JO 2011 n°48 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret présidentiel n° 11-298 du 22 Ramadhan 1432 Vu le décret exécutif n° 11-272 du 7 Ramadhan 1432

correspondant au 22 août 2011 portant transfert correspondant au 7 août 2011 portant répartition des de crédits au budget de fonctionnement du crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par ministère du commerce. la loi de finances complémentaire pour 2011, au ministre du commerce; Le Président de la République, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de huit millions de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 des charges communes et au chapitre n° 37-91 “ Dépenses (alinéa 1er); éventuelles — Provision groupée”. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de huit complétée, relative aux lois de finances; millions de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant de fonctionnement du ministère du commerce et aux au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011; chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de pour 2011; l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432 correspondant au 3 août 2011 portant répartition des officiel de la République algérienne démocratique et populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1432 correspondant au la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget des charges communes; 22 août 2011.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ETAT ANNEXE

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DU COMMERCE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-03 Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale ……………….. 3.500.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 3.500.000 Total du titre III ………………………………………………………………………. 3.500.000 Total de la sous-section I …………………………………………………………. 3.500.000

24 Ramadhan 1432 24 août 2011

ETAT ANNEXE (suite)

N os DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION III DIRECTIONS REGIONALES DU COMMERCE

TITRE III MOYENS DES SERVICES

3ème Partie Personnel — Charges sociales

33-21 Directions régionales du commerce — Prestations à caractère familial…………..

4.500.000 Total de la 3ème partie ……………………………………………………………..

4.500.000 Total du titre III ……………………………………………………………………….

4.500.000 Total de la sous-section III ………………………………………………………..

4.500.000 Total de la section I ………………………………………………………………….

8.000.000 Total des crédits ouverts …………………………………………………………

8.000.000 Décret exécutif n° 11-293 du 18 Ramadhan 1432 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 18 août 2011 complétant le officiel de la République algérienne démocratique et décret exécutif n° 08-236 du 23 Rajab 1429 populaire. correspondant au 26 juillet 2008 portant création des bibliothèques de lecture publique. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1432 correspondant au ———— 18 août 2011. Ahmed OUYAHIA. Le Premier ministre, ————!————

Sur le rapport de la ministre de la culture, Décret exécutif n° 11- 294 du 18 Ramadhan 1432 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 correspondant au 18 août 2011 relatif aux (alinéa 2); modalités de perception et de répartition de la

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada redevance sur les appareils de reprographie. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant ———— nomination des membres du Gouvernement; Le Premier ministre,

Vu le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 Sur le rapport conjoint du ministre des finances et de la correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des ministre de la culture, bibliothèques de lecture publique; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu le décret exécutif n° 08-236 du 23 Rajab 1429 (alinéa 2); correspondant au 26 juillet 2008, complété, portant Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et création des bibliothèques de lecture publique; complétée, portant code des douanes; Après approbation du Président de la République; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 Décrète : correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins; Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 08-236 du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008, Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant complété, susvisé, est complété et rédigé comme suit : au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 47; « Article 1er. — En application de l’article 3 du décret Vu le décret présidentiel n° 09-202 du 2 Joumada exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant 18 septembre 2007, susvisé, il est créé des bibliothèques création du centre national du livre; de lecture publique dans les chefs-lieux des wilayas suivantes : Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant …………, Saïda, Mostaganem, El Oued et Ghardaïa ». nomination des membres du Gouvernement;

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° 48 24 août 2011

Vu le décret exécutif n° 05-356 du 17 Chaâbane 1426 Art. 8. — Les services de l’office national des droits

correspondant au 21 septembre 2005 portant statuts, d’auteur et des droits voisins prélèvent des frais de gestion organisation et fonctionnement de l’office national des fixés à 15 % des sommes réparties. droits d’auteur et des droits voisins; Les membres de la commission prévue par l’article 20 Après approbation du Président de la République; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES ci-dessous bénéficient d’une indemnité dont les modalités d’attribution et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. Les frais de gestion prévus par l’alinéa premier du présent article couvrent l’ensemble des dépenses Article 1er. — En application des dispositions de l’article 47 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de perception et de répartition de la effectuées au titre de la gestion de la redevance. redevance pour copie privée due au titre de Art. 9. — Conformément à l’alinéa 2 de l’article 47 de la l’importation ou de la production des appareils de loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 reprographie dénommée ci-dessous « redevance pour décembre 2009, susvisée, l’office national des droits reprographie ». d’auteur et des droits voisins est chargé de percevoir la

TITRE I

Chapitre 2 De la perception de la redevance

Art. 2. — Est entendu par appareil de reprographie, au sens du présent décret, tout appareil permettant la reproduction d’œuvre éditée sous forme de copie sur papier ou sur support assimilé, par une technique photographique ou technique équivalente, permettant la lecture directe de l’œuvre. La liste des appareils de reprographie soumis aux dispositions du présent décret est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances.

