya de Mila

Trésorerie de la wilaya de Jijel

Trésorerie de la wilaya de Ouargla

Trésorerie de la wilaya de Mostaganem Chef de brigade de vérification de la trésorerie de wilaya (suite) Trésorerie de la wilaya de Relizane

Trésorerie de la wilaya de Mascara

Trésorerie de la wilaya de Bordj Bou Arréridj

Trésorerie de la wilaya de Bouira

Trésorerie de la wilaya de Sidi Bel Abbès

Trésorerie de la wilaya de Guelma

Trésorerie de la wilaya de Souk Ahras

Trésorerie de la wilaya d’Adrar

Trésorerie de la wilaya de Boumerdès

Trésorerie de la wilaya de Tipaza Chef de brigade de vérification de la trésorerie de wilaya 4 Trésorerie de la wilaya de Tissemsilt

Trésorerie de la wilaya de Laghouat

Trésorerie de la wilaya de Khenchela

Trésorerie de la wilaya d’Oum El Bouaghi

Trésorerie de la wilaya de Tébessa

Trésorerie de la wilaya de Saïda

Trésorerie de la wilaya d’El Tarf

Trésorerie de la wilaya de Béchar

Trésorerie de la wilaya d’El Bayadh

Trésorerie de la wilaya de Ghardaïa Chef de brigade de vérification de la trésorerie de

Trésorerie de la wilaya de Tamenghasset Trésorerie de la wilaya de Naâma Trésorerie de la wilaya deAïn Témouchent wilaya 3 Trésorerie de la wilaya de Tindouf Chef de brigade de vérification de la trésorerie de Trésorerie de la wilaya d’Illizi wilaya 2 Direction régionale du Trésor à Alger 107 Direction régionale du Trésor à Annaba 18 Direction régionale du Trésor à Béchar Agent comptable de l’Etat 14 Direction régionale du Trésor à Biskra 31 Direction régionale du Trésor à Boumerdès 28

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

DIRECTIONS REGIONALES / TRESORERIES POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Direction régionale du Trésor à Chlef 25

Direction régionale du Trésor à Constantine 17

Direction régionale du Trésor à Ghardaïa 10

Direction régionale du Trésor à Khenchela Agent comptable de l’Etat (suite) 22

Direction régionale du Trésor à Mostaganem 20

Direction régionale du Trésor à Oran 17

Direction régionale du Trésor à Sétif 30

Direction régionale du Trésor à Tlemcen 17

Trésorerie centrale Responsable des caisses de la trésorerie centrale

Trésorerie principale Responsable des caisses de la trésorerie principale 2

Trésoreries des wilayas Responsable des caisses des trésoreries de wilayas

Trésoreries communales (Hors, 1ère, 2ème et Responsable des caisses des trésoreries communales 3ème catégories)

Trésoreries des centres hospitalo-universitaires, Responsable des caisses des trésoreries des centres 1 des établissements publics hospitaliers et des hospitalo-universitaires, des établissements publics établissements publics de santé de proximité hospitaliers et des établissements publics de santé (Hors, 1ère, 2ème et 3ème catégories) de proximité

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de officiel de la République algérienne démocratique et la condition de la femme; populaire. Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination au 30 janvier 2013. des membres du Gouvernement;

Pour le ministre des Pour le secrétaire général du Vu le décret exécutif n° 12-04 du 10 safar 1433 finances Gouvernement et par délégation correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements pour enfants assistés; le secrétaire général le directeur général de la fonction publique Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Miloud BOUTEBBA correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Belkacem BOUCHEMAL secrétaire général du Gouvernement;

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, Arrêtent :

DE LA FAMILLE ET

DE LA CONDITION DE LA FEMME

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent arrêté Arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 a pour objet de fixer l’organisation interne des correspondant au 22 mai 2013 fixant établissements pour enfants assistés. l’organisation interne des établissements pour enfants assistés.

———— Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des établissements pour enfants assistés, Le secrétaire général du Gouvernement, comprend :

Le ministre des finances, — le service d’accueil et d’hébergement;

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

— le service des actions médico-psycho-sociales et d’éducation; — le service d’administration et des moyens;

Art. 3. — Le service d’accueil et d’hébergement est chargé, notamment :

— d’assurer l’accueil et l’hébergement des enfants assistés;

— d’assurer une restauration saine et équilibrée;

— d’assurer le bien-être, la sécurité et la protection physique et morale des enfants assistés;

— d’assurer l’hygiène corporelle, vestimentaire et environnementale;

— d’assurer l’ordre et la discipline;

— de gérer la lingerie;

Art. 4. — Le service des actions médico-psycho- sociales et d’éducation est chargé, notamment : — d’assurer le maternage à travers la prise en charge de soins et de nursing; — d’assurer le suivi psycho-moteur, affectif et médical des enfants; — d’assurer l’hygiène de vie et la sécurité du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent sur les plans préventifs et curatifs; — d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes sanitaires et psychosociaux et éducatifs pour la prise en charge des enfants; — d’accompagner les enfants et les adolescents durant la période de prise en charge en vue d’une meilleure intégration familiale, scolaire et socioprofessionnelle; — d’assurer les activités culturelles, sportives, récréatives et de loisirs; — de procéder au placement des enfants dans le milieu familial; — d’assurer le suivi et l’accompagnement des enfants placés en milieu familial; — de procéder à la satisfaction des besoins psychologiques, médicaux et éducatifs des enfants handicapés; — de développer les actions de prévention et de sensibilisation médicale et sociale envers les enfants et les adolescents; — d’assurer le suivi scolaire des enfants et des adolescents; — de veiller à l’épanouissement et le bien-être des enfants à travers les activités pédagogiques et ludiques; — d’assurer un développement harmonieux de la personnalité des enfants et des adolescents; — de veiller à la préparation de l’adolescent à la vie socio-professionnelle, en coordination avec les secteurs concernés, notamment les établissements de l’éducation, de l’enseignement et de la formation professionnels; — d’établir les bilans d’activités relatifs à la prise en charge des enfants et des adolescents; — de veiller sur l’application du règlement intérieur.

