Décret exécutif n° 07-270 du 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007 fixant les conditions et modalités d’établissement du système de tarification du service de l’eau d’irrigation
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 137 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’établissement du système de tarification du service de l’eau d’irrigation.
CHAPITRE 1 — ZONE TARIFAIRE
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 16 ci-dessous, tout périmètre d’irrigation, équipé par l’Etat, ou pour son compte, et géré par voie de concession par une personne morale de droit public ou privé, constitue une zone tarifaire pour laquelle une tarification particulière du service de l’eau d’irrigation est établie. 4 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 septembre 2007
CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE TARIFICATION DU SERVICE DE L’EAU D’IRRIGATION
Article 3
فتح المادةLes tarifs du service de l’eau d’irrigation sont établis par le concessionnaire de la gestion du périmètre d’irrigation conformément au système de tarification défini par le présent décret.
Article 4
فتح المادةLes tarifs du service de l’eau d’irrigation sont proposés par le concessionnaire et soumis à l’approbation de l’autorité concédante. Ils sont accompagnés des éléments de comptabilité permettant d’analyser les charges et les produits de la gestion du périmètre irrigué.
Article 5
فتح المادةLes tarifs du service de l’eau d’irrigation sont fixés sur la base du principe de recouvrement, par le concessionnaire, des charges d’exploitation et de maintenance ainsi que des charges concernant le renouvellement des matériels fongibles.
Ces tarifs sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 158 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée.
Article 6
فتح المادةLes tarifs du service de l’eau d’irrigation ne sont applicables qu’après la notification de leur approbation par l’autorité concédante.
Article 7
فتح المادةLes tarifs du service de l’eau d’irrigation doivent tenir compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué ainsi que des cultures qui y sont pratiquées.
Ces tarifs peuvent être bonifiés, à titre incitatif, au profit des agriculteurs pratiquant les cultures recommandées.
Les cultures concernées sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des ressources en eau.
Article 8
فتح المادةLe concessionnaire peut demander une révision des tarifs de l’eau d’irrigation en fonction de l’évolution des charges concernant notamment les salaires, l’énergie électrique, les matériaux et les équipements.
La demande de révision est soumise à la même procédure d’approbation par l’autorité concédante.
Article 9
فتح المادةTant que l'autorité concédante n’a pas approuvé les nouveaux tarifs, les tarifs antérieurs restent en vigueur.
CHAPITRE 3 — MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT
Article 10
فتح المادةTout exploitant agricole, dont les terres sont situées dans un périmètre irrigué en exploitation, est tenu de souscrire, auprès du concessionnaire, un contrat de fourniture d’eau d’irrigation, pour chaque campagne d’irrigation.
Le contrat de fourniture d’eau d’irrigation fixe les droits et obligations des parties concernées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13
Article 11
فتح المادةUne évaluation prévisionnelle des montants dus par l’usager au titre de la fourniture de l’eau d’irrigation est effectuée par le concessionnaire lors de la souscription.
Article 12
فتح المادةLes paiements dus par l’usager sont effectués en trois (3) tranches suivant les modalités fixées par le contrat de fourniture d’eau d’irrigation.
Article 13
فتح المادةLa facturation des tranches est établie par le concessionnaire. Les factures doivent être honorées, par l’usager, dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur notification.
Dans le cas de non-paiement, à terme échu, des factures émises, le concessionnaire est en droit de suspendre la fourniture de l’eau, dix (10) jours après en avoir averti l’usager.
CHAPITRE 4 — INDEMNITE COMPENSATOIRE
Article 14
فتح المادةEn conformité avec les dispositions de l’article 140 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, et suivant les conditions et modalités fixées par la loi des finances, une dotation financière compensatoire peut être attribuée dans le cas où les tarifs retenus par l’autorité concédante ne correspondent pas au coût réel du service de l’eau, justifié par les concessionnaires.
Article 15
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 14 ci-dessus, l’octroi de l’indemnité compensatoire est assorti à la passation d’un contrat programme passé entre l’autorité concédante et le concessionnaire et fixant les objectifs de gestion, assignés au concessionnaire, notamment le taux d’utilisation des volumes d’eau alloués, l’évolution des superficies irrigées, l’exécution du programme de maintenance et le taux de recouvrement.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةLes périmètres d’irrigation de petite et moyenne hydraulique agricole, équipés par l’Etat ou pour son compte, dont la gestion est concédée à des associations ou des coopératives d’irrigants, font l’objet d’une tarification spécifique tenant compte de la contribution des irrigants à la couverture des charges d’exploitation et ce, dans le cadre d’une gestion participative.
Lorsque l’ensemble des coûts d’exploitation du périmètre sont pris en charge par les associations ou les coopératives d’irrigants, les tarifs dus par ces derniers, sont nuls.
Cette tarification spécifique est définie dans l’acte de concession.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
Article 17
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005, susvisé, sont abrogées, néanmoins, à titre transitoire, les tarifs de l’eau d’irrigation appliqués antérieurement à la promulgation du présent décret restent valables jusqu’à l’approbation des nouveaux tarifs par l’autorité concédante.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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