Art. 3. — Les importateurs et les producteurs des appareils de reprographie définis à l’article 2 ci-dessus sont assujettis à la redevance pour reprographie fixée à 3% de la valeur de l’appareil, au titre des opérations de production ou d’importation de ces appareils.

Art. 4. — Ne sont pas soumis au paiement de la redevance pour reprographie au titre de l’importation ou de la production d’appareils de reprographie les appareils de reprographie fabriqués localement et destinés à l’exportation.

TITRE II DE LA PERCEPTION ET DE LA REPARTITION DE LA REDEVANCE

Chapitre 1er Dispositions financières et comptables

Art. 5. — L’office national des droits d’auteur et des droits voisins est tenu d’ouvrir un compte spécifique qui retrace toutes les recettes perçues et toutes les dépenses effectuées au titre de la redevance pour reprographie.

Art. 6. — La gestion du compte spécifique donne lieu à l’établissement d’un bilan financier annuel certifié par un commissaire aux comptes.

Art. 7. — Le directeur général de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins élabore, à la clôture de chaque exercice, un bilan moral et financier qu’il soumet à la commission de répartition prévue à l’article 17 ci-dessous, au conseil d’administration de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, au ministre chargé de la culture et au ministre des finances.

redevance pour reprographie.

Art. 10. — Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont assujettis au paiement de la redevance pour reprographie les importateurs et les producteurs d’appareils de reprographie.

Les assujettis à la redevance pour reprographie sont tenus de déclarer aux services de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins l’importation ou la production d’appareils de reprographie.

Le modèle de la déclaration est joint en annexe 1 du présent décret.

Art. 11. — Le montant de la redevance pour reprographie est déterminé sur la base de la valeur de douane de l’appareil de reprographie importé ou sur la base de la valeur sortie usine de l’appareil fabriqué localement.

Art. 12. — La déclaration et le paiement de la redevance pour reprographie doivent être effectués : — pour les appareils fabriqués localement : dans le mois qui suit leur commercialisation; — pour les appareils importés : avant l’enregistrement de la déclaration en douane.

L’office national des droits d’auteur et des droits voisins délivre aux assujettis qui ont accompli les formalités de déclaration et de paiement : — un récépissé de dépôt de déclaration; — un reçu des sommes versées, selon le modèle joint en annexe 2 du présent décret.

Art. 13. — Les assujettis à la redevance pour reprographie sont tenus de se soumettre, à tout moment, au contrôle des agents assermentés de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins.

Ils doivent, notamment, permettre aux contrôleurs assermentés l’accès aux locaux commerciaux, lieux et moyens d’entreposage et leur communiquer tous renseignements ou pièces afférents aux appareils concernés par l’obligation de déclaration.

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Le contrôle opéré donne lieu à un procès-verbal signé par les agents visés à alinéa 1er ci-dessus et par la partie contrôlée. Si cette dernière oppose un refus de signer, il en sera fait état dans le procès-verbal.

Art. 14. — Les institutions publiques intervenant dans le contrôle des activités commerciales sont tenues de communiquer, à l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, les informations permettant de vérifier l’exactitude des déclarations faites par les assujettis à la redevance pour reprographie.

Art. 15. — Les agents de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins, chargés de contrôler les activités des assujettis et de percevoir la redevance pour reprographie, sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations relatives aux activités commerciales obtenues à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Chapitre 3 De la répartition de la redevance Art. 16. — La répartition de la redevance pour reprographie est effectuée par l’office national des droits d’auteur et des droits voisins sur la base de programmes de répartition préparés par une commission de répartition et approuvés par décision du ministre chargé de la culture.

Art. 17. — Il est institué une commission technique dénommée « commission de répartition » chargée : — de prendre connaissance des sommes à répartir au titre de la redevance pour reprographie; — d’arrêter les programmes de répartition retraçant les projets à financer, les bénéficiaires et les montants proposés; — de veiller à la mise en œuvre des programmes de répartition après leur approbation.

Art. 18. — Les sommes perçues au titre de la redevance pour reprographie sont destinées à : — financer la mise en place et le fonctionnement d’une résidence d’écriture; — financer le séjour en résidence d’écriture d’auteurs dont les projets d’écriture sont sélectionnés; — soutenir des projets d’auteurs, pour leur permettre de se consacrer pleinement à l’écriture ou à la traduction d’œuvres littéraires de qualité; — soutenir des éditions à compte d’auteur d’ouvrages de qualité; — soutenir l’édition d’ouvrages de qualité et de vente lente d’auteurs algériens; — soutenir la vente en librairie d’ouvrages de qualité et de vente lente d’auteurs algériens; — aider les libraires à la constitution du stock de démarrage; — soutenir la conception, la réalisation et la production de supports de promotion du livre algérien. Les sommes perçues au titre de la redevance pour reprographie peuvent, dans la limite de 10% de la répartition globale annuelle et sur décision du ministre chargé de la culture, être affectées à la prise en charge de situations sociales d’ écrivains.

