CHAPITRE III — REMUNERATIONS ET BOURSES
Article 18
Les jeunes insérés dans le cadre des contrats d’insertion des diplômés et des contrats d’insertion professionnelle et les jeunes placés en formation auprès des maitres artisans bénéficient des prestations d’assurance sociale en matière de maladie, de maternité, d’accident du travail et de maladies professionnelles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-277 (ج.ر عدد 68 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-142 (ج.ر عدد 21 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats d'insertion des diplômés, des contrats d'insertion professionnelle et les jeunes insérés dans les contrats formation-insertion placés dans les chantiers d'utilité publique, les entreprises de production ainsi que ceux mis en formation auprès des maîtres artisans, bénéficient des prestations d'assurance sociale en matière de maladie, de maternité, d'accident du travail et de maladies professionnelles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».