Art. 5. — Le service de l’administration et des moyens est chargé, notamment :

— d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines;

— d’assurer la gestion du personnel;

— d’élaborer et d’exécuter le projet du budget de fonctionnement de l’établissement;

— d’assurer la comptabilité de l’établissement;

— d’assurer la gestion du patrimoine et des moyens de l’établissement;

— d’assurer la maintenance et l’entretien de l’établissement.

Art. 6. — L’annexe de l’établissement prévue par l’article 4 du décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, est dirigée par un chef d’annexe.

Elle comprend :

— la section d’accueil et d’hébergement;

— la section médico-psycho-sociale et d’éducation.

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai

  1. La ministre de la solidarité Pour le ministre des nationale de la famille et de la finances condition de la femme

le secrétaire général

Souad BENDJABALLAH Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

le directeur général de

la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté interministériel du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013 fixant

l’organisation interne des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de

l’adolescence. ————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant réaménagement du statut-type des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des établissements spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, comprend :

— Le service d’accueil, d’observation et d’hébergement;

— Le service du suivi psycho-pédagogique, de rééducation et de post-cure;

— Le service de l’administration et des moyens.

Art. 3. — Le service d’accueil, d’observation et d’hébergement est chargé, notamment :

— d’assurer l’accueil des mineurs et leur hébergement;

— de veiller au recueil des informations nécessaires au mineur à travers l’étude de sa personnalité, de ses capacités et de ses prédispositions, par l’observation directe de ses comportements, par divers examens et enquêtes sociales;

— d’assurer l’adaptation du mineur au nouveau milieu de vie;

— d’assurer une restauration saine et équilibrée;

— d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs;

— d’assurer l’hygiène corporelle, vestimentaire et environnementale;

— de gérer la lingerie.

Art. 4. — Le service du suivi psychopédagogique, de rééducation et de post- cure est chargé, notamment :

— d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes sanitaires et socio-éducatifs pour la prise en charge des mineurs et leur protection;

— d’assurer le suivi psychologique et médical des mineurs;

— d’assurer une éducation et un enseignement adapté selon les niveaux des mineurs en relation avec les secteurs concernés;

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

— de suivre et d’évaluer le niveau et la progression scolaire et professionnelle des mineurs;

— de développer les actions de prévention et de sensibilisation médicale et sociale au profit des mineurs;

— de veiller à l’épanouissement de la personnalité des mineurs et leur bien-être;

— de veiller à l’accompagnement familial durant toute la période de prise en charge des mineurs afin de préserver les relations familiales;

— de préparer la réinsertion professionnelle, scolaire, familiale et sociale des mineurs;

— d’accompagner les mineurs dans l’élaboration de leurs projets socio-professionnels;

— d’assurer des activités culturelles, sportives, récréatives et de loisirs pour les mineurs;

— de veiller à l’ouverture de l’établissement sur l’environnement extérieur;

— de veiller à l’application du règlement intérieur.

Art. 5. — Le service de l’administration et des moyens est chargé, notamment :

— d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines;

— d’assurer la gestion des personnels;

— d’élaborer et d’exécuter le projet du budget de fonctionnement de l’établissement;

— d’assurer la comptabilité de l’établissement;

— d’assurer la gestion du patrimoine et des moyens de l’établissement;

— d’assurer la maintenance et l’entretien de l’établissement.

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai

  1. La ministre de la solidarité Pour le ministre des nationale, de la famille et de finances la condition de la femme

le secrétaire général

Souad BENDJABALLAH Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

le directeur général de

la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 18 Safar 1434 correspondant au

31 décembre 2012 rendant obligatoire la méthode de recherche et de dénombrement des

organismes coliformes, organismes coliformes thermotolérants et des escherichia coli présumés

dans l’eau. ————

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;

Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, modifié et complété, fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées;

Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de recherche et de dénombrement des organismes coliformes, organismes coliformes thermotolérants et des escherichia coli présumés dans l’eau.

Art. 2. — Pour la recherche et le dénombrement des organismes coliformes, organismes coliformes thermotolérants et des escherichia coli présumés dans l’eau, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté.

Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Safar 1434 correspondant au 31 décembre 2012.

Mustapha BENBADA. ————————

ANNEXE

METHODE DE RECHERCHE ET DE DENOMBREMENT DES ORGANISMES COLIFORMES, ORGANISMES COLIFORMES THERMOTOLERANTS ET DES ESCHERICHIA COLI PRESUMES.

(Méthode du nombre le plus probable)

La présente méthode prescrit une technique de recherche et de dénombrement des organismes coliformes, des organismes coliformes thermotolérants et des escherichia coli présumés par culture dans un milieu liquide dans des tubes multiples et calcul de leur nombre le plus probable dans l’échantillon.

Cette méthode peut être appliquée à tous les types d’eau, même ceux contenant une quantité appréciable de particules en suspension.