Art. 19. — Les aides accordées au titre de l’article 18 ci-dessus font l’objet de conventions précisant le montant de l’aide, son affectation précise, ses modalités de versement ainsi que les obligations du bénéficiaire.

Art. 20. — La commission de répartition est composée comme suit : — du représentant du ministre chargé de la culture, président; — du directeur chargé du livre et des publications au ministère de la culture; — du directeur du centre national du livre; — des présidents des commissions permanentes spécialisées du centre national du livre; — de deux (2) professionnels du livre; — de deux (2) personnalités reconnues pour leur apport à la création littéraire et au livre. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. La composition nominative de la commission est fixée par décision du ministre chargé de la culture.

Art. 21. — La commission se réunit au siège de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. La commission se réunit deux (2) fois par an et autant de fois que nécessaire sur convocation de son président. Art. 22. — L’office national des droits d’auteur et des droits voisins met à la disposition de la commission les moyens matériels et les compétences utiles à son fonctionnement et à l’accomplissement de ses missions. Art. 23. — Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de l’office national des droits d’auteur et des droits voisins. Le directeur général présente à la commission un rapport sur la mise en œuvre des programmes de répartition. Il communique à la commission toutes les informations et documents qu’elle juge utiles.

Art. 24. — Le règlement de la commission est adopté par la commission et signé par le ministre chargé de la culture. Le règlement de la commission fixe notamment : — les modalités de préparation, d’adoption et de mise en œuvre des programmes de répartition des aides; — les règles, critères et procédures de sélection des projets et d’octroi des aides; — la discipline des débats; — les règles de quorum; — les règles de délibération; — les règles de discipline liées à l’assiduité aux réunions.

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011. Ahmed OUYAHIA.

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ANNEXE I

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Office national des droits d’auteur et droits voisins

Déclaration d’importation ou de production d’appareil(s) de reprographie

N° ………………. du ………………………..

(Article 47 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 et le décret exécutif n° 11-294 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 relatif aux modalités de perception et de répartition de la redevance sur les appareils de reprographie)

1. Raison sociale de l’importateur ou du producteur :

Dénomination : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tél, fax, e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numéro du registre de commerce : ……………………….Date de délivrance ………………………………………………………………….

Numéro d’identification fiscale (NIF) :

Désignation de l’appareil Marque Quantité

sincères et véritables les informations mentionnées sur la présente déclaration. Fait à ………………….. le …………………………… Nom, cachet et signature de l’importateur ou du producteur Je déclare avoir pris connaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et certifie

II. Descriptif de(s) appareil(s) :

Position Valeur douane ou valeur tarifaire (1) sortie usine de l’appareil

visa ONDA Cachet et signature

(1) Pour les appareils importés.

24 Ramadhan 1432 24 août 2011

ANNEXE II

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Office national des droits d’auteur et droits voisins

Reçu des sommes versées au titre du payement de la redevance sur les appareils de reprographie

(Article 47 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 et le décret exécutif n° 11-294 du 18 Ramadhan 1432 correspondant au 18 août 2011 relatif aux modalités de perception et de répartition de la redevance sur les appareils de reprographie)

Mr ………………………………………………………………………. service ……………………………………………………………………………… A reçu de Mr, Mme, Melle …………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. La somme de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En règlement de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Correspondant à la déclaration n° ……………………………………. du ……………………………………………………………………………..

Fait à ………………………… le ……………………………………….

Signature et cachet

Décret exécutif n° 11-295 du 18 Ramadhan 1432 il est érigé une annexe de centre de formation

correspondant au 18 août 2011 portant création professionnelle et de l’apprentissage en centre de de centres de formation professionnelle et de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA), l’apprentissage (CFPA) et érigeant une annexe de centre de formation professionnelle et de selon les tableaux A et B joints au présent décret. l’apprentissage en centre de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). Le Premier ministre, Art. 2. — L’annexe érigée en centre de formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 1er ci-dessus donne lieu : — à l’établissement d’un inventaire quantitatif, Sur le rapport du ministre de la formation et de qualificatif et estimatif des biens meubles, immeubles, l’enseignement professionnels, équipements et personnels appartenant à l’annexe érigée Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 en centre de formation professionnelle et de (alinéa 2); l’apprentissage dressés conformément aux lois et Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada règlements en vigueur; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire nomination des membres du Gouvernement; portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié du patrimoine appartenant à l’annexe érigée en centre de et complété, fixant la liste des centres de formation formation professionnelle et de l’apprentissage; professionnelle et de l’apprentissage; — à la définition de procédures de communication des Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, informations, documents et archives se rapportant à modifié et complété, portant statut-type des centres de l’annexe érigée en centre de formation professionnelle et formation professionnelle et de l’apprentissage; de l’apprentissage. Après approbation du Président de la République; Article 1er. — Conformément aux dispositions de Décrète : Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1432 correspondant au modifié et complété, susvisé, il est créé des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et 18 août 2011.

