Décret exécutif n° 10-02 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les dispositions relatives à l'obligation de l'enseignement fondamental
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 12 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'obligation de l'enseignement fondamental.
Article 2
فتح المادةSous peine des dispositions de l'article 12 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, les parents ou les tuteurs ayant à leur charge des enfants en âge d'être scolarisés sont tenus de les inscrire à l'école fondamentale de leur secteur géographique.
Article 3
فتح المادةLes services compétents de la commune dressent, chaque année à la rentrée scolaire, la liste des enfants nés et/ou résidant dans la commune, ayant atteint l'âge de l'obligation scolaire.
Sont portés sur la liste citée à l'alinéa ci-dessus les renseignements suivants :
— Nom, prénom, date et lieu de naissance de l'enfant,
— Nom, prénom, adresse et fonction des personnes physiques ou morales qui en sont responsables.
Les services compétents de la commune procèdent périodiquement à l'actualisation de la liste des enfants concernés.
Article 4
فتح المادةLes services compétents de la commune adressent aux services de l'éducation de la wilaya, avant chaque rentrée scolaire, la liste citée à l'article 3 ci-dessus comportant les noms des enfant inscrits concernés par la rentrée scolaire.
Article 5
فتح المادةToute personne physique ou morale ayant l'autorité parentale ou le tutorat légal sur un enfant mineur d'âge scolaire doit procéder à son inscription dans l'établissement scolaire le plus proche, et ce, dans un délai de six (6) mois avant la rentrée scolaire.
En cas de changement d'adresse familiale, la personne responsable est tenue d'en informer l'établissement scolaire le plus proche du domicile familial.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 5
Article 6
فتح المادةLes directeurs d'écoles primaires procèdent, avant chaque rentrée scolaire, à l'inscription des enfants ayant atteint l'âge de la scolarité obligatoire, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes directeurs des écoles primaires et des collèges communiquent, après chaque rentrée scolaire, aux services de l'éducation de la wilaya, tout manquement à l'obligation d'inscription des enfants ayant atteint l'âge de la scolarité obligatoire sur la base des listes établies par les services compétents de la commune et les établissements scolaires.
Article 8
فتح المادةL’élève est tenu à la présence assidue à l'école et à la poursuite des études conformément à la réglementation scolaire en vigueur.
L'assiduité des élèves est contrôlée quotidiennement sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
Article 9
فتح المادةLes directeurs des écoles fondamentales informent immédiatement les parents ou leurs tuteurs des absences de leurs enfants et les invitent à leur en faire connaître les motifs.
Article 10
فتح المادةEn cas de nonjustification de l'absence ou d'absences répétées, les directeurs des écoles fondamentales adressent aux personnes responsables une mise en demeure et leur rappellent leurs obligations légales et les poursuites auxquelles elles s'exposent.
Article 11
فتح المادةEn cas d'absences répétées et non justifiées des élèves, durant un trimestre et en dépit de la mise en demeure citée à l'article 10 ci-dessus, le directeur de l'éducation de la wilaya saisit le procureur de la République des manquements susceptibles d'être constitutifs de l'infraction prévue à l'article 12 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée.
Article 12
فتح المادةConformément aux dispositions juridiques en vigueur, est interdite toute exclusion d'élèves n'ayant pas atteint l'âge de seize (16) ans révolus.
Dans les situations exceptionnelles, l'exclusion définitive de l'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur rapport détaillé du directeur de l'éducation.
Article 13
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 76-66 du 16 avril 1976 relatif au caractère obligatoire de l’enseignemennt fondamental.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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Décret exécutif n° 16-307
Décret exécutif n° 16-307 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 fixant les modalités relatives à l’enseignement obligatoire de la discipline d’éducation physique et sportive dans les établissements d’éducation et d’enseignement
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Décret exécutif n° 16-227 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type du collège
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Décret exécutif n° 16-226
Décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de l’école primaire
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Décret exécutif n° 13-432
Décret exécutif n° 13-432 du 18 Safar 1435 correspondant au 21 décembre 2013 modifiant le décret exécutif n° 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'école internationale algérienne en France
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