Le choix des essais utilisés pour la recherche et la confirmation des organismes du groupe coliforme, y compris escherichia coli, peut être considéré comme faisant partie d’une séquence continue. L’importance de la confirmation pour un échantillon donné dépend en partie, de la nature de l’eau et en partiel des raisons ayant conduit à cet examen. Dans la pratique, la recherche d’escherichia coli présumés dans l’eau comme indiqué en (1.3) fournit généralement une indication sur la pollution fécale récente.

1. DÉFINITIONS

Pour les besoins de la présente méthode, les définitions suivantes s’appliquent.

1.1 Organismes coliformes :

Organismes capables de former des colonies en aérobiose à 35 °C ± 0,5 °C ou à 37 °C ± 0,5 °C sur un milieu lactosé sélectif et différentiel, avec production d’acide (et d’aldéhyde) dans les 24 h.

1.2 Organismes coliformes thermotolérants :

Organismes coliformes répondant à la définition donnée en (1.1), présentant les mêmes propriétés de fermentation dans les 24 h, à 44 °C ± 0,25 °C ou à 44,5 °C ± 0,25 °C.

1.3 Escherichia coli présumés :

Organismes coliformes thermotolérants répondant à la définition donnée en (1.1) qui produisent, en plus, du gaz à partir du lactose (et du mannitol) ainsi que de l’indole à partir du tryptophane dans les 24 h, soit à 44 °C ± 0,25 °C, soit à 44,5 °C ± 0,25 °C.

2. PRINCIPE

Ensemencement d’une série de tubes à essai contenant un milieu de culture sélectif lactosé avec des prises d’essai de l’échantillon dilué ou non.

Examen des tubes à essai après une incubation de 24 h et de 48 h à 35 °C ou 37 °C; repiquage à partir de chaque tube à essai montrant une turbidité avec une production de gaz dans un milieu de confirmation plus sélectif et, si l’on recherche les escherichia coli présumés, sur un milieu sur lequel peut être prouvée la formation d’indole.

Incubation de ces milieux de confirmation pendant 48 h au plus à 35 °C ou à 37 °C pour la recherche d’organismes coliformes, et à 44 °C pendant 24 h au plus pour les organismes coliformes thermotolérants et les escherichia coli présumés.

Au moyen de tables statistiques, calcul du nombre le plus probable (NPP) d’organismes coliformes, d’organismes coliformes thermotolérants et de escherichia coli présumés, susceptibles d’être présents dans 100 ml de l’échantillon, à partir du nombre de tubes donnant des résultats de confirmation positifs.

3. DILUANTS, MILIEUX DE CULTURE ET RÉACTIFS

3.1 Produits de base

Pour la préparation des milieux de culture et des réactifs, utiliser des ingrédients de qualité homogène et des produits chimiques de qualité analytique; suivre les instructions données dans “le tableau B” ( Pour des informations sur la conservation, voir la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture). Il est possible également d’utiliser des milieux complets déshydratés, suivre alors à la lettre les instructions les concernant.

Pour la préparation des milieux, utiliser de l’eau distillée ou de l’eau désionisée, exempte de substances susceptibles d’inhiber la croissance bactérienne dans les conditions de l’essai.

3.2 Diluant

Pour préparer les dilutions de l’échantillon, utiliser l’un des diluants recommandés dans le “tableau “B.” Préparer le diluant conformément aux instructions données dans” le tableau «B».

3.3 Milieux d’isolement

Utiliser un ou plusieurs des milieux de culture suivants :

Les instructions pour la préparation sont données dans “le tableau B”.

3.3.1 Bouillon lactosé

3.3.2 Bouillon de Mac Conkey

3.3.3 Milieu lactosé amélioré au glutamate et au formiate

3.3.4 Bouillon au lauryltryptose (lactose)

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

3.4 Milieux de confirmation

Utiliser un ou plusieurs des milieux suivants :

3.4.1 Milieux pour la production de gaz

3.4.1.1 Bouillon (bilié) lactosé au vert-brillant

3.4.1.2 Milieu (EC)

3.4.2 Milieu pour la production d’indole ( Eau tryptonée.)

3.4.3 Milieu pour tube à essai unique pour production de gaz et d’indole

Bouillon tryptosé au mannitol, au laurylsulfate et au tryptophane.

3.5 Réactifs

3.5.1 Réactif de Kovacs pour la recherche de l’indole

3.5.2 Réactif à l’oxydase pour la recherche de l’oxydase

4. APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire microbiologique, y compris :

4.1 Four à air chaud pour stérilisation en chaleur sèche et autoclave

Outre l’appareillage livré stérile, la verrerie et tout autre matériel doivent être stérilisés conformément aux instructions données dans la méthode de dénombrement des microorganismes sur milieu de culture.

4.2 Incubateur ou bain d’eau, réglable à 35 °C ± 0,5 °C ou à 37 °C ± 0,5 °C.

4.3 Incubateur ou bain d’eau, réglable à 44 °C ± 0,25 °C ou à 44,5 °C ± 0,25 °C.

4.4 pH-mètre.

5. ÉCHANTILLONNAGE

Prélever les échantillons et les transmettre au laboratoire conformément à la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture.

6. MODE OPÉRATOIRE

6.1 Préparation de l’échantillon et ensemencement des milieux

Pour la préparation de l’échantillon et des dilutions et l’ensemencement des milieux d’isolement avec les prises d’essai, suivre les instructions données dans la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture. Ensemencer des tubes à essai contenant un milieu d’isolement double concentration avec des prises d’essai de 5 ml ou plus.

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6.2 Incubation des tubes

Faire incuber les tubes ensemencés à 35 °C ± 0,5 °C ou à 37 °C ± 0,5 °C pendant 48 h.