Ahmed OUYAHIA.

TABLEAU (A )

DENOMINATION DU CENTRE

01- Wilaya d’Adrar :

01 - 12 CFPA d’Adrar 4 01- 13 CFPA de Timimoun 2 01- 14 CFPA de Bordj Badji Mokhtar 10- Wilaya de Bouira : 10-16 CFPA de Djebahia 12- Wilaya de Tébessa : 12- 16 CFPA de Bir Mokkadem 13- Wilaya de Tlemcen : 13 - 24 CFPA de Boudjlida 13- 25 CFPA de Sidi Djilali 14- Wilaya de Tiaret : 14-12 CFPA de Tiaret 4 14-13 CFPA de Medrissa 17- Wilaya de Djelfa : 17-13 CFPA de Messaâd 26- Wilaya de Médéa : 26- Il CFPA de Boughzoul 26- 12 CFPA de Zoubiria 30- Wilaya de Ouargla : 30- 17 CFPA de Nezla 34- Wilaya de Bordj Bou Arréridj : 34- 16 CFPA de Hasnaoua 34- 17 CFPA d’El Ach 36- Wilaya d’El Taref : 36- 10 CFPA de Bouhadjar 2 40- Wilaya de Khenchela : 40- Il CFPA de Taouzianat 41- Wilaya de Souk Ahras : 41 - Il CFPA d’Oum El Adhaim 47- Wilaya de Ghardaia : 47- 18 CFPA de Hassi F’Hel

TABLEAU (B)

° 48 24 Ramadhan 1432 24 août 2011

SIEGE DU CENTRE

Adrar Timimoun Bordj Badji Mokhtar

Djebahia

Bir Mokadem

Boudjlida Sidi Djilali

Tiaret Medrissa

Messaâd

Boughzoul Zoubiria

Nezla

Hasnaoua El Ach

Bouhadjar

Taouzianat

Oum El Adhaim

Hassi F’Hel

Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage créés

Annexe érigée en centre de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)

Dénomination de l’annexe érigée Etablissement de rattachement Dénomination du centre Siège du centre

01- Wilaya d’Adrar :

  • Annexe de Sali CFPA de Reggane 01- 15 CFPA de Sali Sali

24 Ramadhan 1432 24 août 2011

Décret exécutif n° 11-296 du 18 Ramadhan 1432 Art. 5. — Les dispositions de l’article 12 du décret

correspondant au 18 août 2011 modifiant et exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au complétant le décret exécutif n° 09-18 du 23 20 janvier 2009, susvisé, sont complétées et rédigées Moharram 1430 correspondant au 20 janvier comme suit : 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier. « Art. 12. — : ………………………………………………………… — En cas d’enquête défavorable ». Le Premier ministre, Art. 6. — Les dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, 20 janvier 2009, susvisé, sont complétées et rédigées Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 comme suit : ( alinéa 2); « Art. 26. — : ………………………………………………………… Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada La commission d’agrément est tenue de se prononcer Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant sur les demandes d’agrément dans le délai de quinze (15) nomination des membres du Gouvernement; jours après réception de l’avis des services de sécurité Vu le décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 compétents prévus à l’article 11 ci-dessus. correspondant au 20 janvier 2009, modifié et complété, La commission d’agrément doit notifier au postulant son fixant la réglementation relative à l’exercice de la avis d’acceptation ou de refus dans un délai de quinze (15) profession d’agent immobilier; jours suivant sa réunion ». Après approbation du Président de la République; Décrète : Art. 7. — Nonobstant les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, les agents Article 1er. — Le présent décret a pour objet de immobiliers en exercice justifiant d’au moins cinq (5) modifier et de compléter les dispositions du décret années d’exercice continues, assorties de preuves, peuvent exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au postuler à l’obtention de l’agrément d’agent immobilier, 20 janvier 2009, susvisé. dans le délai d’une (1) année à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, sous Art. 2. — Les dispositions du sixième tiret du 1er point réserve pour eux de satisfaire aux autres exigences de l’article 8 du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram telles que définies par le décret exécutif n° 09-18 du 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, sont 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, modifiées et rédigées comme suit : susvisé. « Art. 8. — : ………………………………………………………….. Les agents immobiliers en exercice ne remplissant pas la condition du nombre d’année prévue ci-dessus peuvent Justifier : postuler à l’agrément sous réserve pour eux de justifier : — Pour les activités d’agence immobilière et — qu’ils satisfont aux exigences définies par le décret d’administrateur de biens immobiliers la possession d’un exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au diplôme supérieur dans le domaine juridique, commercial, 20 janvier 2009, susvisé; économique, comptable, immobilier ou technique, — de l’emploi, sous leur autorité et leur — Pour l’activité de courtier immobilier la possession responsabilité, d’un salarié permanent remplissant les d’un diplôme de technicien supérieur dans le domaine conditions d’aptitudes définies à l’article 8 du décret commercial, comptable, immobilier ou technique ». exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009, susvisé. exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au Art. 3. — Les dispositions de l’article 9 du décret Art. 8. — Les postulants à l’agrément en exercice qui, à 20 janvier 2009, susvisé, sont complétées par un alinéa la date de publication du présent décret au Journal officiel rédigé comme suit : ayant déposé leur dossier de régularisation auprès de la commission d’agrément, sont autorisés, sous réserve pour « Art. 9. — : ……………………………………………………….. eux de se conformer aux us et coutumes de la profession, La justification de la disposition de locaux doit être de continuer d’exercer leur activité et ce jusqu’à présentée à la commission d’agrément après notification prononciation de la décision de la commission d’agrément. par celle-ci de son avis favorable ». Art. 9. — Les dispositions du 4ème tiret du point A, du Art. 4. — Les dispositions de l’article 11 du décret deuxième alinéa du 4ème tiret du point B de l’article 10 ainsi que celles du deuxième (2ème) alinéa de l’article 40 exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au du décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 20 janvier 2009, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : correspondant au 20 janvier 2009, susvisé, sont abrogées. « Art. 11. — Les demandes d’agrément d’agents Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal immobiliers sont soumises à l’enquête administrative officiel de la République algérienne démocratique et effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont populaire. tenus de faire connaître à la commission d’agrément leur Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1432 correspondant au avis dans le délai de deux (2) mois à compter de leur saisine ». 18 août 2011.

