Décret exécutif n° 07-162 du 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radio-électriques et aux différents services de télécommunications
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 3. — Sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation délivrée par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, l'établissement et l'exploitation : 21 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL 7 juin 2007
— des réseaux privés, au sens de l'article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, empruntant le domaine public, y compris hertzien ;
— des réseaux utilisant exclusivement des capacités louées à des opérateurs titulaires de licence ;
— des services de fourniture d'accès à l’internet y compris le transfert de la voix sur internet ;
— de l’audiotex ;
— des centres d’appels ;
— des services de certification électronique.
L’autorisation des services de certification électronique est, toutefois, assortie d’un cahier des charges fixant les droits et les obligations du prestataire du service et de l’utilisateur.
Dans les conditions et les modalités qu’elle fixera, en application de l’article 39 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications veille au respect des prescriptions exigées par les autorités habilitées en matière de défense nationale et de sécurité publique”.
Article 3
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, un article 3 bis rédigé comme suit :
“Art. 3 bis. — Pour l’application du présent décret, il est entendu, par :
— signature électronique : donnée qui résulte de l’usage d’un procédé répondant aux conditions définies aux articles 323 bis et 323 bis 1 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 , susvisée ;
— signature électronique sécurisée : signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes :
— être propre au signataire ;
— être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
— garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable ;
— signataire : personne physique agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu’elle représente, qui met en œuvre un dispositif de création de signature ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11
— données de création de signature électronique : les éléments propres au signataire, tels que des procédés techniques, utilisés par lui pour créer une signature électronique ;
— dispositif sécurisé de création de signature électronique : dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences prévues ;
— données de vérification de signature électronique : éléments, tels que des procédés techniques utilisés pour vérifier la signature électronique ;
— dispositif de vérification de signature électronique : matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;
— certificat électronique : document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ;
— certificat électronique qualifié : certificat électronique répondant aux exigences prévues ;
— prestataire de services de certification électronique : toute personne au sens de l’article 8-8 de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000, susvisée, qui délivre des certificats électroniques ou fournit d’autres services en matière de signature électronique ;
— qualification des prestataires de services de certification électronique : acte par lequel il est attesté qu’un prestataire de services de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences particulières de qualité.»
Article 4
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, un article 3 ter rédigé comme suit :
“Art. 3 ter. — Les certificats délivrés par un prestataire de services de certification électronique établi dans un pays étranger ont même valeur que ceux qui sont délivrés en vertu des dispositions du présent décret lorsque ce prestataire étranger agit dans le cadre d’une convention de reconnaissance mutuelle conclue par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications”.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1428 correspondant au 30 mai 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 01-123
- يتمّم Décret exécutif n° 01-123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.