6.3 Examen des tubes à essai

Examiner les cultures en tubes à essai après incubation pendant 18 h à 24 h et considérer comme réactions positives, les tubes présentant une turbidité due à une croissance bactérienne et à la formation de gaz dans les cloches de Durham, ainsi qu’une production d’acide si le milieu d’isolement contient un indicateur de pH. Faire incuber à nouveau les tubes à essai qui ne présentent aucun de ces changements et les examiner à nouveau après 48 h pour rechercher une réaction positive.

6.4 Essais de confirmation

Il convient de noter que les réactions positives dans les tubes à essai contenant un milieu d’isolement n’indiquent que la présence d’organismes coliformes présumés. Il est donc important de procéder à des essais de confirmation.

6.4.1 Repiquage, incubation et examen

Faire un repiquage à partir de chaque tube de milieu d’isolement présentant un résultat positif dans un ou plusieurs tubes contenant des milieux de confirmation (3.4) pour la production de gaz et d’indole.

Note 1 : Si on utilise le bouillon lactosé le moins inhibiteur pour l’isolement, il est recommandé de repiquer sur l’un des deux milieux de confirmation les plus sélectifs [bouillon (bilié) lactosé au vert-brillant ou bouillon EC] pour confirmation.

6.4.1.1 Organismes coliformes

Pour confirmer la présence d’organismes coliformes, faire incuber un tube à essai de bouillon (bilié) lactosé au vert-brillant (3.4,1.1) à 35 °C ou à 37 °C et rechercher la production de gaz dans les 48 h.

6.4.1.2 Organismes coliformes thermotolérants et escherichia coli présumés

Pour confirmer la présence d’organismes coliformes thermotolérants, faire incuber un autre tube à essai de milieu EC (3.4.1.2) à 44 °C pendant 24 h et rechercher la production de gaz.

Pour confirmer la présence d’escherichia coli présumés, faire incuber un tube à essai d’eau tryptonée (3.4.2) pour la recherche d’indole à 44 °C pendant 24 h. Puis ajouter 0,2 ml à 0,3 ml de réactif de Kovacs (3.5.1) dans le tube contenant de l’eau tryptonée : l’apparition d’une coloration rouge après l’avoir mélangé avec précaution indique la présence d’indole.

Note 2 : L’utilisation d’un bouillon tryptosé au mannitol, au laurylsulfate et au tryptophane permet de montrer la production de gaz et d’indole par les escherichia coli.

Note 3 : La détection d’escherichia coli présumés est considérée comme une preuve suffisante de pollution fécale. Toutefois, des essais complémentaires des escherichia coli peuvent être effectués, si nécessaire (6.5).

Note 4 : Lorsqu’on procède à des repiquages de colonies sur membranes dans des tubes de milieux de confirmation, il est préférable de repiquer également sur boîte de milieu nutritif gélosé pour l’essai à l’oxydase.

6.5 Essai à l’oxydase

Certaines bactéries présentes dans l’eau peuvent, à de nombreux égards, être conformes à la définition des organismes coliformes, mais elles ne peuvent produire de gaz à partir du lactose qu’à des températures inférieures à 37 °C. Elles donnent donc des résultats négatifs lors des essais de confirmation normalisés pour les organismes coliformes et leur présence dans l’eau n’est donc pas considérée comme significative. Parce que les espèces d’aéromones qui se présentent naturellement dans l’eau interfèrent seulement à une température de 37 °C et en dessous, il est seulement nécessaire d’effectuer l’essai à l’oxydase en déterminant des coliformes.

6.5.1 Effectuer l’essai à l’oxydase avec des cultures pures d’organismes en faisant fermenter le lactose,

cultivés sur un milieu nutritif à la gélose, comme suit :

— placer 2 ou 3 gouttes de réactif à l’oxydase nouvellement préparé (3.5.2) sur un papier filtre dans une boite de pétri;

— avec une tige de verre, un coton-tige ou une boucle en platine (non en nickel-chrome), étaler une partie de la culture sur le papier filtre préparé (voir note 4);

— considérer l’apparition d’une coloration bleu violet foncé dans les 10 s comme une réaction positive.

Note 5 : Chaque fois qu’est employé le réactif à l’oxydase, effectuer des essais de contrôle avec des cultures d’organismes connues pour donner une réaction positive (Pseudomonas aeruginosa) ainsi qu’avec une culture donnant une réaction négative (escherichia coli).

7. EXPRESSION DES RÉSULTATS

A partir du nombre de tubes de milieu d’isolement ayant donné des réactions positives aux essais confirmatifs, calculer, par référence aux tables statistiques de la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, le nombre le plus probable d’organismes coliformes, d’organismes coliformes thermotolérants et d’escherichia coli présumés présents dans 100 ml d’échantillon.