————

Ahmed OUYAHIA.

24 Ramadhan 1432

° 48 24 août 2011

Décret exécutif n° 11-297 du 18 Ramadhan 1432 décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430

correspondant au 18 août 2011 portant création correspondant au 11 janvier 2009 fixant les conditions de d’une école nationale et d’une école régionale des création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sports équestres. sportives nationales et régionales spécialisées. Art. 2. — L’école nationale des sports équestres dispose Le Premier ministre, d’une école régionale dont le siège est fixé à Mascara, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, wilaya de Mascara. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 3. — L’école nationale des sports équestres assure (alinéa 2); la formation des jeunes talents sportifs dans les disciplines Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 suivantes : correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation — le saut d’obstacles, physique et aux sports, notamment son article 23; — l’endurance, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant — le dressage, nomination des membres du Gouvernement; — le concours complet. Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 Art. 4. — L’école régionale des sports équestres de correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions Mascara assure la formation des jeunes talents sportifs du ministre de la jeunesse et des sports; dans les disciplines suivantes : Vu le décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les conditions de — le saut d’obstacles, création, d’organisation et de fonctionnement des écoles — l’endurance, sportives nationales et régionales spécialisées, notamment son article 7; — le dressage. Après approbation du Président de la République; Décrète : Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1432 correspondant au une école nationale des sports équestres à Blida, wilaya de Blida, en application des dispositions de l’article 7 du 18 août 2011.

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Ahmed OUYAHIA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.

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Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contrôle et des fichiers à la direction des grandes entreprises au ministère des finances, exercées par M. Brahim Abed, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————

Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 mettant fin aux

fonctions d’un directeur d’études chargé de dossiers particuliers à la direction générale des

douanes. ———— Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études chargé de dossiers particuliers à la direction générale des douanes, exercées par M. Lallam Nabi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 mettant fin aux

fonctions du directeur régional des douanes à

Ouargla.

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Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à Ouargla, exercées par

M. Abdelmadjid Bousbir, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————

Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 mettant fin aux

fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la

communauté nationale à l’étranger.

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Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par Mmes et MM. :

° 48 24 Ramadhan 1432 24 août 2011

— Lalia Hamza, sous-directrice des actions économiques et de la valorisation des compétences nationales établies à l’étranger;

— Omar Mousli, sous-directeur des études et des statistiques;

— Kamel Belalia, sous-directeur de l’information et de la communication en direction de la communauté nationale à l’étranger;

— Mostefa Brahim-Bounab, sous-directeur de l’enfance et de l’adolescence en difficulté sociale et en danger moral;

— Lahlou Aberkane, sous-directeur des programmes d’investissement;

— Nacima Djeddi, sous-directrice du budget et de la comptabilité;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 mettant fin aux

fonctions du directeur du tourisme, de l’artisanat et des ports de pêche et de plaisance à la wilaya

d’Alger. ————

Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme, de l’artisanat et des ports de pêche et de plaisance à la wilaya d’Alger, exercées par

M. Salah Benakmoum, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 mettant fin aux

fonctions de directeurs du tourisme de wilayas.

