CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L’école est chargée :
— d’assurer la formation des cadres de conception pour les besoins de l’administration de l’Etat, des collectivités territoriales et des institutions publiques ;
— d’organiser des actions de perfectionnement et de recyclage au profit des personnels d’encadrement relevant des institutions et administrations publiques ;
— de développer des activités d’études et de recherche administrative, d’audit et de conseil au profit des institutions et administrations publiques.
A ce titre, elle participe à des programmes et à des réseaux nationaux et internationaux d’institutions de formation et de recherche.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. bis. — En plus de la mission principale prévue à l'article 4 ci-dessus, l'école peut organiser au profit des administrations, des institutions, des établissements et des collectivités locales, notamment :
— les sessions de perfectionnement des cadres de conception et d'encadrement ;
— les sessions de formation préparatoire à l'occupation d'un emploi ou de formation pour la promotion aux grades de conception et d'encadrement ;
— les concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades de conception et d'encadrement ;
— les travaux et activités d'études, de recherches administratives, d'audit, de conseil et d'expertise ;
— les conférences, rencontres, séminaires et journées d'études.
A ce titre, elle participe à des programmes et à des réseaux nationaux et internationaux d'institutions de formation et de recherche ».