Décret exécutif n° 12-116 du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet la création, l'organisation et le fonctionnement du comité national de prévention et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d'immuno-déficience acquise, dénommé ci après « Le comité national ».
CHAPITRE 1er COMITE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET LE SYNDROME D'IMMUNO-DÉFICIENCE ACQUISE (SIDA)
Article 2
فتح المادةLe comité national est placé auprès du ministre chargé de la santé.
Article 3
فتح المادةLe comité national est un organe permanent de consultation, de concertation, de coordination et, suivi et d’évaluation de l'ensemble des activités de prévention et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA).
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'élaborer les mécanismes de mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte et d'assurer leur suivi au niveau national ;
— de participer à l'élaboration et à la coordination du programme national de prévention et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) et de veiller à l'élaboration et à la cohésion des plans d'action sectoriels, de concert avec tous les secteurs concernés ;
— d'apporter l'appui technique nécessaire aux différents secteurs concernés ;
— d'évaluer les besoins du plan national stratégique de prévention et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) et de proposer les procédures visant à harmoniser l'exécution des différentes actions ;
— de veiller à l'intégration de la notion du respect des droits de l’Homme dans les plans de mise en œuvre conformément aux conventions relatives aux droits de l’Homme ratifiées par l'Algérie ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13
— de susciter toute activité de recherche en rapport avec ses missions ;
— d'initier des actions d'information, de sensibilisation et de communication sociale ;
— de développer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources destinées à la prévention et à la lutte contre les pathologies précitées ;
— de recueillir, d'examiner, d'évaluer et de valider les rapports d'activités des différents secteurs concernés ainsi que les rapports d'activités des comités de wilayas ;
— de proposer toute mesure à caractère médical, technique, juridique ou administratif relative à la prévention et à la lutte contre lesdites pathologies.
Article 4
فتح المادةLe comité national, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composé comme suit :
1. Au titre des ministères : * d'un représentant des ministres chargés des secteurs suivants :
— la santé ;
— la défense nationale ;
— les affaires étrangères ;
— l'intérieur et les collectivités locales ;
— les finances ;
— les affaires religieuses et les wakfs ;
— l'éducation nationale ;
— l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— la formation et l'enseignement professionnels ;
— le travail, l'emploi et la sécurité sociale ;
— la solidarité nationale ;
— la jeunesse et les sports ;
— la communication.
2. Au titre des institutions et organismes nationaux : * d'un représentant des organismes et institutions suivants :
— l'office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ;
— le conseil national de l'éthique des sciences de la santé ;
— l'institut national de santé publique ;
— l'institut Pasteur d'Algérie ;
— l'agence nationale du sang.
3. Au titre des organisations et associations : * d'un représentant des organisations et associations suivantes :
— l'organisation syndicale des travailleurs la plus représentative ;
— l'organisation patronale la plus représentative ;
— le croissant rouge algérien ;
— les scouts musulmans algériens ;
— l'association de personnes vivant avec le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH) ; * de trois (3) représentants des associations activant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le SIDA.
4. Au titre des personnalités : * de trois (3) personnalités reconnues pour leur compétence en matière d’infections sexuellement transmissibles et de syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA), désignées par le ministre chargé de la santé.
Le comité national peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 5
فتح المادةLes membres du comité national sont désignés, pour un mandat de cinq (5) ans, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du comité national, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Article 6
فتح المادةLe comité national se réunit une fois par semestre, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 7
فتح المادةL'ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres du comité national dans un délai de quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 8
فتح المادةLe comité national délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d'absence du quorum, une autre réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et le comité délibère, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 9
فتح المادةLes délibérations du comité national sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 21 mars 2012 Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Article 10
فتح المادةLe comité national dispose de commissions spécialisées chargées respectivement de :
— la prévention ;
— la prise en charge ;
— la surveillance épidémiologique ;
— le suivi et l’évaluation ;
— la communication.
Le comité national peut, en outre, créer des commissions techniques, en tant que de besoin, dans le cadre de la réalisation de ses objectifs.
L’organisation et le fonctionnement des commissions spécialisées ainsi que les conditions de création des commissions techniques sont fixés par le règlement intérieur du comité national.
Article 11
فتح المادةLe comité national siège au niveau du ministère chargé de la santé.
Article 12
فتح المادةLe comité national élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 13
فتح المادةLes départements ministériels devant développer un plan opérationnel de prévention et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno déficience acquise (SIDA) et identifiés par le comité national créent, en leur sein, un comité sectoriel à cet effet.
Article 14
فتح المادةLe comité national est doté d’un secrétariat assuré par les services compétents du ministère chargé de la santé.
Article 15
فتح المادةLe comité national élabore un rapport annuel portant bilan de ses activités en matière de prévention et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno-déficience acquise (SIDA).
Ce rapport est transmis au Premier ministre.
Article 16
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement du comité national sont inscrites sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de la santé.
Article 17
فتح المادةLe comité national dispose, dans chaque wilaya, d’un comité de prévention et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno déficience acquise (SIDA), dénommé ci-après « le comité de wilaya ». 28 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2012 CHAPITRE 2 COMITE DE WILAYA DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET LE SYNDROME D’IMMUNO DEFICIENCE ACQUISE (SIDA)
Article 18
فتح المادةLe comité de wilaya est chargé, dans le cadre des missions, des orientations et des recommandations du comité national, de la coordination, du suivi et de l’évaluation de l’ensemble des activités de prévention et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno-déficience acquise (SIDA), au niveau de la wilaya.
Article 19
فتح المادةLe comité de wilaya, présidé par le wali ou son représentant, est composé comme suit :
1. Au titre des directions de wilayas : * des directeurs, ou leurs représentants, chargés respectivement des secteurs suivants :
— la santé ;
— l’intérieur et les collectivités locales ;
— les affaires religieuses et les wakfs ;
— l’éducation nationale ;
— la formation et l’enseignement professionnels ;
— l’emploi ;
— la jeunesse et les sports ;
— la solidarité nationale ;
— la communication.
2. Au titre des organisations et associations : * d’un représentant, à l’échelle de la wilaya, de chacune des organisations et associations suivantes :
— le croissant rouge algérien ;
— les scouts musulmans algériens ;
— les associations activant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno déficience acquise (SIDA).
Le comité de wilaya peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 20
فتح المادةLes membres du comité de wilaya sont désignés, pour un mandat de cinq (5) ans, par arrêté du wali sur propositions des autorités et organisations dont ils relèvent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité de wilaya, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Article 21
فتح المادةLe comité de wilaya se réunit une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 22
فتح المادةL’ordre du jour des réunions est établi par le président et transmis aux membres du comité de wilaya dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 23
فتح المادةLe comité de wilaya délibère valablement en présence de la moitié de ses membres. En cas d’absence de quorum, une autre réunion est programmée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et comité de wilaya délibère alors quel que soit le nombre des membres présents.
Article 24
فتح المادةLes délibérations du comité de wilaya sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés au wali et au président du comité national dans un délai de huit (8) jours.
Article 25
فتح المادةLe comité de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 26
فتح المادةLe comité de wilaya est doté d’un secrétariat assuré par les services compétents de la direction de la santé et de la population de la wilaya.
Article 27
فتح المادةLe comité de wilaya élabore un rapport annuel portant bilan de ses activités en matière de prévention et de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le syndrome d’immuno-déficience acquise (SIDA).
Ce rapport est transmis au wali et au président du comité national.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012.
Ahmed OUYAHIA.
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