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Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs du tourisme aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Noureddine Bounafaa, à la wilaya de Biskra;

— Rabah Kerboua, à la wilaya de Béchar;

— Abdellah Sili, à la wilaya de Jijel;

— Belkheir Gharsallah, à la wilaya de Sétif;

— Louardi Abidi, à la wilaya de Skikda;

— Larbi Mecheri, à la wilaya de Annaba;

— Nourredine Mansour, à la wilaya de Mascara;

— Mounir Messaadia, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;

appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme aux wilayas suivantes, exercées par Mmes et MM. : — Mohamed Ghoul, à la wilaya de Blida; — Kamel Tighezza, à la wilaya de Tébessa; — Medjeber Bellahmer, à la wilaya de Tizi Ouzou; — Ali Delloula, à la wilaya de Djelfa; — Djilali Toualbia, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; — Amel Bouzaza, à la wilaya de Mostaganem; — Saad Khirani, à la wilaya de M’Sila; — Rbiai Medroua, à la wilaya de Ouargla; — Abdellah Lachouri, à la wilaya d’El Bayadh; — Dahane Mallem, à la wilaya de Tindouf; — Mohamed-Salah Bentaleb, à la wilaya de Tissemsilt; — Mourad Bachiri, à la wilaya de Khenchela; — Hadia Chennit, à la wilaya de Tipaza; appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 mettant fin aux

fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise

et de l’artisanat.

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Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par Mme Salha Bouali, admise à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 mettant fin aux

fonctions du chef de la division des politiques et du développement industriels à l’ex-ministère de

l’industrie et de la promotion des investissements.

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Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, il est mis fin aux fonctions de chef de la divisions des politiques et du développement industriels à l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion des investissements, exercées par M. Idir Brouri, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 portant

nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béchar.

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Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, M. Boudjema Zahzouh est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béchar.

24 Ramadhan 1432 24 août 2011

Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 Décrets présidentiels du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 portant correspondant au 10 août 2011 portant nomination au ministère de la solidarité nationale nomination de directeurs du tourisme et de et de la famille. l’artisanat de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011, sont nommés au ministère correspondant au 10 août 2011, sont nommés directeurs de la solidarité nationale et de la famille, Mmes et MM. : du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, — Lalia Hamza, directrice de la protection et de la Mmes et MM. : promotion de l’enfance et de l’adolescence et des — Dahane Mallem, à la wilaya d’Adrar; programmes de solidarité envers les jeunes; — Mohamed Ghoul, à la wilaya de Blida; — Omar Mousli, sous-directeur du soutien à — Kamel Tighezza, à la wilaya de Tébessa; l’intégration scolaire en milieu ordinaire; — Kamel Belalia, sous-directeur des personnels; — Mourad Bachiri, à la wilaya de Tlemcen; — Mostefa Brahim-Bounab, sous-directeur de l’enfance — Medjeber Bellahmer, à la wilaya de Tizi Ouzou; et de l’adolescence en difficulté sociale et en danger — Salah Benakmoum, à la wilaya d’Alger; moral; — Ali Delloula, à la wilaya de Djelfa; gestion; — Lahlou Aberkane, sous-directeur du contrôle de — Amel Bouzaza, à la wilaya de Mostaganem; — Nacima Djeddi, sous-directrice de l’aide sociale aux — Abdallah Lachouri, à la wilaya d’El Bayadh; personnes handicapées; — Saad Khirani, à la wilaya de Tissemsilt; — Nawal Bengaffour, sous-directrice de l’intégration — Mohamed-Salah Bentaleb, à la wilaya de sociale et économique de la femme; Khenchela; — Nadia Rebbah, sous-directrice du soutien à l’accès — Rbiai Medroua, à la wilaya d’El Oued; aux services sociaux; — Hadia Chennit, à la wilaya de Tipaza; — Sadjia Irchène, sous-directrice de l’aide, de l’accompagnement et du soutien des personnes agées à — Djilali Toualbia, à la wilaya de Relizane. domicile; ———————— — Habiba Bent Mohamed, sous-directrice d’aide, Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 d’accompagnement et de soutien à l’enfance et à correspondant au 10 août 2011, sont nommés directeurs l’adolescence et des programmes de solidarité envers les du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, MM. : jeunes; — Nourredine Mansour, à la wilaya de Jijel; — Abdellah Akir, sous-directeur des programmes de développement solidaire; — Louardi Abidi, à la wilaya de Sétif; — Ahmed Benarous, sous-directeur de la promotion du — Rabah Kerboua, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; mouvement associatif; — Noureddine Bounafaa, à la wilaya de Annaba; — Smaïl Hachicha, sous-directeur des programmes — Belkheir Gharsallah, à la wilaya de Mascara; d’investissement; — Mounir Messaadia, à la wilaya de Ouargla; — Mohamed Charmat, chef d’études au bureau ministériel de sûreté interne de l’établissement. — Abdellah Sili, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj; — Larbi Mecheri, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————!———— Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 correspondant au 10 août 2011 portant Décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 nomination au ministère du tourisme et de correspondant au 10 août 2011 portant l’artisanat. nomination du directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 ———— correspondant au 10 août 2011, sont nommés au ministère du tourisme et de l’artisanat, Melle et M. : Par décret présidentiel du 10 Ramadhan 1432 — Ali Benali, inspecteur général; correspondant au 10 août 2011, M. Smaïl Maskri est nommé directeur du guichet unique décentralisé de — Cherifa Kouider-Araibi, sous-directrice des l’agence nationale de développement de l’investissement à qualifications. Tizi Ouzou.