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Bouillon lactosé quoique non taxonomiques comme suit : température comprise entre 35 °C et 37 °C. MILIEU D’ISOLEMENT Milieu double concentration avec un volume égal d’eau distillée. Tableau A Informations microbiologiques complémentaires liées à l’examen de l’eau et à la recherche d’organismes du groupe coliforme Pour l’examen de routine de l’eau, le groupe coliforme peut être décrit généralement en termes microbiologiques les organismes coliformes sont des bactéries en forme de bâtonnets, Gram négatif, ne formant pas de spores, présentant une réaction négative à l’oxydase, pouvant croître en aérobiose, et éventuellement en anaérobiose en présence de sels biliés (ou autre dérivé tensio-actif présentant des propriétés d’inhibition de croissance similaires), et également capables de faire fermenter le lactose (et le mannitol) avec production d’acide, de gaz et d’aldéhyde dans les 48 h lorsqu’on les fait incuber à une Les organismes coliformes thermotolérants sont des organismes coliformes qui présentent les mêmes propriétés biologiques et de fermentation lorsqu’on les fait incuber à une température de 44 °C à 44,5 °C. les escherichia coli présumés sont des organismes coliformes thermotolérants qui sont également capables de produire de l’indole à partir du tryptophane. On peut considérer comme un escherichia coli présumé, un escherichia coli qui donne également un résultat positif lors de l’essai au rouge de méthyle et peut décarboxyler de l’acide L-glutamique, mais qui n’est pas capable de produire de l’acétylméthylcarbinol, d’utiliser le citrate comme seule source de carbone ou de croître dans un bouillon au cyanure de potassium (KCN). Tableau B Milieux de culture, réactifs et diluants Peptone …………………………………………………………. 10 g Lactose ………………………………………………………….. 10 g Extrait de viande ………………………………………………. 6 g Eau distillée ……………………………………………… 1000 ml — dissoudre les ingrédients dans de l’eau bouillante. — ajuster le pH si nécessaire de sorte qu’après stérilisation il soit de 6,9 ± 0,2. Préparer un milieu simple concentration par dilution du milieu double concentration Bouillon de MacConkey Milieu double concentration. Sels Biliés ……………………………………………………… 10 g Peptone …………………………………………………………. 40 g Lactose ………………………………………………………….. 20 g Chlorure de sodium ………………………………………… 10 g Pourpre de bromocrésol [solution éthanolique à 1% (V/V)] …………………………………………………………. 2 ml Eau distillée ……………………………………………… 1000 ml — dissoudre la peptone, le chlorure de sodium et les sels biliés dans l’eau en chauffant et conserver à 4 °C pendant toute une nuit. Filtrer alors que le mélange est froid, ajouter le lactose et dissoudre. — ajuster le pH à 7,4 ± 0,2 et ajouter le pourpre de bromocréso1. Obligatoire Milieu simple concentration — Préparer le milieu simple concentration par dilution du milieu double concentration avec un volume égal d’eau distillée ou le préparer directement en divisant par deux la concentration des ingrédients. — Répartir le milieu simple concentration par volumes de 5 ml et le milieu double concentration par volumes de 10 ml ou 50 ml dans des tubes à essai ou des flacons contenant une cloche de Durham. Placer en autoclave à 115 °C pendant 10 min. Milieu lactosé amélioré au glutamate et au formiate Milieu double concentration Lactose ………………………………………………………….. 20 g Sel de sodium de l’acide L(+) glutamique ………. 12,7 g Monochlorhydrate de L(+) arginine ……………… 0,048 g Acide L(-) aspartique …………………………………… 0,04 g L(-) Cystine ………………………………………………… 0,04 g Formiate de sodium ……………………………………….. 0,5 g Monohydrogénophosphate de potassium ………….. 1,8 g Chorure d’armmonium ………………………………………. 5 g Sulfate de magnésium (MgS04, 7H20) ……………. 0,02 g Chlorure de calcium (CaCI2, 2H20) ……………….. 0,02 g Cristaux de citrate de fer (III) ………………………… 0,02 g Thiamine (hydrochlorure d’aneurine) ……………. 0,002 g Acide nicotinique ……………………………………….. 0,002 g Acide pantothénique …………………………………… 0,002 g Pourpre de bromocrésol [solution à 1 % (m/m) dans l’éthanol] ……………………………………………………… 2 ml Eau distillée, compléter à …………………………… 1000 ml

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Le milieu est préparé de préférence par quantités de 10 litres ou plus, s’il n’est pas réparti dans des tubes à essai immédiatement, il convient de ne pas incorporer le lactose et la thiamine et de les ajouter uniquement avant l’utilisation. Il est plus facile d’ajouter certains ingrédients sous forme de solutions séparées préparées comme suit : Solution 1 Afin de préparer 10 l de milieu double concentration, dissoudre les quantités appropriées de sel de sodium, acide L(+) glutamique, de formiate de sodium, monohydrogénophosphate de potassium, de chlorure d’ammonium et de sulfate de magnésium dans 9 l d’eau distillée chaude. Puis ajouter la totalité des solutions 1, 2, 3 et 4 et 4 ml de la solution 5. Ajuster le pH à 6,8 ou plus, si nécessaire, de sorte que le pH final après stérilisation soit de 6,7. Si le même matériel et les mêmes méthodes de Monochlorate de L(+) arginine ………………………. 0,4 g Acide L(-) aspartique …………………………………… 0,48 g Eau distillée …………………………………………………. 50 ml stérilisation sont utilisés, il devrait toujours se produire la même variation de pH au cours de la stérilisation. Des essais préliminaires peuvent être nécessaires pour établir le pH correct avant stérilisation. Chauffer pour dissoudre. Solution 2 Après ajustement du pH, ajouter 20 ml d’une solution éthanolique à 1% de pourpre de bromocrésol. Compléter pour obtenir un volume final de 10 l. Ceci devrait nécessiter environ 810 ml d’eau distillée. Si le milieu L(-) cystine …………………………………………………… 0,4 g hydroxyde de sodium (5 mol/l) ………………………. 10 ml Eau distillée …………………………………………………. 90 ml entier n’est pas utilisé immédiatement, le mettre en bouteille de 500 ml et le placer à l’autoclave à 115 °C pendant 10 min. Pour l’emploi, ajouter si nécessaire, une quantité de lactose et de solution de thiamine (solution 6), laisser dissoudre, puis répartir en prises de 10 ml et 50 ml. Chauffer pour dissoudre. Solution 3 Chaque tube à essai ou flacon doit contenir une cloche de Durham. Il est important de s’assurer, qu’après passage à l’autoclave et avant l’emploi, la cloche de Durham soit complètement remplie de milieu. Sinon, on risque d’obtenir un résultat positif erroné pour la production de Acide nicotinique …………………………………………. 0,02 g Acide pantothénique …………………………………….. 0,02 g Eau distillée …………………………………………………… 5 ml gaz. Stériliser à 115 °C pendant 10 min ou placer dans une étuve à 100 °C durant 30 min pendant trois jours consécutifs. Milieu simple concentration Chauffer à froid. Solution 4 — préparer un milieu simple concentration en diluant le milieu double concentration avec un égal volume d’eau distillée et répartir, en volume de 5 ml, dans des tubes contenant une cloche de Durham; Cristaux de citrate de fer ………………………………… 0,2 g Eau distillée …………………………………………………. 10 ml — stériliser à 115 °C pendant 10 min ou placer dans une étuve à 100 °C durant 30 min pendant trois jours consécutifs Chauffer pour dissoudre. Solution 5 Note 6 : L’addition d’hydrolysat de caséine à 0,1% (m/m) exempt de vitamine peut donner des résultats plus rapides. Chlorure de calcium (CaCl2, 2H20) …………………….. 5g Eau distillée ……………………………………………….. 100 ml Acide chlorhydrique concentré ……………………… 0,1 ml Bouillon tryptosé au laurylsulfate Milieu double concentration Dissoudre à froid et stériliser à 121 °C pendant 20 min. Conserver comme solution mère. Solution 6 Solution de thiamine à 0,1 % stérile dans de l’eau distillée. Il est préférable de préparer cette solution en ajoutant le contenu d’une ampoule (100 mg) de façon aseptique à 99 ml d’eau distillée stérile. Cette solution doit être conservée à 4 °C et ce qui reste de cette solution éliminé après un délai de 6 semaines. Tryptose ………………………………………………………… 40 g Lactose ………………………………………………………….. 10 g Chlorure de sodium ………………………………………… 10 g Monohydrogénophosphate de potassium ………….. 5,5 g Dihydrogénophosphate de potassium ……………….. 5,5 g Laurylsulfate de sodium de haute pureté …………… 0,2 g Eau distillée ……………………………………………… 1000 ml

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— ajouter le tryptose, le chlorure de sodium, le lactose et les phosphates à l’eau et chauffer pour dissoudre; — ajouter le laurylsulfate de sodium et mélanger doucement pour éviter la formation de mousse; — ajuster le pH à 6,8 ± 0,2; — préparer un milieu simple concentration en diluant le Eau tryptonée (pour réaction à l’indole) Certaines peptones donnant des résultats satisfaisants dans les essais à 35 °C ou 37 °C ne sont pas satisfaisantes pour l’essai à l’indole à 44 °C. La tryptone s’est avérée satisfaisante et est recommandée. milieu double concentration avec un volume égal d’eau distillée; — répartir le milieu simple concentration en volumes de 5 ml et le milieu double concentration en volumes de 10 ml et de 50 ml. Chaque tube à essai ou flacon doit Tryptone ……………………………………………………….. 20 g Chlorure de sodium ………………………………………….. 5 g Eau distillée ……………………………………………… 1000 ml contenir une cloche de Durham; — placer à l’autoclave à 115 °C pendant 10 min; MILIEUX DE CONFIRMATION Bouillon (bilié) lactosé au vert-brillant (pour production de gaz) — dissoudre les ingrédients dans l’eau et ajuster le pH à 7,5; — Répartir en volume de 5 ml et placer à l’autoclave à 115 °C pendant 10 min; Note 7 : L’addition de tryptophane D ou DL à 0,1% Peptone …………………………………………………………. 10 g Lactose ………………………………………………………….. 10 g Bile de bœuf déshydratée ………………………………… 20 g Vert-brillant [solution à 0,1 %(m/m)] …………….. 13 ml (m/m) peut améliorer la performance du milieu. Bouillon tryptosé au mannitol, au laurylsulfate et au tryptophane (Flacon unique pour production de gaz et d’indole) Eau distillée, compléter à…………………………… 1000 ml Tryptose ………………………………………………………… 20 g — dissoudre la peptone dans 500 ml d’eau distillée; — ajouter 20g de bile de bœuf déshydratée dissoute dans 200 ml d’eau distillée. Cette solution devrait avoir un pH compris entre 7,0 et 7,5; — compléter avec de l’eau distillée à environ 975 ml; — ajouter le lactose et ajuster le pH à 7,4; — ajouter la solution de vert-brillant et compléter avec de l’eau distillée à 1000 ml; — répartir en prises de 5 ml dans des tubes à essai Manitol …………………………………………………………… 5 g Chlorure de sodium ………………………………………….. 5 g Monohydrogénophosphate de potassium ……….. 2, 75 g Dihydrogénophosphate de potassium ……………… 2,75 g Laurylsulfate de sodium …………………………………. 0,1 g Tryptophane L(-) …………………………………………… 0,2 g Eau distillée ……………………………………………… 1000 ml contenant des cloches de Durham renversées et placer à l’autoclave à 115 °C pendant 10 min. Milieu (EC) (pour production de gaz) — ajouter à l’eau le tryptose, le chlorure de sodium, le mannitol, les phosphates et le tryptophane et chauffer pour dissoudre; Tryptose ou trypticase …………………………………….. 20 g Lactose ……………………………………………………………. 5 g Mélange de sels biliés ou sels biliés n° 3 ………….. 1,5 g Monohydrogénophosphate de potassium …………….. 4 g Dihydrogénophosphate de potassium ……………….. 1,5 g Chlorure de sodium ………………………………………….. 5 g Eau distillée ……………………………………………… 1000 ml — ajouter le laurylsulfate de sodium et mélanger doucement pour éviter la formation de mousse; — ajuster le pH à pH 6,8 ± 0,2; — répartir par volumes de 5 ml dans des tubes contenant une cloche de Durham; — placer à l’autoclave à 115 °C pendant 10 min. RÉACTIFS Réactif de Kovacs pour l’indole Avant stérilisation, répartir dans des tubes à essai de sorte que le milieu recouvre au moins partiellement la cloche de Durham après stérilisation. Le pH devrait être de 6,9 après stérilisation. p-Diméthylaminobenzaldéhyde ………………………….. 5 g Alcool amylique …………………………………………… 75 ml Acide chlorhydrique (p = 1,18 g/ml) ……………….. 25 ml

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— dissoudre l’aldéhyde dans l’alcool amylique; — ajouter l’acide concentré avec soin. Mettre à l’abri de la lumière et conserver à 4 °C. Note 8 : La coloration du réactif doit aller du jaune clair au brun clair; certains échantillons d’alcool amylique s’avèrent insatisfaisants et donnent une coloration foncée avec l’aldéhyde. — dissoudre les ingrédients et répartir en volumes utilisables; — stériliser à l’autoclave à 121 °C ± 1 °C pendant 15 min. Le pH final devrait être de 7,0 ± 0,1. Solution tampon au phosphate Réactif à l’oxydase Dihydrogénophosphate de potassium …………… 42,5 mg Chlorure de magnésium ………………………………. 190 mg Dichlorate de p-phénylène diamine ………………….. 0,1 g Eau distillée …………………………………………………. 10 ml Eau distillée ……………………………………………… 1000 ml Ce réactif ne se conserve pas et doit donc être préparé en petites quantités avant chaque utilisation. DILUANTS Diluant à la peptone (0,1 %) Préparation a) Solution de phosphate — dissoudre 34 g de phosphate dans 500 ml d’eau distillée; Peptone …………………………………………………………… 1 g Eau distillée ……………………………………………… 1000 ml — ajuster le pH à 7,2 ± 0,5 avec une solution d’hydroxyde de sodium à 1 mol/l et compléter à 1000 ml — dissoudre la peptone dans environ 950 ml d’eau; — ajuster le pH avec la solution d’hydroxyde de sodium ou une solution d’acide chlorhydrique (l mol/l) de sorte qu’après stérilisation, il soit de 7,0 ± 0,1; — compléter avec de l’eau pour obtenir 1000 ml, répartir en volumes utilisables et placer à l’autoclave à 121 °C ± 1 °C pendant 15 min. Solution saline peptonée avec de l’eau distillée. b) Solution de chlorure de magnésium dissoudre 38 g de chlorure de magnésium dans 1000 ml d’eau distillée. Solution finale Pour l’utilisation, ajouter 1,25 ml de la solution de phosphate (a) et 5,0 ml de solution de chlorure de Peptone …………………………………………………………… 1 g Chlorure de sodium ……………………………………….. 8,5 g Eau distillée ……………………………………………… 1000 ml magnésium (b) à 1000 ml d’eau distillée. Répartir en volumes utilisables et stériliser à l’autoclave à 121 °C ± 1 °C pendant 15 min. Le pH final doit être de 7,0 ± 0,1. Gélose nutritive — dissoudre les constituants dans environ 950 ml d’eau portée à ébullition; — ajuster le pH avec l’hydroxyde de sodium ou la solution d’acide chlorhydrique (l mol/l) de sorte qu’après stérilisation il soit de 7,0 ± 0,1; — compléter avec de l’eau pour obtenir 1000 ml, Extrait de viande ……………………………………………. 1,0 g Peptone ………………………………………………………… 1,0 g Chlorure de sodium …………………………………………. 5 g Gélose …………………………………………………………… 15 g répartir en volumes utilisables et placer à l’autoclave à 121 °C ± 1 °C pendant 15 min. Solution de Ringer (diluée au quart) — verser les ingrédients dans l’eau et chauffer pour dissoudre; Chlorure de sodium ……………………………………… 2,25 g Chlorure de potassium ………………………………. 0, 1 05 g Chlorure de calcium (anhydre) ………………………. 0,12 g Hydrogénocarbonate de sodium ……………………. 0,05 g Eau distillée ……………………………………………… 1000 ml — ajuster le pH à environ 8,2 au moyen d’hydroxyde de sodium (l mol/l) et faire bouillir pendant 10 min; — clarifier par filtration et régler le pH à 7,2 ±7,4; — répartir dans des flacons de 100 ml de capacité et passer à l’autoclave à 121 °C ± 1 °C pendant 15 min.

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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 20 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 5 novembre 2012 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.

Par arrêté du 20 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 5 novembre 2012, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale cités au tableau ci-dessous :

NOMS ET PRENOMS ORGANISMES EMPLOYEURS WILAYAS

Ouaaz Mohammed Salah Eddine Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés Souk Ahras Haniche Fethi Caisse nationale des retraites El Oued Fellah Kadda Caisse nationale des retraites Saïda Belam Larbi Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés Naâma Boussag Rabah Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés Alger Belanig Mosbah Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés Annaba Zeghida Sofiane Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés Annaba Boukabou Abderrahmane Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés Annaba Benziane Hamza Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés M’sila Ghadbane Salah Eddine Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés M’sila Bourechache Abdelraouf Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés Souk Ahras Chefiri Abderrahim Caisse nationale de sécurité Alger

sociale des non-salariés

Les agents de contrôle, cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leurs missions qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

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MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Arrêté du 21 Joumada Ethania 1434 correspondant au

2 mai 2013 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national

supérieur de pêche et d’aquaculture ( INSPA ).

Par arrêté du 21 Joumada Etahnia 1434 correspondant au 2 mai 2013, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et l’article 3 du décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture ( ITPA ) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture ( INSPA ), au conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture ( INSPA ) :

— Mme. Nadia Bouhafs, représentante du ministre chargé de la pêche, présidente;

— M. Mohcen Benabbas, représentant du ministre de la défense nationale;

— Mme. Djamila Moual, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur;

— M. Mouloud Boulsane, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— M. Abdelmalek Djabar, représentant du ministre chargé des finances;

— Mme. Samira Natteche, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville;

— M. Arezki Naït-Ali, représentant du ministre chargé de la marine marchande;

— M. Toufik Kamariz, représentant de la chambre de pêche et de l’aquaculture de la wilaya d’Alger;

— M. Nouredine Bouaâcha, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;

— Mme. Samia Izem, représentante du conseil pédagogique de l’institut;

— Mme. Nadia Rabia, représentante élue du corps des enseignants permanents de l’institut;

— M. Redha El Mahanaoui, représentant élu des personnels administratifs et techniques;

— M. Isaam Maouchi, représentant élu des étudiants.

Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 14 Ramadhan 1429 correspondant au 14 septembre 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture.

Arrêté du 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai 2013 modifiant l’arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 fixant la période de fermeture de la pêche de l’espadon

dans les eaux sous juridiction nationale.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes;

Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris adopté le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid adopté le 5 juin 1992;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;

Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche, notamment son article 47 (alinéa 3);

Vu l’arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011, complété, fixant la période de fermeture de la pêche de l’espadon dans les eaux sous juridiction nationale;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011, complété, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011, complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — La pêche de l’espadon est interdite dans les eaux sous juridiction nationale, pendant la période allant du 15 février au 15 mars et la période allant du 1er octobre au 30 novembre ».

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 Rajab 1434 correspondant au 20 mai

2013.

Sid Ahmed FERROUKHI.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au

22 janvier 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence « Algérie

Presse Service » (A.P.S).

Par Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013, sont désignés au conseil d’administration de l’agence « Algérie Presse Service » (A.P.S), en application des dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991, modifié et complété, érigeant l’agence nationale télégraphique de presse « Algérie Presse Service » en établissement public à caractère industriel et commercial, les membres dont les noms suivent :

— Abdelhamid Kacha, directeur général de l’agence, « Algérie Presse Service » (A.P.S) président;

— Ouardia Khalèche, représentante du ministre chargé de la communication;

— Ali Talaourar, représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

— Zoheir Meziane, représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

— Mustapha Bennabi, représentant de l’établissement public de télévision;

— Akila Chekir, représentante de l’établissement public de radio diffusion sonore;

— Dalila Zehani, représentante élue des journalistes professionnels appartenant au personnel de la rédaction;

— Boudjemaâ Tigounatine, représentant des autres catégories de personnels, élu par l’ensemble des agents de ces catégories;

— Mohand Ameziane Karrouche, directeur général adjoint de l’agence « Algérie Presse Service » (A.P.S);

— Mustapha Abdelli, directeur de l’information de l’agence « Algérie Presse Service » (A.P.S);

Les dispositions de l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence « Algérie Presse Service » (A.P.S) sont abrogées.

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au

22 janvier 2013 portant remplacement d’un membre du conseil d’administration du centre

international de presse.

Par Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013, Mme Chahinez Zouaghi est nommée au conseil d’administration du centre international de presse, représentante du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, en remplacement de M. Aliouat Didani, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 02-117 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002, modifié, portant création du centre international de presse ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Arrêté interministériel du 8 Joumada El Oula

1434 correspondant au 21 mars 2013 fixant l’organisation interne de l’organe national de

prévention et de lutte contre la corruption.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption,

Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Organe National de Prévention et de Lutte contre la corruption, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharam 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

7 Chaâbane 1434 16 juin 2013

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption en bureaux et en chefs d’études.

Art. 2. — Sous l’autorité du président, l’organisation interne de l’organe comprend :

A- Au niveau du secrétariat général : 1- la sous-direction des personnels et des moyens est organisée en : — bureau des personnels et de la formation; — bureau des moyens.

2- La sous-direction du budget et de la comptabilité est organisée en : — bureau du budget; — bureau de la comptabilité.

B- Au niveau des divisions :

les chefs d’études sont assistés de deux (2) chargés d’études chacun.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1434 correspondant au 21 mars 2013.

Décision du 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai

2013 portant délégation de signature au secrétaire général.

Le président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption,

Vu le décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

Vu le décret présidentiel du Aouel Dhou El Hidja 1431 correspondant au 7 novembre 2010 portant nomination du Président et des membres de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

Vu le décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination de M. Mustapha Chabane en qualité de secrétaire général de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption;

Décide :

Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Chabane, secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du président de l’organe national de prévention et de lutte

Pour le ministre des Le président de l’organe président de l’organe national de prévention et de lutte

finances national de prévention et de contre la corruption tous actes et décisions. Le secrétaire général lutte contre la corruption Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement Le directeur général de la fonction publique et par délégation Brahim BOUZEBOUDJEN officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rajab 1434 correspondant au 22 mai 2013. Belkacem BOUCHEMAL Brahim BOUZEBOUDJEN.

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