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24 Ramadhan 1432 24 août 2011 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 48

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des moudjahidine. ———— Le ministre des moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 94-264 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; COMMISSIONS CORPS ET GRADES Administrateur, administrateur principal, administrateur conseiller. Ingénieur d’application en informatique, ingénieur d’Etat en informatique, ingénieur principal en informatique, ingénieur en chef en informatique. Commission Ingénieur d’application de laboratoire et 1 de maintenance, ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, ingénieur en chef de laboratoire et de maintenance. Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture; Vu le décret exécutif n° 09-240 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des psychologues de santé publique; Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la solidarité nationale; Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des moudjahidine. Art. 2. — Le nombre des membres des commissions prévues à l’article 1er ci-dessus est fixé selon le tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants titulaires 3 33 3

24 Ramadhan 1432 24 août 2011

CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES

Ingénieur d’application en statistiques, ingénieur d’Etat en statistiques, ingénieur principal en statistiques, ingénieur en chef en statistiques. Traducteur-interprète, traducteur-interprète principal, traducteur-interprète en chef. Documentaliste archiviste, documentaliste-archiviste principal, documentaliste-archiviste en chef. Médecin généraliste, médecin généraliste principal, médecin généraliste en chef. Psychologue clinicien de santé publique, psychologue clinicien principal de santé publique, psychologue clinicien major de santé publique. Attaché de conservation, conservateur du patrimoine culturel, conservateur en chef du patrimoine culturel. Architecte d’Etat, architecte des biens culturels immobiliers. architecte en chef des biens culturels immobiliers. Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires

COMMISSIONS Membres suppléants

Commission 1 (suite)

Attaché d’administration, attaché principal d’administration.

Agent principal d’administration.

Secrétaire principal de direction.

Commission Comptable administratif principal. 33 3 3 2 Technicien en informatique, technicien supérieur en informatique.

Technicien de laboratoire et de maintenance, technicien supérieur de laboratoire et de maintenance.

Technicien en statistiques, technicien supérieur en statistiques.

Assistant documentaliste-archiviste.

Infirmier de santé publique.

Assistant social, assistant social principal.

24 Ramadhan 1432 24 août 2011

CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Agent de bureau, agent d’administration. Agent de saisie, secrétaire, secrétaire de direction. Aide-comptable administratif, comptable administratif Adjoint technique en informatique. Adjoint technique de laboratoire et de maintenance. Adjoint technique en statistiques. Agent technique en informatique. Agent technique de laboratoire et de maintenance. Agent technique en statistiques. Agent technique en documentation et archives. 3 3 3 Ouvrier professionnel de 3ème catégorie, ouvrier professionnel de 2ème catégorie, ouvrier professionnel de 1ère catégorie, ouvrier professionnel hors catégorie. Conducteur d’automobile de 2ème catégorie, conducteur d’automobile de 1ère catégorie. Appariteur, appariteur principal. 3 3 3

COMMISSIONS

Membres suppléants

Commission 3

Commission 3

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011.

Mohamed Chérif ABBES.

24 Ramadhan 1432 24 août 2011

Arrêté du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’egard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des moudjahidine.

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Par arrêté du 22 Joumada El Oula 1432 correspondant au 26 avril 2011, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère des moudjahidine est fixée conformément au tableau ci-après :

CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Administrateur, administrateur principal, administrateur conseiller. Ingénieur d’application en informatique, ingénieur d’Etat en informatique, ingénieur principal en informatique, ingénieur en chef en informatique. Ingénieur d’application de laboratoire et de maintenance, ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, ingénieur en chef de laboratoire et de maintenance. Ingénieur d’application en statistiques, ingénieur d’Etat en statistiques, ingénieur principal en statistiques, Rebiga Laid Bennouar Saliha Maziti Kheira ingénieur en chef en statistiques. Traducteur-interprète, traducteur-interprète principal-traducteur - Hadjiedj Mahfoud Yahi Mohamed Arbid Rachida

COMMISSIONS Membres suppléants

Taleb Commission Daouadi 1

Ouarzeki Dalila

interprète en chef. Othmani Abi Ismail Halmouche Bacha Documentaliste-archiviste, documentaliste Merabout Mohamed Mohamed Lotfi

  • archiviste principal, documentaliste -Sami archiviste en chef. Médecin généraliste, médecin généraliste principal, médecin généraliste en chef.

Psychologue clinicien de santé publique, psychologue clinicien principal de santé publique, psychologue clinicien major de santé publique.

Attaché de conservation, conservateur du patrimoine culturel, conservateur en chef du patrimoine culturel.

Architecte d’Etat, architecte des biens culturels immobiliers. architecte en chef des biens culturels immobiliers.

24 Ramadhan 1432 24 août 2011

CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES

Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Attaché d’administration, attaché principal d’administration. Agent principal d’administration. Secrétaire principal de direction. Comptable administratif principal. Technicien en informatique, technicien supérieur en informatique. Rebiga Laid Saliha Bennouar Nacer Derrough Technicien de laboratoire et de maintenance, technicien supérieur de laboratoire et de maintenance. Bensaadellah Amar Zehour Djaffar Mahdi Hadab Technicien en statistiques, technicien supérieur en statistiques. Assistant documentaliste-archiviste. Infirmier de santé publique. Assistant social, assistant social principal. Fallak Mimia Ibrahim Salhi Riad Demi Agent de bureau, agent d’administration. Agent de saisie, secrétaire, secrétaire de direction. Aide-comptable administratif, comptable administratif Adjoint technique en informatique. Adjoint technique de laboratoire et de maintenance. Rebiga Laid Bennouar Saliha Benelhadj Abdellah Adjoint technique en statistiques. Hadjiedj Mahfoud Tali Maamar Mourad Ouhil Hafida Agent technique en informatique. Agent technique de laboratoire et de maintenance. Agent technique en statistiques. Agent technique en documentation et archives. Yami Naima Aissam Mohamed Abdelhakim Dahmani Hamida Ouvrier professionnel de 3ème catégorie, ouvrier professionnel de 2ème catégorie, ouvrier professionnel Rebiga Laid Bennouar Saliha Bousaidani Merzak de 1ère catégorie, ouvrier professionnel hors catégorie. Conducteur d’automobile de 2ème Khedache Dalila Rekat Abdelhamid Ghebbi Meziane

COMMISSIONS Membres suppléants

Djaider Said Commission Tahar 2 Rachida

Charef Nadia

Nekkiche Commission Djamila 3 Benedjema Samia

Tileb Abdennour

Touami Lakhdar

Boumnikhara Commission Mohamed

catégorie, conducteur d’automobile de Djabi 1ère catégorie. Yami Bechri Abdoune Khaled Naima Meriem Houcine Appariteur, appariteur principal.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 24 Ramadhan 1432 ° 48 24 août 2011

MINISTERE DE l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 portant désignation des membres de la commission nationale interministérielle, chargée de délivrer les autorisations d’ouverture d’établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques et à la présentation au public de ces spécimens. ———— Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011, sont désignés à la commission nationale interministérielle chargée de délivrer les autorisations d’ouverture d’établissements d’élevage, de vente, de location, de transit d’espèces d’animaux non domestiques ainsi que d’établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, dénommée ci-après « la commission », en application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 08-201 du 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008 fixant les conditions et les modalités de délivrance d’autorisation pour l’ouverture d’établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques et la présentation au public de ces spécimens, les membres dont les noms suivent, Mmes et MM. : — Farid Nezzar, représentant du ministre chargé de l’environnement, président; — Nassim Benabdellah, représentant du ministre chargé de l’intérieur; — Amel Zemmour, représentante du ministre chargé de la santé animale; — Wahida Boucekkine, représentante du ministre chargé des forêts; — Ramdane Oussaïd, représentant du ministre chargé de la pêche; — Amara Boushaba, représentant du ministre chargé du commerce; — Djamel Slimi, représentant du ministre chargé de la santé. MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1432 correspondant au 7 mars 2011 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution. ———— Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; Le ministre des finances; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 97 et 99; Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03- 87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 97 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels dispense ses partenaires cocontractants de la constitution de la caution de bonne exécution pour certains types de marchés de services énumérés à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. — Sont dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution : — les marchés portant sur des prestations de transport; — les marchés relatifs aux frais d’hôtellerie, d’hébergement, de restauration et location de biens meubles et immeubles à l’occasion de la participation à des foires et des expositions; — les marchés relatifs aux redevances des télécommunications et à la fourniture d’eau, de gaz et d’électricité; — les marchés relatifs aux prestations d’impression; — les marchés relatifs à la publicité écrite, audiovisuelle et à l’insertion de communiqués et annonces dans la presse; — les marchés relatifs au nettoyage. Art. 3. — Conformément à l’article 99 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la constitution de la caution de bonne exécution pour les marchés de services cités à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1432 correspondant au 7 mars 2011. Le ministre de la formation Pour le ministre et de l’enseignement des finances professionnels Le secrétaire général El Hadi KHALDI Miloud BOUTEBBA Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE